Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQ7
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le 01 Octobre 1997 à [Localité 1]
de nationalité sri Lankaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du Val d'Oise
représenté par Me Ousmane FAYE, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 9 mars 2024 à 11h40 à Monsieur [R] [S] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 9 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 mars 2024 à 11h40 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 mars 2024, reçue et enregistrée le 10 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 mars 2024 à 15h03, Monsieur [R] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 mars 2024 à 11h38, qui lui a été notifiée le même jour à 12h15, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [S] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation et à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance de prolongation. A cette fin, il soulève :
- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation car le 8 mars 2024, il s'était rendu à la préfecture pour effectuer les démarches pour la demande d'un nouveau titre de séjour quand la préfecture lui a notifié la mesure d'éloignement et l'a interpellé et placé au centre de rétention administrative.
- la notification incomplète des droits car dans l'arrêté portant placement en rétention, il n'est pas indiqué le numéro des autorités consulaires sri-lankaises.
- l'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [S] a soutenu que le procédé de la préfecture etait déloyal, qu'il était convoqué le 16 février 2024, qu'on lui remis un titre de séjour provisoire, qu'il était reconvoqué le 8 mars, qu'il avait été interpellé et qu'il était interrogé le 9 mars 2024 par la PAF.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les éléments versés aux débats ne démontrent pas que c'est dans ce cadre qu'il a été placé en rétention, qu'il a été interpellé selon les règles légales, qu'il n'a pas de garanties de représentation et qu'il a perdu son droit d'asile en 2021.
Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il avait demandé le 14 février 2024 à l'OFPRA, qu'il habite toujours à la même adresse, qu'il avait rendez-vous 16 février 2024 à la préfecture, que la dame de la préfecture a enregistré sa demande, qu'elle lui a demandé de redonner sa carte expirée, qu'elle lui a remis une feuille attestant de la restitution de son titre de séjour, qu'il a une nouvelle convocation, qu'il a fait des démarches à la préfecture, qu'il a été interpellé dans la préfecture, qu'au poste, on l'a placé en rétention à 11h50, qu'on lui a fait signer un document pour être transféré au CRA, que l'interpellation a eu lieu à la préfecture, qu'il a fait les démarches pour avoir des papiers, qu'il a trois enfants scolarisés, que personne n'est venu à mon domicile pour la fiche de recherche, qu'il avait moins de 13 ans quand il est arrivé en France, qu'il n'a pas fait la demande de statut français comme tout le reste de sa famille, qu'il ne va pas fuir de la France, qu'il n'a pas de liens dans d'autres pays, que sa femme est enceinte de 7 mois, qu'elle accouche en juin, qu'elle ne parle pas français, qu'il n'avait pas commis de crime et qu'il signerait s'il était assigné à résidence.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation
Il résulte des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
Il résulte de ces textes qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
En l'espèce, Monsieur [R] [S] a été convoqué à la préfecture pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, qu'à cette occasion les services préfectoraux ont vérifié sa situation administrative et constaté qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche avec une interdiction du territoire Schengen et que les services de police, informés de cette situation, l'ont interpellé.
L'interpellation au regard de la convocation présente un caractère déloyal de sorte que l'ordonnance sera infirmée et qu'il sera fait droit au moyen soulevé. Il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [R] [S] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [S]
Rejette la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [S]
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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