Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/02367 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDWP
AFFAIRE :
[O] [T] [H]
C/
[Z] [K]
[A] [S] épouse [K]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 18/00219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011476 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
Comptable public chargé du recouvrement, agissant aux lieu et place du Responsable du PRS de [Localité 9] par suite de la fusion des PRS de [Localité 9] et de [Localité 13] à compter du 1er janvier 2017
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 7200
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [A] [S] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 16] SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 17] '[Localité 12]'
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉS DÉFAILLANTS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 décembre 2014, les époux [K] ont fait délivrer à M [H] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 67 586,30 euros (frais et intérêts compris), sur le fondement d'une reconnaissance de dette notariée exécutoire du 5 janvier 2011 d'un montant de 60 000 euros, avec affectation hypothécaire de son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Cette procédure a connu de multiples vicissitudes retardant l'orientation de la procédure jusqu'au jugement du 20 juin 2019, par lequel le juge de l'exécution a :
débouté M. [H] de sa demande d'autorisation de vente amiable,
mentionné que le montant retenu pour la créance de M. et Mme [K] s'élève à la somme de 69 376,44 euros arrêtée au 30 octobre 2018, en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs jusqu'au complet paiement,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
fixé une date d'adjudication, laquelle a été reportée le temps de la procédure d'appel, achevée le 3 décembre 2020, par un arrêt confirmatif.
A l'audience d'adjudication refixée au 14 janvier 2021, les poursuivants désormais défaillants n'ayant pas procédé aux formalités de publicité, le comptable du PRS des Hauts de Seines, créancier inscrit, a sollicité sa subrogation dans les droits des poursuivants, et le report de la vente, à quoi il a été fait droit par jugement du même jour, fixant la nouvelle date d'adjudication au 15 avril 2021, et dont M [H] a immédiatement fait appel, pour s'opposer à la subrogation et au report de la vente, et demander le constat de la caducité du commandement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2021.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge de l'exécution de Nanterre a :
rejeté la demande de report de vente, la demande d'autorisation de vente amiable, ainsi que la demande d'annulation de la subrogation du PRS des Hauts de Seine,
adjugé le bien à la somme de 201 000 euros en sus des frais taxés sur la dernière enchère de Me [D] [U], qui a déclaré immédiatement le nom de l'adjudicataire : M. [X] [W].
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 25 mars 2022, M [H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 avril 2022, en ce qu'il a rejeté la demande de report de vente, la demande d'autorisation de vente amiable, ainsi que la demande d'annulation de la subrogation du PRS des Hauts de Seine, en intimant le comptable du PRS des Hauts de Seines, le comptable du PRS de [Localité 15] Sud, le comptable du SIP de [Localité 15] « [Localité 12] », et M et Mme [K].
La déclaration d'appel a été signifiée à ces derniers par acte du 16 mai 2022 déposé à l'étude, et aux créanciers inscrits, par actes délivrés respectivement les 2 et 16 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 mai 2022, dûment signifiées aux mêmes respectivement les 9 et 3 juin, 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2021.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
ordonner le report de la mise en vente de l'appartement sis [Adresse 6].
