Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7U2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03133
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [G] a interjeté appel du jugement n°17-03133 rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
A l'audience du 20 juin 2022 à 9h00, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 22 janvier 2020 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Djamaa cour d'El Oued en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [J] [E] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
SUR CE :
La cour soulève l'irrecevabilité de l'appel formulé par lettre simple.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/04170 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'appelante au vu de ses observations quant à la recevabilité de son appel formulé par lettre simple et d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée.
La greffière,Le président,
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