Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/433
N° N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 15 h 09 par LA CIMADE pour :
M. [O] [V]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 19 h 44 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2022 à 16 h 42;
En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [O] [V], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2022 à 11 H l'appelant assisté de M. [L] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2022 à 16 h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 décembre 2022, le Préfet de Loire-Atlantique a décidé du placement en rétention de Monsieur [O] [V], à l'issue de sa garde-à-vue débutée le 12 décembre 2022.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'.
Il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure privative de liberté qui a conduit à la mesure de rétention administrative. A cet égard, la loi ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent être produites.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le procès-verbal de police d'un officier de police judiciaire fait foi des mentions qui y figurent. Il ressort de la lecture dudit procès-verbal établi le 12 décembre 2022 à 19 heures 20, que dans l'attente de l'arrivée de l'interprète, il a été donné à Monsieur [O] [V] lecture de l'imprimé type de notification de droits de gardé à vue, que l'intéressé a signé, après lecture faite par lui-même.
Par conséquent, dans la mesure où il est possible à la lecture du procès-verbal établi le 12 décembre 2022 à 19 heures 20, de s'assurer que la formalité requise a bien été effectuée et l'imprimé remis à l'intéressé, la production de l'imprimé lui-même n'apparaît pas utile par lui-même à la procédure, alors au surplus qu'il a été fait toutes diligences pour que les droits de gardé-à-vue soient régulièrement notifiés à Monsieur [O] [V] dans un délai rapide le même jour à 21 heures 25, par le truchement d'un interprète. Il n'a donc pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [O] [V].
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde-à-vue
Selon les pièces de la procédure, Monsieur [O] [V] a été interpellé le 12 décembre 2022 à 19 heures 10 et a été placé en garde-à-vue avec notification différée de ses droits, dans l'attente de l'arrivée de l'interprète. Toutes les diligences utiles ont été accomplies pour permettre une notification rapide des droits dès 21 heures 25 et aucune atteinte n'est caractérisée aux droits de Monsieur [O] [V].
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FAED
Ainsi que l'a très justement souligné le premier juge, le rapport dactyloscopique versé au dossier a été rédigé le 25 octobre 2022, soit deux mois avant la procédure ayant donné lieu à la garde- à-vue litigieuse qui a servi de base à la décision de rétention administrative actuellement en cours, si bien que son invalidation n'aurait en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité de la présente procédure.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est justifié des démarches de la préfecture auprès des autorités consulaires espagnoles pour obtenir le départ de Monsieur [O] [V], et en particulier d'une demande de réservation d'un vol à destination de l'Espagne, pays dans lequel Monsieur [O] [V] a un titre de séjour valide. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative de poursuivre les démarches nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'étranger.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 16 décembre 2022 à 19 heures 44.
Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2022 à 16 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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