Texte intégral
Du 11 mars 2024
60A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQN
[V] [U], [F] [X] épouse [U]
C/
[D] [H]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, vers 22h15, sur la commune de [Localité 9], est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [V] [U] et assuré auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et le scooter de marque MBK immatriculé [Immatriculation 10] appartenant et conduit par Monsieur [D] [H].
Le 18 octobre 2022, un rapport d'expertise a été établi par la société A3 CONCEPT évaluant l'indemnité revenant à Madame [F] [X] épouse [U], assurée pour ledit véhicule, à la somme de 6.634,61€, le véhicule étant techniquement réparable.
Le 19 octobre 2022, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, es qualité d'assureur de Madame [F] [X] épouse [U] a versé, au garage AMG chargé des réparations du véhicule, la somme de 6.359,58€, compte tenu de la franchise d'un montant de 274,75€ restant à la charge de l'assuré.
Par acte introductif d'instance en date du 16 juin 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [D] [H] devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX à l'audience du 17 juillet 2023 aux fins de :
juger de la responsabilité de Monsieur [D] [H] en qualité de propriétaire et de conducteur du véhiculecondamner Monsieur [D] [H] à leur payer :la somme de 274,50€ correspondant à la facture sur les frais de réparationsla somme de 1.950€ au titre du préjudice immatériel correspondant au préjudice de jouissancecondamner Monsieur [D] [H] à leur payer à Monsieur [U] la somme de 1.000€ au titre du préjudice moralcondamner Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle un renvoi a été opéré au 20 septembre 2023 puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 25 octobre 2023.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 décembre 2023, Maître [E] n'intervenant plus pour Monsieur [D] [H] avec demande faite aux demandeurs de citer Monsieur [H] pour la prochaine audience. Cette citation a été délivrée le 6 novembre 2023 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
L'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Lors de l'audience du 15 janvier 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leurs demandes initiales au visa de la loi de 1985 et de l'article 1240 du Code civil et se sont référés à leur acte introductif d'instance.
Ils exposent qu'alors que Monsieur [V] [U] circulait au volant de son véhicule [Adresse 14], celui-ci a été violemment heurté au croisement de la [Adresse 15] par un scooter venant de son côté gauche non prioritaire et que le scooter a commis un refus de priorité. Ils précisent que le conducteur et propriétaire du scooter s'est enfui de sorte qu'aucun constat n'a pu être établi, Monsieur [U] ayant dressé un constat unilatéral. Ils indiquent que suite au dépôt de plainte de Monsieur [V] [U], une enquête de police a donné lieu à une décision de rappel à la loi en date du 8 mars 2023 devant Monsieur le Délégué du Procureur. Ils soutiennent être fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel lié à la réparation du véhicule et correspondant à la franchise qu'ils ont réglée et qui est restée à leur charge. Ils indiquent également avoir subi un préjudice de jouissance puisque du fait du choc et des dommages, leur véhicule a été immobilisé du jour de l'accident, le 4 juillet 2022 jusqu'au 16 septembre 2022, date à laquelle le véhicule leur a été restitué réparé, qu'ils ont subi ce préjudice sur 65 jours car ils ont bénéficié d'un véhicule de prêt de la part du carrossier pendant les 7 jours de la réparation. Ils soutiennent que le préjudice de jouissance est d'autant plus caractérisé qu'ils avaient acquis le véhicule qui devait leur servir pour leurs vacances et qu'ils ont également été privés dudit véhicule pour travailler. Ils indiquent en outre que, compte tenu des circonstances de l'accident à savoir un refus de donner son identité et de la fuite de la part de l'auteur des faits, Monsieur [U] a été profondément affecté de la situation justifiant l'allocation d'une somme au titre du préjudice moral subi.
En défense, Monsieur [D] [H] n'a pas comparu à la dernière audience mais était antérieurement représenté par avocat, qui n'intervient plus, un dernier report étant ordonné avec avis par lettre simple au défendeur pour l'en informer.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [D] [H], qui était précédemment représenté par avocat, n’a pas comparu à l’audience du 15 janvier 2024, bien qu'informé de la date de renvoi.
Dès lors, il convient de statuer par jugement contradictoire malgré son absence à la dernière audience et en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire, le montant des demandes n'excèdant pas la somme de 5.000€.
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [H]
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du Ier chapitre relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit dont la mise en œuvre nécessite d'établir un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur et un dommage.
Le conducteur est tenu de réparer l'intégralité des conséquences dommageables dès lors que son véhicule est impliqué dans un accident de la circulation.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 30 juin 2022 que Monsieur [D] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque MBK immatriculé [Immatriculation 10].
De même, le certificat d'immatriculation du 22 mars 2022 fourni mentionne que Monsieur [V] [U] est propriétaire d'un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 11], étant précisé que ledit véhicule est assuré au nom de Madame [F] [U].
Le constat amiable d'accident automobile rempli unilatéralement par Monsieur [U] [V] mentionne qu'un accident de la circulation est survenu le 4 juillet 2022 à [Localité 9], [Adresse 14]. Ce constat précise que le véhicule conduit par Monsieur [V] [U] est immatriculé [Immatriculation 11], que des dégâts sont apparents au niveau des ailes avant gauche et droite ainsi que sur le capot, le pare-choc et la calandre et que l'accident résulte d'un refus de priorité à droite par deux individus en scooter avec délit de fuite.
Aux termes des éléments de l’enquête de police versés aux débats et plus précisément du procès-verbal du 4 juillet 2022, une équipe de police en patrouille, appelée sur les lieux, a constaté :
-[Adresse 14] et à l'angle de la [Adresse 15] à [Localité 9] un accident sur la voie publique
-les dégradations de l'avant gauche et de l'aile gauche du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Monsieur [U].
