Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rectificatif du :
10 Janvier 2024
Affaire :
Mme [M] [D] épouse [J], M. [O] [J]
C/
Me [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, M. [B] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Kevin CHAPUIS - 2207
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le ,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER Greffier,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [J]
née le 07 Juin 1987 à SHANXI - CHINE,
demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON
et Monsieur [O] [J]
né le 16 Avril 1987 à LINGU - CHINE,
demeurant 224 cours Lafayette - 69003 LYON
représentés par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2207
DEFENDEURS
Maître [S] [X], notaire associé au sein de la SELARL ONPC NOTAIRES CONDRIEU, demeurant 58 rue Tête d’Or - 69006 LYON
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [G]
né le 16 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000),
demeurant 47 rue du Tonkin - 69100 VILLEURBANNE
N’ayant pas constitué avocat
L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ;
Par requête en date du 19 décembre 2023 le conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 sous le numéro RG22/09683 entre Monsieur et Madame [J] et [B] [G] et Maître [S] [X], notaire,
En effet, Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral et il a été indiqué dans le dispositif que c’est monsieur [B] [G] et Maitre [S] [X] qui ont été déboutés de leur demande de dommages intérêts alors qu’ils ne sont pas représentés dans l’instance ;
Sur quoi,
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement...peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande".
Il est constant que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle, et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort ,
Constate que le jugement du 5 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle;
Rectifie le jugement comme suit :
Remplace dans par ces motifs :
“REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D],
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D]”
Par :
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l’encontre de Monsieur [B] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral formée par Monsieur [O] [J] et Madame [M] [D] à l'encontre de Monsieur [B] [G];”
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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