A titre subsidiaire,
ordonner la vente amiable de l'appartement sis [Adresse 6], dans les termes de celle proposée en mai 2019, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, dont le prix minimum de vente ne saurait être fixé en dessous de la somme de 140 000 euros ;
annuler la subrogation du Pôle de Recouvrement des Hauts-de-Seine dans les poursuites en saisie immobilière engagées par les consorts [K] ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir :
que l'exécution des jugements des 14 janvier 2021 et 9 février 2021 [prorogation des effets du commandement] était nécessairement suspendue à raison des appels en cours, et de ses demandes d'aide juridictionnelle qui avaient pour conséquence immédiate la suspension du délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, ce qui justifiait sa demande de report de la vente,
qu'il est bien fondé à solliciter qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles à intervenir, et de celle de la Cour de cassation après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2020 ,
qu'en l'espèce, à l'audience d'orientation du 23 mai 2019 M. [H] avait proposé un acquéreur amiable et a versé aux débats trois mandats de vente récents allant de 155 000 à 185 000 € ; que compte tenu de l'acceptation du principe de la vente amiable, la juridiction était tenue de suivre et qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision litigieuse et de l'autoriser à vendre pour le prix de 140 000 €,
qu'il y a lieu d'annuler la subrogation du pôle de recouvrement des Hauts-de-Seine, qui ne reposait pas sur un défaut de diligence des poursuivants initiaux.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable du PRS des Hauts de Seine, créancier subrogé et intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] contre le jugement d'adjudication du 15 avril 2021 à défaut d'avoir intimé l'adjudicataire,
A titre subsidiaire :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 avril 2021,
En toute hypothèse :
condamner M. [H] à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ' P.R.S. - des Hauts-de-Seine la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine fait valoir :
que M. [H] a interjeté appel du jugement d'adjudication du 15 avril 2021 mais n'a pas intimé l'adjudicataire M. [X] [W], pourtant principal intéressé en cas d'infirmation dudit jugement ; qu'en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de M. [H] est irrecevable ;
que la demande de report de la vente de M. [H] n'est pas justifiée ; qu'en effet, les décisions du juge de l'exécution sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, l'appel n'étant donc pas suspensif d'exécution et que conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, seul l'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée est susceptible de justifier le report de l'adjudication ; qu'au surplus, M. [H] ne faisait état ni d'une cause de force majeure, ni d'une demande de report de la commission de surendettement ;
que M. [H] n'est pas recevable à demander l'autorisation de vendre à l'amiable les biens saisis, puisqu'il a déjà été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2020 ainsi que par l'arrêt confirmatif du 2 décembre 2021 ;
ni à solliciter l'annulation de la subrogation du PRS des Hauts-de-Seine puisque le bien fondé de cette subrogation a déjà été tranché par jugement du 14 janvier 2021, confirmé par l'arrêt du 2 décembre 2021 ; qu'en toute hypothèse contrairement à ce que soutient M. [H], les poursuivants ont manqué une diligence en n'affichant pas la vente, ce qui fondait parfaitement sa subrogation.
M et Mme [K] n'ayant pas été touchés par les actes à leurs personnes, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelé qu'en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication n'est pas susceptible d'appel sauf s'il statue sur une contestation et que dans ce cas, l'appel n'est recevable qu'en ce qui concerne la partie du jugement statuant sur cette contestation.
La déclaration d'appel est d'ailleurs limitée aux chefs du jugement qui ont rejeté la demande de report de vente, la demande d'autorisation de vente amiable, ainsi que la demande d'annulation de la subrogation du PRS des Hauts de Seine, et n'a produit aucun effet dévolutif relativement à l'adjudication du bien au profit de M [W], dont il est au demeurant démontré par l'intimé que le titre de propriété est définitif, et opposable aux tiers depuis sa publication le 8 octobre 2021.
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel fondé sur l'indivisibilité de la procédure à l'égard de l'adjudicataire sera écarté.
En revanche, la demande d'autorisation de vente amiable, était radicalement irrecevable par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, après l'audience d'orientation, étant souligné que cette demande en effet présentée à l'audience d'orientation a été rejetée par le jugement d'orientation, et à nouveau par l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2020. Au demeurant, l'appelant n'explique pas l'intérêt d'une vente amiable au prix de 140 000 € alors que les enchères ont été remportées pour un montant bien plus favorable.
La contestation de la subrogation du PRS des Hauts de Seine dans les droits des époux [K] est également irrecevable puisqu'elle avait précédemment été tranchée par le jugement du 14 janvier 2021, définitif depuis sa confirmation par arrêt du 2 décembre 2021.
Quant au rejet de la demande de report de la vente, le juge n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que ni le délai d'appel ni l'appel contre les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif, pas plus que le pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur le jugement d'orientation, et qu'aucun texte relatif à l'aide juridictionnelle n'a pour effet de suspendre l'exécution de la décision postérieure à l'orientation qui fixe la date d'adjudication.
M [H] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au comptable du PRS des Hauts de Seine la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Ecarte le moyen d'irrecevabilité de l'appel ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel ;
Condamne M [O] [H] à payer au Comptable du PRS des Hauts de Seine la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [O] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,