Texte intégral
ARRET
N° 267
[N] [W]
[N] [U]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXS - N° registre 1ère instance : 18//00633
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par courrier du 23 novembre 2023
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée par courrier du 23 novembre 2023
Non comparante, ni représentée
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Saisi le 31 juillet 2018 par [W] [N] et [U] [N] d'une opposition à deux contraintes décernées par le directeur du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais signifiées respectivement les 11 et 16 juillet 2018, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 10 novembre 2022 a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 1900195 et 1800633,
- déclaré [W] [N] irrecevable son opposition formée le 30 juillet 2018 à l'encontre de la contrainte émise le 28 juin 2018, signifiée le 11 juillet 2018 pour le montant de 25 902 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestres 2017,
- déclaré [U] [N] recevable en son opposition à la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 16 juillet 2018 pour le montant de 25 155 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestres 2017,
- validé la contrainte établie le 21 janvier 2019 pour un montant de 15 028 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2016 et les deuxième et troisième trimestres 2018,
- en conséquence, condamné [W] [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 15 028 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2016 et les deuxième et troisième trimestres 2018,
- condamné [W] [N] aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, [W] [N] et [U] [N] ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par courriers recommandés dont ils ont accusé réception le 19 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 et invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté hors du délai d'un mois.
Régulièrement convoqués par courrier du 23 novembre 2023, [W] [N] et [U] [N] n'étaient ni présents ni représentés.
L'Urssaf a demandé à la cour de dire que l'appel n'a pas été interjeté dans les délais, et qu'il est irrecevable, et qu'en outre, il n'est pas soutenu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, le jugement a été notifié à [W] [N] et [U] [N] le 19 novembre 2022 et ils n'ont régularisé leur appel que le 20 janvier 2023 soit plus de deux mois après.
Dès lors, les appels doivent être déclarés irrecevables.
Succombant en leurs demandes, ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par [W] [N],
Déclare irrecevable l'appel interjeté par [U] [N],
Les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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