Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOZW
Société [4]
c/
CPAM DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/01144) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2020,
APPELANTE :
Société [4], représentée par [5] en sa qualité de président, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Concernant l'assuré M. [O] [P].
[Adresse 1]
représentée par Me Agathe KLEIN substituant Me Guillaume BREDON de la SCP BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [F], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a employé M. [P] [O] en qualité de maçon.
Le 1er mars 2016, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 26 février 2016.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une 'luxation scapulo-humérale à l'épaule droite'.
Par décision du 11 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 février 2017, l'état de santé de M. [P] [O] a été considéré consolidé.
Par décision du 18 mai 2017, la caisse a attribué à M. [P] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 2 juin 2017, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé qu'à la date du 19 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [P] [O], le 26 février 2016, était de 10 % ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration du 11 février 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2020, la société [4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:
- réévalue le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [O] à 5% maximum ;
- à défaut, nomme un expert afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident du 26 février 2016.
La société [4] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [O] a été surévalué en raison d'un examen incomplet, réalisé en passif et non en actif et sans comparaison avec le côté non dominant. Elle ajoute que le salarié présentait un état antérieur qui n'a pas été pris en compte et fait valoir l'absence de documentation relative aux suites opératoires et thérapeutiques de l'accident du 26 février 2016, ainsi que des certificats médicaux de prolongations permettant d'évaluer les séquelles qui lui seraient imputables.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 juillet 2020, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- juger que l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est justifiée et que ce taux est opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de toutes conclusions contraires ;
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
La caisse soutient que son médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité qui prévoit, pour ce type de lésions sur le côté dominant, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 %. Elle indique que M. [P] [O] ne présentait pas d'état antérieur et précise avoir versé tous les certificats médicaux en sa possession en première instance. La caisse fait également valoir que la nature de l'opération subie par l'assuré est précisée dans le certificat médical en date du 6 décembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la contestation formée par la société [4] a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [D] qui a relevé une « absence totale de documents :
- quid des suites de la luxation suite à l'accident de scooter ' Séquelles ' Si oui, lesquelles ' Intervention chirurgicale ou non ' Rééducation ' Quel traitement '
- luxation suite à l'accident : intervention chirurgicale ' Laquelle ' Latarjet ou Bankart ' On ne sait pas, on n'a pas le compte rendu opératoire
- aucun compte rendu de consultation chirurgicale
- durée de l'arrêt de travail ' Sachant que ce patient a repris son poste de maçon ».
S'il est en effet constant que M. [P] [O] a été victime d'une chute à scooter alors qu'il se rendait au travail le 31 janvier 2007, il convient de rappeler que l'assuré a été déclaré guéri par certificat médical final du 21 février 2007 attestant d'un retour à l'état antérieur et donc d'une absence de séquelles. L'assuré ne présentait donc pas d'atteinte préexistante de l'épaule dont il aurait fallu tenir compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du 26 février 2016.
Il ressort également du certificat médical du 6 décembre 2016 que M. [P] [O] a bénéficié d'une intervention de Bankart sur son épaule droite et l'ensemble des certificats médicaux communiqués par la caisse au tribunal et à la société [4] par pli recommandé du 21 novembre 2017 avec accusé de réception permettent d'observer que l'assuré a été placé en arrêt de travail du 26 février 2016 au 30 juin 2016, puis du 16 septembre 2016 au 18 février 2017, veille de la consolidation de son état de santé. Ces documents permettaient également de s'assurer de la continuité des soins, symptômes et arrêts de M. [P] [O].
De plus, bien que le docteur [D] n'ait pas été destinataire d'une quelconque littérature relative à la prise en charge de l'épaule de M. [P] [O], il ressort toutefois de son procès-verbal de consultation qu'elle était en possession du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse qui a examiné l'assuré en personne. Il a ainsi été relevé une persistance des douleurs, une limitation des mouvements, une perte musculaire, ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse (antalgiques) et par kinésithérapie. La force a été mesurée à gauche comme à droite (105 kilos d'un côté contre 80 de l'autre), ainsi que le périmètre des biceps et les amplitudes actives des deux épaules. L'examen a donc bien été effectué par comparaison.
En outre, le docteur [D] conclut tout de même à un maintien d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, estimant que cette évaluation est conforme aux séquelles décrites. En effet, le paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule prévoit bien un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements ainsi que pour les formes légères de luxation, ce qui correspondait aux lésions présentées par M. [P] [O].
La société [4] qui se borne à contester le taux attribué à M. [P] [O] sur la seule base de l'avis médical non documenté de son médecin-conseil, dont les observations ont bien été prises en compte par le médecin-expert du tribunal, n'apporte ainsi aucun élément susceptible de contredire les conclusions du docteur [D].
Par conséquent, le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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