Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 299
N° RG 21/02116
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDK
Société [5]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a reçu une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [M] [D], salarié de la société [5].
La caisse a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 4 juin 2007.
Le 6 août 2007, la caisse a informé l'employeur que préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 14 août 2007, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 14 août 2007, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 7 mars 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a déclaré le recours irrecevable comme prescrit dans sa séance du 2 octobre 2018, puis en saisissant le 23 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort, a déclaré prescrite l'action de la société [5] par jugement du 3 mai 2021.
La société [5] a formé appel de la décision le 30 juin 2021.
Par conclusions du 20 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 3 mai 2021,
juger recevable son action car non prescrite,
juger la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [D] en date du 26 avril 2007 inopposable à la société [5],
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 3 mai 2021,
déclarer prescrite l'action de la société [5],
prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le délai suffisant laissé pour la consultation du dossier de M. [D] et de l'éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [5].
MOTIVATION
I. Sur la prescription de l'action
L'action en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie qui invoque la prescription de l'action de l'employeur d'établir la date à compter de laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge, lui permettant alors d'exercer son action en contestation.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [5] expose que :
elle ne s'est pas vu notifier de décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] mentionnant les voies et délais de recours,
elle était donc dans l'impossibilité d'agir valablement et conformément aux principes dégagés par la Cour de cassation et confirmés par l'article 2234 du code civil, et la prescription n'a nullement couru,
le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle elle aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge, or elle ignore si la décision prise par la caisse, à l'issue de l'instruction, sera une décision de prise en charge ou de refus et il n'a pas été démontré par le tribunal qu'auraient été portés à sa connaissance les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision.
En réponse, la CPAM des Deux-Sèvres objecte pour l'essentiel que :
la détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond,
elle a adressé une lettre de clôture d'instruction le 6 août 2017 réceptionnée le 8 août 2017, et la société ne pouvait ignorer qu'une décision de prise en charge allait être notifiée à cette date,
la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] a été notifiée à la date annoncée mais la caisse primaire n'a pas conservé de double de ce courrier,
la société n'ayant exercé son recours que le 7 mars 2018, son action était prescrite.
Sur ce,
La caisse verse aux débats l'exemplaire de la décision de prise en charge du 14 août 2017 adressé au seul salarié. Il n'est donc pas démontré que l'employeur a réceptionné ce courrier.
Le courrier du 6 août 2007, par lequel la caisse a informé l'employeur que préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 14 août 2007, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ne saurait valoir commencement de preuve de ce que l'employeur avait connaissance des faits lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil.
En effet, ce courrier a été adressé dans le seul cadre de l'instruction de la demande, dont il pouvait résulter tant une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qu'une décision de refus de prise en charge, et l'employeur n'avait pas, à ce stade, connaissance du droit qu'il avait de contester une décision de prise en charge qui n'avait pas encore été prise.
En appel, la caisse ne verse pas plus d'éléments qu'en première instance pour établir la date exacte à laquelle la société a eu connaissance des voies de recours permettant de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
De ce fait, le point de départ de la prescription quinquennale n'étant pas déterminé, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société.
II. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur
L'article R.441-11 alinéa 1er dans sa version en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010 applicable en l'espèce disposait que : 'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision , sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief'.
En application de ces dispositions, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Le délai laissé à l'employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant, de présenter ses observations, afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le caractère suffisant de ce délai est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la société [5] expose que si le délai théorique visé dans la lettre de clôture est de 10 jours, elle n'a bénéficié en pratique que d'un délai utile d'une journée du fait de la réception de la lettre de la caisse le 11 août 2007, avec un commencement du délai le 13 août et l'expiration de ce délai le même jour, la décision devant intervenir le 14 août 2017. Elle affirme que ce délai d'une journée est insuffisant pour lui permettre de consulter le dossier et de transmettre ses observations. Elle en conclut que la caisse n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En réponse, la CPAM des Deux-Sèvres objecte qu'elle a procédé à une information complète de l'employeur conformément aux obligations légales qui s'imposaient à elle au moment de la maladie professionnelle du 26 avril 2007, lorsqu'aucun délai minimal n'était imposé par la loi entre l'invitation à consulter le dossier et la date de la décision définitive, et que l'employeur a disposé d'un délai de trois jours.
Cela étant, il est constant que la société a signé le 8 août 2007 (mercredi) l'accusé de réception de la lettre de clôture du 6 août 2007 l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 14 août 2007 (mardi), de sorte que le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 8 août 2007 pour prendre fin le 13 août 2007, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, étant relevé que la décision de prise en charge de la maladie est effectivement intervenue le 14 août 2007.
Il convient de retenir, comme l'admet la caisse dans ses écritures, que le délai utile de trois jours laissé à l'employeur pour exercer ses droits n'était pas suffisant. Il a donc été porté atteinte par la caisse au principe de la contradiction, ce qui entraîne l'inopposabilité à la société [5] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 3 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société [5] aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [M] [D] déclarée le 15 mai 2007,
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres du 14 août 2007 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [M] [D] déclarée le 15 mai 2007,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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