Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/0136
Rôle N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCO
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 17 septembre 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [T] [I] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 17h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 13 janvier 2023 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 janvier 2023 à 10h01;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 11h32 par Monsieur [D] [S] ;
Monsieur [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'En première instance : j'ai eu un interprète. Pour mon placement en rétention : j'ai eu un interprète. Non en fait, je n'ai pas eu d'interprète au moment de la notification du placement. Je ne comprends pas très bien le Français. J'ai été entendu pas le SPIP. J'ai fait des observations en français sur la mise à exécution de la décision d'éloignement. Je suis mineur. Je suis né le 17/09/2007. Ils ont dit que j'étais né en 2004 quand je suis passé devant le tribunal correctionnel mais je n'ai pas pu avoir d'interprète. J'ai dit à mon avocate que j'étais né en 2007 et pas en 2004.Je suis trop fatigué. J'étais en détention et maintenant je suis au centre de rétention . Je veux retourner au foyer à [Localité 5] où j'étais avant. Je comprends rien. Je suis choqué. Pourquoi je me retrouve au centre de rétention ' Je n'ai pas vu de dentiste. J'ai vu le médecin hier. Il m'a juste dit que j'avais besoin d'un bain de bouche.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que la procédure de rétention est nulle en ce qu'il existe un doute sur le délai entre la notification des droits, le placement en rétention et la levée d'écrou et la qualité de l'agent notifiant n'est pas connue et en ce que M. [S], qui ne comprend pas bien le français et ne le lit pas et avait demandé à être assisté d'un interprète en langue arabe le 5 janvier 2023 , n'a pas bénéficié de cette assistance lors de la notification de la décision de placement en rétention et de ses droits.
Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention en ce que M. [S] est né le 17 septembre 2007 à [Localité 4] et se trouve donc mineur et ne peut être placé à ce titre en rétention.
Il ajoute que la préfecture doit justifier de la compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention ; que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il ne contient aucune argumentation sur ce point; qu'il est entachée pour le même motif d'une erreur de droit, au vu des dispositions de l'article L 741-5 du CESEDA, que M. [S] n'a pas été entendu sur sa majorité et la préfecture n'a pas réalisé les démarches nécessaires pour que cette question soit tranchée à travers des éléments objectifs; qu'elle est en outre affectée d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et présente un défaut de proportionnalité, en ce que l'intéressé ne s'est jamais soustrait à une décision d'éloignement.
Enfin, il soutient que M. [S] n'a pu exercer effectivement ses droits en rétention et notamment celui d'accéder au service médical , sa demande de voir un médecin n'ayant pas été satisfaite à ce jour sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable.
Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'heure d'arrivée au centre de rétention mentionnée sur le registre s'entend de l'heure à laquelle toutes les formalités d'admission sont accomplies et qu'il doit être tenu compte de l'arrivée de deux étrangers en même temps.
Il soutient que M. [S] parle correctement le français ainsi que cela ressort de sa fiche pénale et même de ses déclarations selon lesquelles il serait arrivé en 2016 en France, soit à l'âge de 9 ans, ce qui implique qu'il a fréquenté l'école française pendant six ans.
S'agissant de sa soi-disant minorité, il ressort de ses propres déclarations qu'il aurait demandé l'asile aux Pays-Bas en 2017-2018 soit à l'âge de 10-11ans. Outre ses déclarations contradictoires, il a été condamné pénalement en tant qu'adulte sans faire état de sa minorité, ce qui apparaît impensable en cas de minorité avérée.
Il indique enfin que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation et que ses problèmes dentaires peuvent être traités au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention est signé par M. [O] adjoint au chef de bureau bénéficiant d'une délégation de signature par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13 2022 285 du 30 septembre 2022 figurant dans la procédure. Il est motivé par le fait que M. [S], qui déclare être entré en France en 2016, n'a pas demandé de titre de séjour et ne dispose de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé que sa fiche pénale ne mentionne aucune adresse.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
L'arrêté de placement en rétention mentionne en outre que l'intéressé, qui a déclaré des problèmes dentaires, pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement, ce qui est confirmé par le fait que M. [S] déclare à l'audience, avoir été reçu le 30 janvier 2023 par le médecin du centre de rétention lequel lui a prescrit des bains de bouche.
M. [S] critique l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il ne comporterait aucune motivation et n'aurait pas pris en compte sa minorité déclarée dans ses observations en date du 5 janvier 2023.
L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.
L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.
Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.
Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à Monsieur [S] d'apporter la preuve de son état de minorité.
En l'espèce, l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, le fait qu'il n'ait jamais fait état de sa minorité avant le 5 janvier 2023 et qu'il ait été condamné pénalement comme majeur né le 17 septembre 2004, l'incompatibilité du parcours qu'il décrit (arrivée en France seul à l'âge de 9 ans, demande d'asile faite aux Pays-Bas à l'âge de 11 ans) avec la minorité alléguée et même le fait qu'il apparaît incontestablement plus âgé que 15 ans lors de sa comparution à l'audience de ce jour, permettent de retenir pour acquis que M. [S] n'est pas mineur contrairement à ses allégations.
Le préfet n'a pas, dans sa décision de placement en rétention, à motiver sur des arguments qui manifestement ne peuvent être retenus ni donc sur l'argument de minorité allégué par l'intéressé.
Il résulte enfin de la procédure et des propos de Monsieur [S] qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage et ne justifie en rien d'une résidence stable en France.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de la fiche pénale de M. [S] indiquant qu'il parle le français, du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, de l'énoncé de son parcours en ce qu'il serait arrivé en France en 2016 ainsi que des constatations par l'agent ayant notifié l'arrêté de placement en rétention, que l'intéressé parle et comprend le français.
Enfin, il ressort des débats que la levée d'écrou est intervenue le 27 janvier 2023 à 10h01 conformément à la déclaration du préposé du greffe du centre pénitentiaire d'[Localité 1]- [Localité 2] , que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [S] le 27 janvier 2023 à 10h01 par le fonctionnaire de police désigné par son numéro de matricule et donc parfaitement identifiable de la direction zonale de la police aux frontières zone sud de [Localité 3] et que M. [S] est ensuite arrivé au centre de rétention de [Localité 3] le même jour à 11 heures, cette heure correspondant à celle de son admission après accomplissement de toutes les formalités administratives.
Il ne résulte de ce déroulement des faits aucune irrégularité de procédure.
La demande de mainlevée de la rétention de M. [S] sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment