Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 - tribunal de commerce d'Evry - 3ème chambre - RG n° 2021F00389
APPELANTS
Monsieur [S] (spc : sans prénom connu)
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.U.R.L. NILA
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIRET : 443 247 085
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 29 mai 2015, la Société générale a consenti à la société à responsabilité limitée Nila un prêt d'investissement destiné à l'acquisition de matériels à usage professionnel, d'un montant de 10 969 euros, au taux d'intérêt contractuel de 3,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 138,84 euros chacune.
Le même jour, SPC (sans prénom connu) [S], gérant, s'est porté caution solidaire du prêt de la société Nila à hauteur de 50 % et à concurrence de la somme maximale de 7 129 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de neuf ans.
Le 23 septembre 2015, la Société générale a consenti à la société à responsabilité limitée Nila, un second prêt d'investissement destiné à l'acquisition de matériels à usage professionnel, d'un montant de 23 967 euros, au taux d'intérêt contractuel de 1,75 % l'an, remboursable en 82 mensualités de 310,32 euros chacune.
Le même jour, M. [S], gérant, s'est également porté caution solidaire du prêt de la société Nila à hauteur de 50 % et à concurrence de la somme maximale de 15 579 euros en principal, intérêts et pénalités, et ce pour une durée de neuf ans.
Son épouse a consenti expressément auxdits cautionnements.
Le 22 avril 2016, la société Nila a cessé d'honorer le règlement des échéances du prêt de 23 967 euros, ainsi qu'à compter du 4 juin 2016 celles du prêt de 10 969 euros.
Le 5 mai 2020, par courriers recommandés, la Société générale a mis en demeure la société Nila de rembourser les échéances impayées au titre des deux prêts, ainsi que M. [S] de remplir son engagement de caution solidaire, au titre des deux prêts.
La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 22 juillet 2020.
Selon le dernier décompte au 26 avril 2021, les sommes dues s'élevaient à :
' Pour la société Nila :
- 10 602,10 euros au titre du prêt à hauteur de 10 969 euros,
- 16 798,07 euros au titre du prêt à hauteur de 23 967 euros,
outre intérêts aux taux contractuels majorés de 4 points,
' Et solidairement, pour M. [S] à concurrence de la somme de 13 708,08 euros se décomposant comme suit :
- 5 309,05 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 10 969 euros,
- 8 399,03 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 23 967 euros,
outre intérêts aux taux contractuels majorés de 4 points.
Faute d'avoir obtenu le paiement des sommes dues, la Société générale a assigné la société Nila et M. [S] en sa qualité de caution solidaire de la société Nila, devant le tribunal de commerce d'Évry par exploits en date du 11 mai 2021.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Évry a :
' Débouté SPC [S] de sa demande de juger que l'engagement de cautionnement est manifestement disproportionné ;
' Condamné la société Nila à payer à la Société générale les sommes suivantes :
- 10 602,10 euros au titre du prêt à hauteur de 10 969 euros,
- 16 798,07 euros au titre du prêt à hauteur de 23 967 euros,
outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 26 avril 2021,
en deniers et quittances valables ;
' Condamné solidairement la société Nila et SPC [S] à payer à la Société générale la somme de 13 708,08 euros se décomposant comme suit :
- 5 309,05 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 10 969 euros,
- 8 399,03 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 23 967 euros,
outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 26 avril 2021, date du dernier décompte,
en deniers et quittances valables ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, avec une date de première capitalisation un an après le 22 juillet 2020 ;
' Débouté la société Nila et SPC [S] de leur demande de leur accorder un échéancier de 24 mensualités ;
' Condamné solidairement la société Nila et SPC [S] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
' Condamné solidairement la société Nila et SPC [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 28 septembre 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Nila et M. [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2024, la société Nila et M. [S] demandent à la cour de :
- DECLARER la société NILA et Monsieur [S] recevables et bien fondés en leurs écritures ;
- INFIRMER le jugement du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
- JUGER, in limine litis, l'action de la Société Générale prescrite à l'encontre de Monsieur [S] en sa qualité de caution pour le prêt souscrit le 23 septembre 2015, ainsi qu'à l'encontre de la société NILA,
- DEBOUTER la Société Générale de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [S] et de la société NILA.
