Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... était titulaire de divers avoirs à la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet ; qu'à son décès, en février 1978, son compte titres présentait une valeur de 981 680 francs ; qu'en juin 1978, Mme de X... a ouvert divers comptes à la Banque nationale de Paris (la banque) et déposé la somme de 590 000 francs en propre ainsi que celle de 1 300 000 francs appartenant à l'indivision de X... dont elle était la gérante ; qu'à la suite de détournements d'une de ses préposées, la banque a réglé à Mme de X... une somme de 1 300 000 francs qui, ajoutée aux avoirs précédents, permettait d'évaluer le portefeuille à plus de 4 000 000 francs au 1er janvier 1994 ; que, soutenant qu'elle avait commis des fautes dans le cadre de la gestion des portefeuilles de titres, Mme de X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'indivision X..., a assigné la banque en responsabilité ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes tendant à la condamnation de la banque à réparer le préjudice né des fautes de gestion de son portefeuille d'actions, en invoquant un manque de base légale au regard des articles 1285 et 1985 du Code civil, ainsi que la violation des articles 455, 1147 et 1149 du même Code ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque en sa qualité de commettante de sa préposée indélicate, l'arrêt retient que les consorts de X... ne sauraient réclamer à celle-là la somme au paiement de laquelle l'employée a été condamnée à titre personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les détournements avaient été commis par la préposée dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la BNP Paribas en sa qualité de commettante de Mme Y..., l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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