Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 22 Février 2023
N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4E7
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Arrêt rendu le vingt-deux Février deux mille vingt trois
Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance n° 393 rendue le 1er septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG n° 21/01235) - jugement de 1ère instance rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 18/00731)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
M. [P] [D] [K]
C. Mas de Ribafeta - El Formental, Arinsal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et la SELARL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
REQUERANT - APPELANT
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de l'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR à la requête - INTIME
DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022 Madame [R] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Février 2023 puis à nouveau prorogé le délibéré au 22 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2018, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 4] (PRS de l'[Localité 4]) a sollicité la condamnation de M. [P] [K], en tant que solidairement responsable de la SARL Centaure Pneu Service au paiement de la somme de 5.391.760 euros.
Par jugement en date du 31 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Cusset a fait droit aux demandes du PRS.
Selon déclaration d'appel en date du 3 juin 2021, M. [P] [K] a relevé appel de cette décision.
Le PRS de l'[Localité 4] a notifié des conclusions d'incident le 30 novembre 2021 afin de solliciter la radiation de l'appel formée par M. [P] [K], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
-ordonné la radiation de la procédure d'appel n° RG 21/01235,
-rejeté la demande formée par chacune des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [P] [K] aux dépens de la présente procédure.
Le magistrat chargé de la mise en état a considéré que si le volume de la dette est extrêmement important et disproportionné à l'échelle d'un patrimoine individuel de l'appelant, aucune limitation de volume de dette ne saurait dispenser une personne pécuniairement condamnée en première instance avec exécution provisoire de proposer au moins en partie et de manière échelonnée l'apurement de celle-ci.
Il a souligné que la possibilité de proposer un règlement partiel et échelonné de la dette ne permettait pas d'assimiler la mesure de radiation à une privation pour le justiciable de l'accès au juge de second degré ; que l'appelant ne pouvait sans invoquer une attitude illicite, se prévaloir de son refus délibéré de tout effort financier dans le but de ne pas provoquer l'interruption du délai de péremption.
M. [P] [K] a introduit une requête en déféré le 15 septembre 2022. Il demande à la cour, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, de l'article 524 nouveau dudit code et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
-déclarer recevable la présente requête portant déféré de l'ordonnance du 1er septembre 2022,
-d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état avec fixation d'un calendrier de procédure,
-de condamner le PRS [Localité 4] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux dépens.
Monsieur [K] fonde son recours sur les arguments suivants :
la demande de paiement du PRS de l'[Localité 4] représente 32 années de son revenu fiscal moyen. Il réside en Andorre et ne dispose plus d'aucun patrimoine en France, exception faite des sommes séquestrées au bénéfice du PRS de l'[Localité 4] par suite de la vente de son ancien domicile en France. Son revenu fiscal ayant singulièrement diminué il lui faudrait désormais 212 années pour s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.
Il se prévaut donc de l'impossibilité d'exécuter la condamnation.
Il assure par ailleurs que le conseiller de la mise en état ne dispose légalement d'aucun pouvoir pour imposer à l'administration fiscale d'accepter un paiement qui ne peut, au mieux, qu'être parcellaire, et ce, même au visa de l'article 1343-5 alinéas 1 et 5 du code civil, ce qui laisse l'administration fiscale seule juge du mérite du maintien ou du rétablissement au rôle de la procédure d'appel. Il critique l'absence de critère objectif lui permettant de garantir son droit à réinscription en cas de règlement partiel, l'appréciation dépendant du « bon vouloir » du magistrat ou de l'administration fiscale.
Il en déduit que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et l'a privé de l'accès au juge de second degré tel que garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte où, à l'évidence, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il souligne par ailleurs, que le conseiller de la mise en état a omis de prendre en compte les sommes séquestrées au titre des différentes mesures conservatoires exercées en France.
Il affirme en conséquence, que la décision de procéder à la radiation affecte ses droits, influe sur la procédure et la solution du litige et favorise le PRS de l'[Localité 4] au point de procéder à une rupture du principe d'égalité des armes en violation de l'article 6§1 de la CEDH.
Par conclusions en réponse sur déféré en date du 1er décembre 2022, madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 537 et 383 du code de procédure civile, de :
-dire irrecevable le déféré,
A titre très subsidiaire et sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
-de confirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état,
-d'ordonner en conséquence la radiation de l'instance,
-de condamner M. [K] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel,
-de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Au visa des articles 537 et 383 du code de procédure civile, la comptable du PRS de l'[Localité 4] rappelle que la radiation est une mesure d'administration judiciaire privée de tout recours.
Elle observe qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant ne constitue un moyen de nullité, M. [K] se limitant à critiquer sur le fond la décision rendue.
A titre subsidiaire, elle souligne que M. [K] n'a pas versé le moindre centime au titre des condamnations prononcées ; qu'il ne justifie toujours pas de sa situation patrimoniale ni de ses revenus ou de ses conditions de vie actuelles, permettant de s'assurer des conséquences manifestement excessives qu'engendreraient la radiation de l'instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
Motivation :
I- Sur la recevabilité du déféré :
Suivant l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire. Ces dispositions spécifiques à la procédure d'appel réaffirme le caractère non juridictionnel de la décision de radiation.
L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Enfin, les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile énoncent limitativement les cas dans lesquels les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent faire l'objet d'un recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Monsieur [K] invoque l'impossibilité absolue dans laquelle il se trouve de pouvoir exécuter la condamnation en raison de son montant et voit dans la décision du conseiller chargé de la mise en état un excès de pouvoir dans la mesure où la décision aboutit à rompre, selon lui, l'égalité des armes entre les parties.
Il convient toutefois d'observer :
-que le dispositif de ses conclusions ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance et qu'en conséquence ne saisit pas la cour d'un déféré-nullité ;
-que l'excès de pouvoir du juge consiste pour celui-ci à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.;
-qu'en l'espèce, les moyens invoqués par M. [K] ne dénoncent pas la méconnaissance par le conseiller chargé de la mise en état de l'étendue de son pouvoir, mais critiquent sur le fond, les conséquences excessives de la radiation sans considération au demeurant, du fait que le paiement même partiel des condamnations constitue une diligence interrompant le délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile et peut donc a fortiori, constituer, si elle est significative (au regard des sommes versées et des facultés de paiement de l'appelant ) un moyen d'éviter la radiation de l'appel ou d'obtenir la réinscription de celle-ci et permettre ainsi d'éviter la péremption.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [K] est irrecevable.
Monsieur [K] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 4] (PRS [Localité 4]) les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure.
Monsieur [K] sera condamné à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Déclare la demande en déféré présentée par M. [P] [K] irrecevable ;
Condamne M. [P] [K] à verser à madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 4] (PRS [Localité 4]) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier, La présidente,
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