Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01460 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00017, en date du 22 avril 2021,
APPELANTS :
Madame [B] [H], née [C]
née le 04 Mars 1961 à BAR LE DUC (55)
domiciliée 6 rue Haute - 55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [G] [H]
né le 09 Novembre 1953 à GUERET (23)
domicilié 6 rue Haute - 55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. LIGNE H ETUDES ET REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis Zone des Poutots - 55000 BAR LE DUC
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Un incendie a endommagé la maison d'habitation de Madame [B] [C] épouse [H] et Monsieur [G] [H]. Ces derniers ont fait appel à la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Ligne H Etudes et Réalisations pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de leur maison, qui ont été réalisés entre novembre 2018 et juillet 2019.
Par acte du 27 décembre 2019, la SASU Ligne H Etudes et Réalisations a fait assigner Madame et Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 16040,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 et à lui verser la somme de 2773 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné solidairement les époux [H] à payer à la SASU Ligne H Études et Réalisations la somme principale de 16040,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demandes plus amples ou contraires et a précisé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir noté que le montant de l'indemnité versée aux époux [H] par leur assureur s'élevait à la somme de 254561 euros, a relevé que les époux [H], d'une part, ont accepté un devis de travaux d'un montant total de 207716 euros le 5 novembre 2018 présenté par la SASU Ligne H Études et Réalisations et, d'autre part, ont signé le 28 juin 2018 une convention de maîtrise d'oeuvre avec cette même société, mentionnant à titre d'honoraires non une somme déterminée, mais arrêtée, au montant à définir par l'assureur pour cette mission ; suivant les préconisations de l'expert, l'assureur a alloué 9814 euros à ce titre. Le tribunal en a déduit que la SASU Ligne H Études et Réalisations avait dès lors justement facturé cette somme qui correspondait à une mission de maîtrise d'oeuvre acceptée par les époux [H] dont les honoraires ne figuraient pas dans le devis du 5 novembre 2018, que les époux [H] n'avaient donc pas été induits en erreur sur les engagements qui étaient les leurs et que, s'agissant de la contestation opposée sur la réalisation de la mission, la société avait respecté l'enveloppe accordée par l'assureur pour la réalisation des travaux.
N'étant pas contesté que les époux [H] avaient procédé à des règlements à la SASU Ligne H Études et Réalisations pour 201489,38 euros, outre une facture de 6527,62 euros réglée directement au cuisiniste que le tribunal a exclu des marchés conclus avec le maître d'oeuvre, il a été retenu qu'ils restaient redevables de la somme de 16040,86 euros auprès de la société.
Sur la demande reconventionnelle, les époux [H], qui ont signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux et n'ont jamais mobilisé les garanties légales dont ils bénéficient, n'ont formé aucune demande reconventionnelle au titre des désordres qu'ils reprochent à la société et ne soulèvent aucun moyen juridique relatif aux travaux justifiant qu'il soit statué sur la conformité des travaux aux devis.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juin 2021, Madame et Monsieur [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par décision du 18 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame et Monsieur [H] demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en date du 22 avril 2021 en toute ses dispositions,
- débouter la SASU Ligne H Etudes et Réalisations de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour considérait que c'est à tort que les consorts [H] ont intégré le prix de la cuisine dans les sommes réglées,
- limiter la condamnation à leur encontre à la somme de 6527,62 euros correspondant au prix de la cuisine et la facture de la société Comera Adequat,
En tout état de cause,
- condamner la SASU Ligne H Etudes et Réalisations à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Ligne H Etudes et Réalisations demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel des consorts [H] recevable mais mal fondé,
- débouter les consorts [H] de toutes les demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 22 avril 2021 n°21/20 délivrée par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc,
Et y ajoutant,
- condamner solidairement Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens d'appel,
- condamner solidairement Madame et Monsieur [H] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Xavier Lignot pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [H] et Madame [B] [C] épouse [H] le 21 mars 2022 et par la SASU Ligne H Etudes et Réalisations le 28 février 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;
L'article 1353 du code civil dispose : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1342-2 de ce code, alinéa 1, prévoit : ' Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.'.