Il ressort également de ce procès-verbal que Monsieur [U] a informé l'équipe de police sur place de ce qu'il avait trouvé sur la route un certificat de cession en date du 30 juin 2022 d'un cyclomoteur MBK immatriculé [Immatriculation 10] provenant du cyclomoteur en fuite au nom de [H] [D].
Il résulte surtout du procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [H] en date du 10 octobre 2022, qu'interrogé sur les faits de délit de fuite après un accident commis le 4 juillet 2022 à [Localité 9] par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, ce dernier a déclaré aux enquêteurs : «ce jour-là, j’étais en scooter avec un ami à moi, j’étais le conducteur je m’amusais à rouler vite car c’est un scooter puissant, j’ai alors constaté une voiture devant moi qui s’est arrêtée au feu rouge, j’ai voulu freiner à mon tour mais mon scooter ayant un problème de freinage, j’ai fini par venir percuter la voiture en question». Lors de son audition, Monsieur [H] a confirmé que le certificat de cession du 30 juin 2022 du cyclomoteur de marque MBK immatriculé [Immatriculation 10] est resté sur les lieux de l'accident.
Par ailleurs, le rapport d'expertise du 18 octobre 2022 établi par la société A3 CONCEPT confirme l'existence de dommages sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Monsieur [V] [U] qui a nécessité des réparations pour un montant de 6.634,61€ TTC.
Au vu des éléments qui précèdent, il est constant qu'un accident de la circulation est survenu le 4 juillet 2022 à [Localité 9], [Adresse 14], que le véhicule appartenant et conduit par Monsieur [D] [H] est impliqué dans l'accident, celui-ci ayant percuté le véhicule conduit par Monsieur [V] [U] et que des dommages ont été constatés sur le véhicule de Monsieur [U] par suite de cet accident.
Partant, en application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [D] [H] engage sa responsabilité en qualité de conducteur et Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] ont droit à réparation à ce titre.
Sur la réparation des préjudices
Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] demandent à titre de réparation le remboursement de la facture sur les frais de réparations ainsi que l'indemnisation de leur préjudice lié à la perte de jouissance de leur véhicule et au préjudice moral subi par Monsieur [U].
-Sur la demande au titre de la facture sur les frais de réparations
Il résulte du rapport d'expertise du 18 octobre 2022 versé aux débats que le montant des réparations du véhicule de Monsieur [V] [U] à la suite de l'accident de la circulation du 4 juillet 2022 s'élève à la somme de 6.634,61€ TTC.
Par ailleurs, Madame et Monsieur [U] démontrent, au moyen des éléments produits et notamment des courriers de l'assureur des 7 juillet et 19 octobre 2022 et de la capture d’écran de leur compte bancaire, avoir réglé la somme de 274,75 € au garage AMG correspondant au montant de la franchise restée à leur charge après que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a réglé la somme de 6.359,58€ au garage AMG, chargé des réparations du véhicule accidenté.
Monsieur [D] [H] sera donc condamné à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] la somme de 274,75€ correspondant à la facture sur les frais de réparations.
-Sur la demande au titre du préjudice immatériel correspondant au préjudice de perte de jouissance du véhicule
Il est de principe que le préjudice résultant d'un dommage doit être réparé dans son intégralité sans perte mais aussi sans profit, pour aucune des parties.
Si Madame et Monsieur [U] soutiennent avoir subi un préjudice de perte de jouissance de leur véhicule de 72 jours, le véhicule leur ayant été restitué réparé le 16 septembre 2022 tout en précisant que ce préjudice n'avait pas été indemnisé par leur assureur mais qu'il doit être ramené à 65 jours puisqu'ils ont bénéficié d'un véhicule de prêt de la part du carrossier pendant les 7 jours de réparation seulement, ils ne produisent aucun élément corroborant leurs dires. Ils ne démontrent pas que les dégradations imposaient l’immobilisation du véhicule jusqu’à sa réparation, le rapport d'expertise du 18 octobre 2022 ne fournissant aucune précision sur cet aspect, alors qu’il mentionne une durée des travaux à 2,5 jours.
En outre, ils ne justifient pas plus d'un préjudice en lien direct avec l'immobilisation alléguée du véhicule, et de ce qu'elle aurait été préjudiciable dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ou pour leurs congés, se limitant à la seule indication de ce qu'ils en ont été privés pour travailler et pour leurs vacances, sans fournir aucune pièce confirmant leurs allégations.
Or il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions et le tribunal ne peut se fonder sur des affirmations non corroborées par des pièces objectives.
Pour toutes les raisons ci-avant évoquées, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
-Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes du procès-verbal de son audition du 10 octobre 2022, Monsieur [D] [H] a reconnu expressément avoir pris la fuite répondant à la question posée de savoir pourquoi il n'était pas aller s’enquérir de l'état de santé de la victime en ces termes : «Je ne sais pas, j'ai pas cherché à comprendre je ne savais même pas dans quel état se trouvait la victime. J'ai fui par réflexe car je me savais en tort».
Au regard des éléments de l'enquête, des déclarations de Monsieur [H] et des circonstances de l'accident tirées du refus de ce dernier de donner son identité et de sa fuite après l'accident, Monsieur [V] [U] justifie de se voir allouer la somme de 500€ au titre du préjudice moral subi. Monsieur [H] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [H] succombant à l'instance dirigée à son encontre sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [D] [H] sera en outre condamné à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] la somme de 274,75€ au titre de la facture sur les frais de réparations ;
Condamne Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 500€ au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Monsieur [D] [H] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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