Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYL
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur,
Madame ALBERTINI, Assesseur,
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Décision du 11 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYL
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL :
Madame [P] [M] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile de France qui lui a été signifiée le 8 mars 2023, d’un montant de 10 571euros au titre des cotisations sociales pour les années 2020 et 2021.
L'URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE :
Madame [M] a fait opposition à la contrainte, qui lui a été signifiée le 8 mars 2023, faisant valoir que c’est son mari, actuellement hospitalisé, qui s’occupait des cotisations sociales dont elle était redevable à l’occasion de ses activités artistiques.
Pour autant elle ne justifie pas du règlement des cotisations pour les années en cause et au demeurant souhaite la mise en place d’un échéancier., reconnaissant ainsi une dette de 10 571,00 euros au titre des cotisations dont elle ne s’est pas acquittée dans les délais réglementaires. ce qui justifiait les frais de recouvrement subséquents.
Dès lors c’est à juste titre que l’URSSAF a mis en œuvre la contrainte pour recouvrer les sommes en cause
Le tribunal constate qu’il ne relève pas de sa compétence de statuer sur une demande d’échéancier.
En conséquence le tribunal déboutera madame [M] de son opposition et validera la contrainte en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [M] en son recours.
DEBOUTE madame [M] de l'ensemble de ses demandes.
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Ile de France le 8 mars 2023, d’un montant de 10 571 euros au titre des années 2020 et 2021.
CONDAMNE madame [M] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [P] [M]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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