- JUGER, à titre subsidiaire, que la Société Générale est déchue de son droit à solliciter les intérêts échus auprès de Monsieur [S] en raison de l'absence d'information annuelle,
Statuant à nouveau,
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
- CONSTATER que Monsieur [S] n'est pas imposable,
- CONSTATER que Monsieur [S] a des charges mensuelles d'au moins 893 euros (prêt immobilier et factures d'électricité),
- PRENDRE ACTE du versement de la somme de 500 euros mensuelle,
En conséquence,
- ACCORDER à la société NILA et à Monsieur [S] un échéancier de 24 mensualités pour s'acquitter de leur dette à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION
- JUGER que l'engagement de cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus de Monsieur [S],
- JUGER que ce cautionnement sera privé d'effet,
- PRONONCER la déchéance de l'engagement de caution,
- JUGER que seule la société NILA sera tenue du paiement de la dette,
SUR LA DEMANDE D'ARTICLE 700 ET LES DEPENS
- JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 6 juillet 2022 en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [S] SPC de sa demande de juger que l'engagement de cautionnement est manifestement disproportionné
CONDAMNER la société NILA à régler à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
' 10.602,10 € au titre du prêt à hauteur de 10.969 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points (clause contractuelle) à compter du 26 avril 2021, date du dernier décompte.
' 16.798,07 € au titre du prêt à hauteur de 15.494,87 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points (clause contractuelle) à compter du 26 avril 2021, date du dernier décompte.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société NILA et Monsieur [S] spc à concurrence de la somme de 13.708,08 € se décomposant comme suit :
' 5.309,05 € au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 10.969 €
' 8.399,03 € au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 15.494,87 €
outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 26 avril 2021, date du dernier décompte.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'un an.
- DEBOUTER la SARL NILA et Monsieur [S] spc de leur demande de leur accorder un échéancier de 24 mensualités
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société la société NILA et Monsieur [S] spc à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER irrecevable la demande tendant à voir les créances de la SOCIETE GENERALE jugées comme prescrites
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société la société NILA et Monsieur [S] spc à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la prétention découlant de la prescription :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Société générale conteste sur ce fondement la recevabilité de la prétention formulée par les appelants et fondée sur la prescription de ses créances.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, l'invocation par la société Nila et M. [S] de la prescription des créances de la Société générale tend à faire écarter les demandes en payement du prêteur ayant consenti les crédits et obtenu les cautionnements. Cette fin de non-recevoir, qui ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel, est recevable.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2233, tertio, du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il s'ensuit qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 fév. 2016, no 14-27.143).
L'action de la Société générale à l'égard de la société Nila se prescrit donc à partir du 22 avril 2016 s'agissant du prêt de 23 967 euros, et à partir du 4 juin 2016 s'agissant du prêt de 10 969 euros.
Le point de départ de la prescription de la dette accessoire de la caution est la date d'exigibilité de la créance principale. L'action de la Société générale contre M. [S] se prescrit donc de la même façon que son action contre la société Nila.
L'intimée invoque toutefois le bénéfice de l'article 2240 du code civil, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Elle se prévaut à cet égard d'une lettre de la société Nila du 1er juin 2020, par laquelle ladite société a reconnu la dette et proposé un règlement à hauteur de 400 euros par mois, ce qui a été refusé par la banque compte tenu des années de retard et du faible montant de la proposition (pièce no 16 de l'intimée).
Les appelants répliquent à raison qu'il s'agit d'un courrier tapé à l'ordinateur, qui ne comporte aucune signature, ni preuve d'envoi, et qui ne constitue pas en soi une reconnaissance de dette valable.
Ils exposent cependant dans leurs écritures que M. [S] n'a pas été en mesure d'honorer son engagement pour certaines échéances ; qu'en signe de sa bonne foi, il a tenté de parvenir à une solution amiable en proposant un paiement échelonné de sa dette ; que, sur cette base, il paye aujourd'hui la somme de 500 euros mensuelle au titre des deux prêts (pièce no 3 des appelants) ; que la Société générale a toutefois refusé tout délai de paiement.
Cet aveu judiciaire et ces payements partiels corroborent l'écrit produit par l'intimée et ses explications, et valent reconnaissance par le débiteur du droit de la Société générale, si bien que le délai de prescription a été interrompu le 5 octobre 2020, date du premier payement consécutif à la déchéance du terme du prêt du 29 mai 2015 (pièce no 7 de l'intimée), et le 5 août 2020, date du premier payement consécutif à la déchéance du terme du prêt du 23 septembre 2015 (pièce no 13 de l'intimée). L'action de la Société générale, introduite le 11 mai 2021, est donc recevable.
Sur l'obligation de l'emprunteur :
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de la société Nila, telle qu'elle est établie par les pièces versées aux débats et notamment les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement, le décompte des créances et les mises en demeure du 5 mai 2020, du 22 juillet 2020 et du 25 mars 2021, à savoir :
' au titre du prêt de 10 969 euros, la somme de 10 602,10 euros, dont 9 972,82 euros en principal ;
' au titre du prêt de 23 967 euros, la somme de 16 798,07 euros, dont 15 795,57 euros en principal.