Et selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, suite à l'incendie ayant endommagé leur maison pour la reconstruction de laquelle ils bénéficiaient de la garantie de leur assureur, les époux [H] ont souscrit deux contrats avec la SASU Ligne H Etudes et Réalisations :
- une convention de maîtrise d'oeuvre signée le 29 juin 2018 aux termes de laquelle ils confiaient la maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction à l'identique de leur immeuble suivant l'indemnisation versée par leur assureur, moyennant une rémunération dont les modalités étaient les suivantes : 'montant des honoraires arrêté par l'assureur pour la mission de maîtrise d'oeuvre. Ces honoraires comprendront la T.V.A. au taux en vigueur, acquittée sur les règlements (taux à préciser ultérieurement). Les honoraires seront réglés à l'avancement de la mission sur présentation des notes d'honoraires' ;
- un devis de travaux intitulé pour 'la réhabilitation d'une maison suite à sinistre incendie', auquel se trouvait annexé un document de 32 pages décrivant et chiffrant l'ensemble des prestations à ce titre, daté du 5 novembre 2018 et signé le lendemain. Le devis récapitulatif signé mentionnait les prestations suivantes :
* démolition : 13085 euros
* installation de chantier : 6704 euros
* gros oeuvre : 49558,50 euros,
* charpente - couverture - zinguerie : 16911,50 euros,
* menuiseries extérieures : 9440 euros,
* menuiseries intérieures bois : 11854 euros,
* plâtrerie - isolation : 21749,70 euros
* plomberie - sanitaire - faïence - chauffage : 20345 euros
* électricité : 9774 euros,
* carrelage : 3130 euros,
* revêtement de sol - peinture : 10545,40 euros
soit avec la TVA de 34619,42 euros, un montant de travaux de 207716,52 euros, outre une provision hors taxe pour la cuisine de 4700 euros.
Ce devis ne comprend aucune référence aux honoraires de l'architecte et à la convention de maîtrise d'oeuvre, son émission procède de l'exécution de cette convention, il ne s'y substitue pas et vient au contraire s'y ajouter en convenant de prestations de nature différente, de telle sorte que les époux [H] sont redevables des différentes sommes mises à leur charge par les deux engagements.
En outre, ce dernier devis exclut de façon expresse dans le coût de 207716,52 euros les prestations liées à la cuisine, qui ne font l'objet que d'une provision fixée à part sur ce document.
Par courrier du 12 octobre 2018, les époux [H] ont été informés que leur assureur leur allouait 9814 euros au titre des honoraires d'architecte, 196280 euros pour le bâtiment et 15702 euros pour la démolition, soit un total de 221796 euros, outre une indemnisation pour des mesures conservatoires, pour frais divers et pour mise en conformité notamment.
Si le montant des honoraires de l'architecte n'était pas fixé précisément lors de la signature de la convention du 29 juin 2018, les modalités de calcul étaient en revanche clairement déterminées et acceptées par les parties, sans dépendre de la volonté de l'une d'entre elles. La SASU Ligne H Etudes et Réalisations a donc, conformément aux dispositions contractuelles claires, facturé au titre de ses honoraires, la somme de 9814 euros euros dont les époux [H] lui sont redevables aux termes de la convention du 29 juin 2018.
Il s'ensuit que les époux [H] se sont engagés envers la SASU Ligne H Etudes et Réalisations à hauteur de 217530 euros (207716,52 + 9814 euros), hors dépenses liées à la cuisine.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la somme de 6527,62 euros, réglée directement au cuisiniste, n'avait pas à être imputée sur les règlements dus à la SASU Ligne H Etudes et Réalisations.
Selon les deux parties, les époux [H] ont réglé 201489,66 euros à la SASU Ligne H Etudes et Réalisations.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [H] - et qui est au demeurant inopérant sur l'étendue de leurs engagements -, il n'apparaît pas que la SASU Ligne H Etudes et Réalisations a excédé le montant de l'enveloppe allouée par l'assureur pour la réalisation des travaux, étant ajouté que les époux se sont engagés le 6 novembre 2018 alors qu'ils avaient déjà connaissance des montants dont ils bénéficieraient de leur assureur. Le fait que celui-ci n'aurait pas libéré par la suite la totalité de ces sommes n'aurait, à le supposer établi, aucune incidence sur les rapports contractuels liant les époux [H] à la SASU Ligne H Etudes et Réalisations.
Enfin, les époux [H] se plaignent d'une mauvaise exécution des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SASU Ligne H Etudes et Réalisations et de non conformités contractuelles. Néanmoins, ils ont signé les procès-verbaux de réception, ils n'ont jamais mobilisé les garanties dont ils bénéficient au titre de l'opération de construction et ils n'ont jamais sollicité d'expertise pour déterminer l'existence, l'étendue et l'origine des désordres qu'ils invoquent, ce que le constat d'huissier ne suffit pas à établir avec certitude et alors même que la SASU Ligne H Etudes et Réalisations soutient que les époux [H] lui reprochent l'absence de réalisation des prestations non prévues, sans que ceux-ci ne visent dans le devis les dites prestations et ne rapportent la preuve de la réalité des manquements invoqués.
Il s'ensuit que les époux [H] ne démontrent donc nullement que la responsabilité de la SASU Ligne H Etudes et Réalisations serait engagée à leur encontre et ils n'opposent aucun moyen leur permettant de se soustraire au paiement des sommes dont ils sont redevables contractuellement envers la SASU Ligne H Etudes et Réalisations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement du solde 16040,34 euros.
Il convient de condamner les époux [H], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [B] [C] épouse [H] aux dépens d'appel,
Les condamne solidairement à payer 2000 euros (deux mille euros) à la SASU Ligne H Etudes et Réalisations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.