Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/06196 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2K
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTIMMO prise en la personne de
son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [G] [F]pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 7 526 626,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 880 316 930, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. A ET F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, président de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 09 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Béziers,
Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. ARTIMMO prise en la personne de son gérant en exercice le 18 Décembre 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Février 2024, à Me David BERTRAND,
Attendu que Me David BERTRAND n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 22 Février 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me David BERTRAND déposées le 26 Février 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 Février 2024 par Me David BERTRAND,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, Le président de chambre,
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