Sur l'obligation de la caution :
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, se fondant sur les fiches de renseignements fournies le 22 mai 2015 et le 22 août 2015 par les époux [S] (pièces nos 6 et 12 de l'intimée), lesquelles ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, ont estimé à raison que l'engagement de M. [S] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
À titre subsidiaire, M. [S] demande à la cour de prononcer la déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, qui dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
Comme le relève l'appelant, la Société générale n'apporte pas la preuve de cette information annuelle. Elle ne soutient d'ailleurs pas s'en être acquittée. La Société générale encourt donc la déchéance des intérêts échus.
Il ressort des tableaux d'amortissement des prêts cautionnés que :
' à la date du 4 juin 2016, le débiteur principal s'était acquitté d'un montant total d'intérêts de 166,08 euros au titre du prêt de 10 969 euros ;
' à la date du 22 avril 2016, le débiteur principal s'était acquitté d'un montant total d'intérêts de 67,02 euros au titre du prêt de 23 967 euros.
Dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, la créance de ce dernier s'élève donc à :
9 972,82 € - 166,08 € = 9 806,74 euros au 22 juillet 2020, date de déchéance du terme du prêt de 10 969 euros ;
15 795,57 € - 67,02 € = 15 728,55 euros au 22 juillet 2020, date de déchéance du terme du prêt de 23 967 euros.
Il résulte de la combinaison des articles 1344-1 du code civil, 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 313-22 ancien du code monétaire et financier que si le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci, dont l'engagement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, est seulement tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Com., 20 avr. 2017, no 15-16.785).
M. [S] étant tenu au titre de son premier engagement de caution dans la limite de la somme de 7 129 euros et de la moitié de l'obligation garantie, il sera condamné à payer à la Société générale la somme de 4 903,37 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de mise en demeure.
M. [S] étant tenu au titre de son second engagement de caution dans la limite de la somme de 15 579 euros et de la moitié de l'obligation garantie, il sera condamné à payer à la Société générale la somme de 7 864,28 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de mise en demeure.
Afin de tenir compte des payements réalisés par M. [S] après la déchéance du terme, ces condamnations seront prononcées en deniers et quittances. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Sur les délais de payement :
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La société Nila sollicite un échéancier de 24 mensualités pour s'acquitter de sa dette. Elle expose qu'elle a donné son local à bail et qu'à cause de la crise sanitaire, le preneur ne lui verse que la somme de 800 euros mensuelle, au lieu de 1 000 euros (pièce no 1 des appelants : contrat de bail).
Elle ne justifie cependant pas affecter les loyers perçus au remboursement de son prêteur. Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par la société Nila, et du délai de quatre ans dont elle a bénéficié de facto depuis sa mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
M. [S] sollicite pareillement un échéancier de 24 mensualités pour s'acquitter de sa dette. Il expose que :
' il n'est pas imposable compte tenu de ses faibles revenus (pièce no 2 des appelants : avis d'impôts) ;
' sa femme travaille et a déclaré un revenu de 21 150 euros annuel ;
' il règle des échéances de crédit immobilier pour sa résidence principale à hauteur de 468 euros mensuels et a d'autres crédits en cours, de sorte qu'il règle environ 1 000 euros mensuels à différentes banques (pièce no 5 des appelants) ;
' il règle également des factures d'électricité à hauteur de 425 euros par mois (pièce no 4 des appelants) ;
' il doit la somme de 5 184, 77 au titre de la taxe foncière (pièce no 6 des appelants) ;
' il a la charge de trois enfants ;
' il règle mensuellement la somme de 500 euros pour régler sa dette (pièce no 3 des appelants).
Au regard de la situation du débiteur, des besoins du créancier, des payements intervenus, et de la perspective d'apurement de sa dette par M. [S], il sera fait droit à la demande de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la réformation partielle du jugement, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Nila et monsieur [S] recevables en leurs prétentions ;
ÉCARTE la fin de non-recevoir prise de la prescription des créances de la Société générale ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne monsieur [S], solidairement avec la société Nila, à payer à la Société générale la somme de 13 708,08 euros se décomposant comme suit :
- 5 309,05 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 10 969 euros,
- 8 399,03 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 23 967 euros,
outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 26 avril 2021, date du dernier décompte, en deniers et quittances valables ;
' Déboute monsieur [S] de sa demande de lui accorder un échéancier de vingt-quatre mensualités ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
PRONONCE la déchéance de la Société générale de son droit aux intérêts échus à l'égard de monsieur [S] ;
CONDAMNE monsieur [S] à payer à la Société générale les sommes suivantes, solidairement avec la société Nila :
' 4 903,37 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, au titre du cautionnement du 29 mai 2015,
' 7 864,28 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, au titre du cautionnement du 23 septembre 2015,
en deniers ou quittances ;
AUTORISE monsieur [S] à s'acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 500 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée au plus tard le vingt-huit du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le vingt-huit de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT