Texte intégral
Arrêt n° 23/00038
13 Février 2023
---------------
N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOUK
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Février 2021
17/01639
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
URSSAF de LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine, en tant qu'artisan et en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5].
Le 28 septembre 2017, la caisse régime social des indépendants (RSI) Lorraine, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Lorraine, a fait signifier à M. [O],par acte remis à sa personne, une contrainte datée du 19 septembre 2017, pour recouvrer la somme de 9.489 euros au titre des cotisations dues aux 1er et 2e trimestres de l'année 2017 ainsi que de la régularisation pour l'année 2016, en ce compris les majorations de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 octobre 2017, M. [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle.
Par jugement du 27 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (nouvellement compétent) a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [O] à la contrainte signifiée le 28 septembre 2017 par l'URSSAF Lorraine ;
annulé pour vice de forme la contrainte n°41700000040164343600408147431040 émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017 à M. [N] [O] par l'URSSAF Lorraine ;
laissé à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte irrégulière ;
condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
condamné l'URSSAF Lorraine à payer à M. [N] [O] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 février 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 19 mars 2021.
Aux termes de conclusions datées du 10 juin 2022 , l'URSSAF Lorraine a pris position en demandant à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 19 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer la contrainte régulière et la valider pour son entier montant de 9 489 €
condamner M. [O] au paiement de la somme de 9 489 €
condamner M. [O] au paiement des frais de signification de contrainte d'un montant de 72,58€
condamner M. [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700
condamner M. [O] aux dépens
rejeter les demandes de M. [O].
Par conclusions datées du 06 juin 2022 , M. [N] [O] demande à la cour de :
constater que la contrainte 41700000040164343600408147431040 émise par l'URSSAF le 17 janvier 2020 et signifiée à M. [N] [O] le 23 janvier 2020 est irrégulière en la forme
Subsidiairement,
dire et juger que les sommes réclamées par l'URSSAF sont indues
En tout état de cause,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz ' Pôle social ' du 19 février 2021 en toutes ses dispositions
condamner l'URSSAF Lorraine à verser à M. [N] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la forclusion soulevée, l'opposition à contrainte formée n'apparaissant pas avoir été faite dans les délais légaux.
Par conclusions datées du 18 novembre 2022, verbalement développées à l'audience de renvoi du 5 décembre 2022 par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour, d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [N] [O] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 28 septembre 2017, pour cause de forclusion.
Elle a, subsidiairement, demandé à la cour de valider la contrainte pour son entier montant de
9 489 euros, condamner, en conséquence, Monsieur [O] au paiement de ce montant outre aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros , à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 500 euros et aux dépens.
Monsieur [N] [O] représenté par son conseil ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité soulevée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition:
L'article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. »
L'article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N] [O] a formé opposition, le 17 octobre 2017, à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2017 qui lui a été signifiée par acte d'huissier remis à personne le 28 septembre 2017 lui indiquant les modalités et délais de recours.
Cette opposition qui n'est pas formée dans les délais requis, laquelle aurait du intervenir au plus tard le 13 octobre 2017, est irrecevable.
L'issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [N] [O] qui succombe aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19 février 2021.
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 17 octobre 2017 par Monsieur [N] [O], à la contrainte du 19 septembre 2017 qui lui a été signifiée le 28 septembre 2017.
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment