Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 331
N° RG 19/00645
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVPJ
[R]
C/
CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale DES DEUX-SEVRES
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 21 mai 1952 à [Localité 6] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [R] a été affilié à la CIPAV au titre d'une activité libérale de conseil en informatique du 1er juillet 2008 au 31 mars 2012 puis à compter du 1 er janvier 2017.
Le 27 juin 2016, la CIPAV a émis à l'encontre de Monsieur [R] une contrainte qui lui a été signifiée le 28 septembre 2016, au titre des cotisations et majorations dues pour l'année 2013 pour un montant total de 12.717,11 euros, dont 10.700 euros en principal et 2.017,11 euros de majorations de retard.
Monsieur [R] a contesté cette décision le 8 octobre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel a, par jugement du 12 novembre 2018 :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [R],
- validé la contrainte, pour un montant ramené à la somme de 3.692,08 euros correspondant à 3.123,50 euros au titre des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès et 568,58 euros de majorations de retard dues pour l'année 2013,
- débouté Monsieur [R] de son recours,
- condamné Monsieur [R] à payer à la CIPAV la somme de 3.692,08 euros correspondant à 3.123,50 euros au titre des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès et 568,58 euros de majorations de retard dues pour l'année 2013,
- condamné Monsieur [R] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans frais ni dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 janvier 2019, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er mars 2022 afin que le greffe reconvoque par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [R] qui n'avait pas comparu à l'audience du 22 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] ne comparaît et ne se fait pas représenter à l'audience du 1er mars 2022 alors qu'il y a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 25 septembre 2021).
Par conclusions du 30 juillet 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter Monsieur [R] de ses demandes,
- à titre principal, valider la contrainte à hauteur de 3.200,81 € (2.699,25 € de cotisations et 501,56 € de majoration de retard) relative à l'année 2013,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 1.424,06 € (922,50 € de cotisations et 501,56 € de majorations de retard) relative à l'année 2013,
- débouter Monsieur [R] de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] aux dépens, aux frais de recouvrement et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV verse aux débats notamment le justificatif de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ses conclusions à Monsieur [R] (AR signé le 4 août 2021).
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Il en résulte que l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 22 septembre 2021, ayant été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 1er mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant été régulièrement destinataire des conclusions que la CIPAV lui avait adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et n'ayant pas comparu ou demandé à bénéficier d'une dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, comme la CIPAV en forme la demande, le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres.
***
Les dépens doivent être supportés par l'appelant.
Monsieur [R] doit être condamné à verser à la CIPAV une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres,
Condamne Monsieur [R] à verser à la CIPAV une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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