Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. MAUBOUSSIN SERVICE JURIDIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [J] [O] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTB
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. MAUBOUSSIN SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, madame [J] [O] [S] sollicite la condamnation de la SAS MAUBOUSSIN à lui rembourser la somme de 450 € et à lui payer la somme de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante expose avoir commandé par internet et réglé le 6 août 2023 une paire de boucles d’oreilles. Non satisfaite, elle aurait exercé son droit de rétractation et retourné le bijou au vendeur qui n’aurait pas, en dépit de ses réclamations, restitué la somme versée.
A l’audience, madame [S] confirme ses demandes.
La Société MAUBOUSSIN , régulièrement cité et par lettre recommandée réceptionnée le 28 février 2024 , n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Madame [S] justifie de manière suffisante du bien fondé de sa demande (justificatifs du paiement et du retour des boucles d’oreilles, courriels entre les parties). Il sera relevé que la Maison Mauboussin reconnaît elle-même dans un historique de la demande de retour un avoir de 450 € pour la cliente. Or, celle-ci pouvait refuser un tel avoir et demander le remboursement de la commande restituée dans le délai de rétractation, ce qui est établi.
Le représentant de la Société MAUBOUSSIN a été défaillant à la tentative de conciliation et à la présente instance pour présenter ses explications ou sa contestation.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 450 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société MAUBOUSSIN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles sollicités. Sa demande sera accueillie pour un montant de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS MAUBOUSSIN à rembourser à madame [J] [O] [S] la somme de 450 €,
CONDAMNE la SAS MAUBOUSSIN ARTISAN ROSIO aux dépens de l’instance et à payer à madame [J] [O] [S] la somme de 50 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.
La GreffièreLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment