Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/06350 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCC
AFFAIRE :
[X] [B]
C
S.A. BANQUE FIDUCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [B]
né le[Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A. BANQUE FIDUCIAL
N° Siret : 302 077 4 58 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a ouvert, auprès de la banque Fiducial, un compte courant d'entreprise le 23 septembre 2018, et il a souscrit un contrat de prêt professionnel le 1er décembre 2018, d'un montant de 6000 euros au taux nominal de 2%, avec un TEG de 3,138%, remboursable en 24 mensualités de 255,24 euros chacune.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du mois de mars 2019, la banque Fiducial a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 20 juillet 2020, la banque Fiducial a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres en remboursement du compte courant débiteur et du solde du prêt.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
condamné M. [B] à payer à la banque Fiducial la somme principale de cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes (5 584,74 euros), outre intérêts au taux contractuel de 2%, majoré de 4% à compter du 23 septembre 2019, au titre du prêt professionnel n°0001448
condamné M. [B] à payer à la banque Fiducial la somme principale de mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-sept centimes (1 694,17 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte professionnel
débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts
débouté la banque Fiducial de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [B] aux dépens
débouté les parties du surplus de leurs demandes
rappelé que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 19 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le recevoir en son appel principal
recevoir la société banque Fiducial en son appel incident mais l'en dire particulièrement mal fondée
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société banque Fiducial de sa demande au titre des frais irrépétibles
le réformer pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau
dire la société banque Fiducial déchue de tout droit à intérêts et frais
condamner en sus la société banque Fiducial à payer à M. [B] la somme de 5 724, 74 euros en réparation de son préjudice
ordonner la compensation en application des dispositions de l'article 1347 du code civil
condamner la société banque Fiducial à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
débouter la société banque Fiducial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir :
qu'il résulte des articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'afin de protéger les emprunteurs contre les risques découlant de la souscription d'un prêt inadapté qui excéderait leurs facultés contributives, les établissements de crédit sont débiteurs d'un devoir de mise en garde qui les contraint à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription, cette obligation étant renforcée lorsque le professionnel de crédit contracte avec un emprunteur non averti ;
qu'en l'espèce, l'établissement de crédit n'a pas contrôlé la situation financière de M. [B], ni ses facultés contributives, sachant que ce dernier avait déjà régularisé une multitude de prêts qu'il n'était pas en mesure d'honorer et que le risque lié à un endettement excessif était certain ; qu'il est donc fondé à demander réparation de son préjudice;
que, ni les conditions générales, ni les conditions particulières du prêt ne font mention d'une clause pénale ;
que la situation économique des parties ainsi que l'équité justifient de confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté la banque Fiducial de sa demande au titre des frais irrépétibles, de sorte que son appel incident doit être nécessairement rejeté.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Fiducial, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a :
condamné M. [B] à payer à la banque Fiducial la somme principale de cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatorze cents (5 584,74 euros), outre intérêts au taux contractuel de 2%, majoré de 4% à compter du 23 septembre 2019, au titre du prêt professionnel n°0001448
condamné M. [B] à payer à la banque Fiducial la somme principale de mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-sept cents (1 694,17 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte professionnel
condamné M [B] à payer à la banque Fiducial la somme de 40 euros au titre de la clause pénale
débouté M. [B] de ses demandes
condamné M. [B] aux dépens
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque Fiducial de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [B] à verser à la Banque Fiducial la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
condamner M. [B] à verser à la banque Fiducial la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure
condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque Fiducial fait valoir :
que s'agissant d'un prêt professionnel, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ;
que, contrairement à ce que soutient M. [B], la banque Fiducial a, avant de lui accorder le prêt professionnel de 6000 euros, vérifié sa solvabilité et a pu constater au vu des éléments de patrimoine qu'il a déclarés, que le remboursement de ce prêt en 24 échéances de 255,24 euros par mois ne créait aucun risque d'endettement excessif ; que, d'ailleurs, M. [B] ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice ;
que, l'article 9 des conditions générales du prêt octroyé prévoit précisément qu'en cas d'impayé, des frais de recouvrement prévus par la loi du 1er janvier 2023 seront dus ; que, conformément à l'article D441-5 du code de commerce, ce montant, fixé par décret, s'élève à la somme de 40 euros ; que, par ailleurs, M. [B] ne rapporte nullement la preuve du caractère « manifestement excessif » de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d'obtenir la réduction de la clause pénale ;
qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la banque Fiducial le coût de cette procédure, ce qui doit conduire à l'infirmation du rejet de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'indemniser de sa procédure en appel sur le même fondement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il doit être observé que le premier juge a statué en application des articles 1315, 1103, 1224, 1225, 1231-5, et 1240 du code civil, et fait application des clauses du contrat de prêt à savoir notamment, la clause résolutoire contenue à l'article 13, et la clause pénale renfermée par l'article 9.
M. [B] reprend exactement les moyens et prétentions qu'il avait formulés devant le premier juge, y compris en se prévalant des dispositions du code de la consommation, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses que ce dernier y a apportées avec précision, en particulier :
sur la circonstance que le prêt et le compte professionnels ne sont pas soumis au code de la consommation mais au seul droit commun dont le jugement fait exactement application,
sur le décompte de la créance, tel que devant résulter de l'application même du contrat,
sur l'absence de caractère manifestement abusif de l'indemnité forfaitaire de 40 euros,
sur l'absence de tout manquement de la banque à son obligation de mise en garde au vu des éléments de patrimoine (immobilier et placements en assurance-vie) et des revenus déclarés par M [B] pour obtenir ce prêt d'un montant de 6000 euros.
En l'absence d'élément nouveau utilement soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions condamnant M. [B] à régler sa dette au profit de la banque.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il est admissible que le juge ait décidé au stade de la première instance, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, la procédure d'appel à l'initiative de M. [B] s'étant avérée dépourvue de toute valeur ajoutée au regard de la motivation du premier juge exempte de critiques et de la lettre même du contrat, tout en exposant le créancier à des frais inutiles, l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] qui succombe en appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] à payer à la S.A. Banque Fiducial la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,