Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [M] [P]
à : Madame [A] [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [O] [M] [P]
[Adresse 1]
non comparante
Madame [A] [L] [T]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGA
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, Madame [Y] [X] épouse [U] a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [M] [P] et Monsieur [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 50 euros. Un avenant a été signé le 20 mai 2019 au profit de Madame [A] [L] [T] en lieu et place de Monsieur [M] [P].
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7 121,69 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] le 20 juin 2022.
Par assignation du 8 novembre 2023, Madame [Y] [X] épouse [U] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14 843,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté le 7 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 121,69 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle demande par ailleurs l’expulsion des lieux loués des défenderesses sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que de supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du CPCE compte tenu de la mauvaise foi manifeste de l’occupant silencieux dont la dette est colossale.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 18 janvier 2024, Madame [Y] [X] épouse [U] a maintenu l'intégralité de ses demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2024, s'élève désormais à 18 531,44 euros, terme de janvier 2024 inclus. Madame [Y] [X] épouse [U] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Madame [Y] [X] épouse [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Y] [X] épouse [U] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il reprend les éléments essentiels du commandement. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 20 juin 2022 en application de l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France, fixant le seuil à une durée de 3 mois d’impayé ou une dette de loyers et charges équivalente ou supérieure à trois fois le montant du loyer mensuel hors charges. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 17 juin 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 7 121,69 euros n’a pas été réglée par ces dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 18 août 2022.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de l’audience qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le 10 mai 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [Y] [X] épouse [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défenderesses à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [X] épouse [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] lui devaient la somme de 18 531,44 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 7 121,69 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 921,97 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août 2022, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Y] [X] épouse [U] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juin 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2011 entre Madame [Y] [X] épouse [U], d’une part, et Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 18 août 2022,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 921,97 euros (neuf cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 août 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] à payer à Madame [Y] [X] épouse [U] la somme de 18 531,44 euros (dix-huit mille cinq cent trente et un euros et quarante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 7 121,69 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] épouse [U] de sa demande d’astreinte
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] [P] et Madame [A] [L] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 juin 2022 et celui des assignations du 8 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge