Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03230
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉE
S.A.R.L. L'EXCELLENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société L'excellence a employé M. [G] [E], en qualité de retoucheur en habillement.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 28 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie textile.
La société L'excellence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1466,65 €.
M. [E] soutient qu'il travaillait pour la société L'excellence depuis le mois d'avril 2015 sans être déclaré, l'employeur n'ayant régularisé une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger que le 27 septembre 2016. Cette autorisation a été acceptée le 3 octobre 2016.
M. [E] a été placé en arrêt de travail le 28 octobre 2019.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 8 novembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
La société L'excellence a adressé un courrier à M. [E] pour lui indiquer surseoir à toute sanction, révoquer la mise à pied conservatoire et le réintégrer au sein des effectifs de l'entreprise.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2020 pour demander des rappels de salaire, la résiliation de son contrat de travail et les indemnités de rupture.
Par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société L'EXCELLENCE de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens»
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société L'excellence le 12 juin 2021.
M. [E] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société L'excellence a été transmise par voie électronique le 17 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [G] [E] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 22 avril 2021 ;
JUGER que la société L'excellence a manqué à ses obligations contractuelles envers son salarié, Monsieur [G] [E] ;
En conséquence,
REQUALIFIER la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [E] en date du 12 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER l'ancienneté de Monsieur [G] [E] au service de la Société L'excellence au 1er avril 2015 ;
CONDAMNER la société L'excellence à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de congés payés déduits à tort en 2018 et 2019 : 2.714,84 €, et de rappel de salaire pour les jours travaillés sur ces périodes : 2.019,99 € ;
- à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2017 et 2018 : 346,01 € ;
- à titre de remboursement de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019 : 500 € ;
- à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 : 608,50 €, et de congés payés y afférents : 60,85 € ;
- au titre du maintien de salaire : 3.042,50 € ;
- à titre de rappel d'heures supplémentaires : 34.083,52 €, de congés payés y afférents : 3.408,35 €, et de repos compensateurs y afférents : 36.907,35 € ;
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1.521,25 €, et de congés payés y afférents : 152,12 € ;
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 3.498,88 € ;
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 2.129,75 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation et jusqu'au jour du paiement ;
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25.000 € ;
- à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail) et en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement (article L. 1152-1 et suivants du Code du travail) : 10.000 € ;
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 9.127,50 € ;
- subsidiairement, au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 du Code du travail : 4.563,75 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'au jour du paiement ;
ORDONNER à la société L'excellence la mise en 'uvre au bénéfice de Monsieur [G] [E] de la prévoyance, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
ORDONNER à la société L'excellence la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie tenant compte de l'ancienneté, du préavis et du solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER, en outre, la société L'excellence à payer à Monsieur [G] [E] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, enfin, la société L'excellence aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution par Huissier de Justice. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société L'excellence demande à la cour de
« - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes ;
- INFIRMER le jugement entrepris déboutant la société L'excellence de sa demande reconventionnelle au titre de la violation de l'obligation de loyauté de Monsieur [E],
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par L'excellence au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;
- CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024. L'intimée a indiqué que M. [E] a communiqué des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces produites par M. [E]
Le dossier de plaidoirie remis à la cour par l'appelant comporte 105 pièces. Un bordereau de communication de pièces comportant les pièces 101 à 105 a été notifié par le réseau privé par le conseil de M. [E] au conseil de la société L'excellence à 10h39, selon la copie de l'accusé de réception du message.
L'ordonnance de clôture ayant été adressée aux parties à 11h30, la communication intervenue entre les parties est ainsi antérieure à celle-ci. Cependant, ce bordereau de communication n'a pas été déposé à la juridiction par le réseau privé, de sorte que ces pièces doivent être écartées des débats.
Les pièces 1 à 100 qui figurent sur le bordereau de communication des pièces annexés aux conclusions régulièrement notifiées et déposées seront seules prises en compte.
Sur l'ancienneté de M. [E]
M. [E] soutient qu'il a commencé à travailler à compter du mois d'avril 2015, c'est à dire avant la signature du contrat de travail.
La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui l'invoque.
L'appelant produit la copie de ses visas d'entrée sur le territoire national français et l'attestation d'un proche qui indique que M. [E] exerçait la profession de tailleur et que le gérant de la société L'excellence lui avait demandé de venir travailler avec lui, sans élément de date mentionné dans ce document. Ces éléments ne démontrent pas l'exercice d'une activité salariée pendant la période revendiquée et sont ainsi insuffisants à établir une relation contractuelle antérieure à la signature du contrat de travail.
Sur le paiement des jours de congés payés
M. [E] demande le paiement de jours de congés payés qui sont mentionnés sur plusieurs bulletins de paie. Il indique ne pas les avoir pris et conteste la réalité des mentions portées sur les bulletins de paie, à certaines dates. Il a adressé à son employeur un courrier daté du 17 octobre 2019, sous forme recommandée expédiée le 18 octobre, dans lequel il a précisé les éléments de ses différentes revendications salariales, parmi lesquelles les congés payés.
La société L'excellence expose que les bulletins de paie démontrent que M. [E] a été rempli de ses droits.
La mention sur le bulletin de paie des jours de congés pris n'est qu'informative et en cas de contestation il incombe à l'employeur de démontrer que son salarié a bénéficié de ses congés payés.
En l'absence de tout élément produit en ce sens par la société L'excellence, et de contestation du montant sollicité, il sera fait droit à la demande.
La société L'excellence doit être condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 714,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés irrégulièrement déduits par l'employeur jusqu'en octobre 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [E] demande également un rappel de salaire, expliquant que les journées en question il n'a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit, en raison de l'imputation irrégulière de jours de congés.
L'imputation des jours de congés payés par l'employeur n'a pas eu pour conséquence de diminuer le salaire versé au salarié, qui a été maintenu les mois en cause.
M. [E] sera débouté de dette demande de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration du salaire au titre des jours fériés
M. [E] demande une majoration pour les jours fériés travaillés, telle que prévue par la convention collective. Il produit une attestation en ce sens et précise les jours concernés.
La société L'excellence indique que la société était fermée et verse aux débats un courrier sur lequel il est indiqué : 'Madame, Monsieur, Bonne nouvelle ! L'excellence ferme ses portes pendant les jours fériés. Mes chers collègues, planifiez vous journées en avance. Vous ne travaillerez pas les jours fériés. La direction'. Ce document, sans date, n'est corroboré par aucun autre élément. Il n'est pas établi qu'il était en vigueur dans l'entreprise.
L'employeur indique dans ses conclusions qu'une partie de la demande est prescrite, sans que cette irrecevabilité ne figure au dispositif de ses conclusions. La confirmation du jugement, qui avait débouté, M. [E] de ses demandes, y est seule demandée. Il doit être rappelé que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les seules prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions.
Il sera fait droit à la demande de M. [E], non contestée dans son montant.
La société L'excellence sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 346,01 euros au titre du rappel de salaire des jours fériés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la retenue sur salaire opérée au mois de septembre 2019
M. [E] conteste la retenue mentionnée sur son bulletin de paie de septembre 2019 sur lequel est mentionné une retenue en contrepartie d'une partie de l'avance qui lui a été faite le 15 mai 2018.
Le bulletin de paie du mois de mai 2018 mentionne une avance en espèces de 1 800 euros, mention qui est confirmée par un courrier signé par M. [E] qui reconnait avoir perçu la somme, document dont la rédaction n'est pas contestée par le salarié.
La somme était ainsi due par M. [E], qui développe des observations sur les modalités de la retenue sans demander d'indemnisation à ce titre.
Le jugement qui a débouté M. [E] de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur le non-paiement du salaire du mois d'octobre 2019
Il n'est pas discuté que M. [E] a travaillé une partie du mois d'octobre 2019 sans avoir perçu la rémunération correspondante.
La société L'excellence a reconnu devoir ce montant demandé par le salarié lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes. Elle a adressé à M. [E] un courrier recommandé pour lui indiquer tenir le chèque correspondant à sa disposition, dont la réception n'est pas justifiée.
Le paiement du salaire n'a toujours pas eu lieu. Il sera fait droit à la demande de M. [E] et la société L'excellence sera condamnée au paiement de la somme de 608,50 euros et à celle de 60,85 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement, qui a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, sera infirmé de ce chef.
Sur le maintien de salaire et la prévoyance
M. [E] demande le versement de sommes au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie et la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de la prévoyance.
La société L'excellence fait justement valoir que les dispositions de la convention collective qui instaurent le versement de l'indemnité au salarié prévoient qu'elle est déduite de la valeur des prestations perçues par le salarié et qu'il lui appartient d'en justifier auprès de son employeur en produisant les relevés ou bordereaux de payement des organismes.
M. [E] ne justifie pas avoir adressé ces documents et ne les produit pas à l'instance. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heure supplémentaires et les repos compensateurs
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [E] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires et indique les horaires qu'il prétend avoir accomplis tant dans ses conclusions, qui précisent les éléments chiffrés de la demande, que dans la lettre qu'il a adressée à son employeur le 18 octobre 2019. Il verse aux débats plusieurs attestations relatives aux horaires auxquelles il aurait été amené à travailler, qui confirment le dépassement des horaires indiqués dans son contrat de travail.
M. [E] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société L'excellence conteste la demande et la valeur probante des attestations produites par l'appelant, mais ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par son salarié. Elle n'exprime aucune contestation précise des horaires revendiqués au regard des éléments produits. Le seul courrier intitulé 'L'excellence' qui mentionne diverses prescriptions parmi lesquelles 'Il est interdit que l'employé/stafiaire reste à la boutique après l'heure de fin de leur journée sans l'autorisation du patron' est insuffisant à justifier des horaires accomplis par le salarié.
Il doit être fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents formulées par le salarié, ainsi qu'à celle formée au titre des repos compensateurs non pris par le salarié, qui en découle.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée. Il n'est pas retenu que M. [E] avait commencé à travailler avant la date de signature de son contrat de travail.
La société L'excellence justifie avoir demandé l'autorisation d'embaucher M. [E] le 27 septembre 2016, à laquelle il a été fait droit le 03 octobre suivant.
La demande d'indemnité formée par M. [E] doit être rejetée, ainsi que celle formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 8252-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Dans sa demande, unique, M. [E] expose à la fois que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'il n'a pas prévenu le harcèlement moral et n'a pas mis un terme à celui-ci.
Dans un courriel du 08 avril 2021 les services de la médecine du travail ont informé M. [E] qu'il n'était pas enregistré dans les effectifs de la société, aucun rendez-vous ne pouvant lui être donné.
Le harcèlement moral invoqué n'est pas articulé par M. [E] dans ses conclusions. Il indique que ses conditions de travail sont devenues intolérables et produit des attestations qui indiquent sommairement que le chef d'entreprise était 'nerveux', 'stressé', 'sur le dos des salariés', qui émanent de personnes qui sont demeurées très peu de temps dans la société.
Ces éléments imprécis sur les circonstances, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. M. [E] n'a pas fait état d'un harcèlement à son employeur dans son courrier adressé le 18 octobre 2019.
Il résulte des éléments retenus dans la présente décision que M. [E] était soumis à un rythme de travail important, avec très peu de journées de repos, sans repos compensateurs, sans aucune mesure justifiée par l'employeur pour préserver la santé du salarié.
Le manquement de la société L'excellence à son obligation de sécurité est établi. La société L'excellence sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d'acte M. [E] formule plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.
M. [E] invoque une déclaration tardive auprès des organismes, indiquant avoir travaillé depuis le mois d'avril 2015. Ce grief n'est pas démontré.
M. [E] invoque une absence de déclaration à la médecine du travail. Le courriel des services de la médecine du travail du 08 avril 2021 indique à M. [E] qu'il n'y a pas de dossier à son nom pour cette entreprise, ce qui démontre que l'employeur n'avait pas accompli les démarches concernant l'inscription de M. [E].
M. [E] invoque une déduction des congés payés non pris, c'est à dire l'indication sur ses bulletins de paie de jours de congés qu'il n'avait pas pris, l'absence de majoration du salaire au titre des jours fériés travaillés, le non-paiement du salaire du mois d'octobre 2019. La réalité de ces manquements résulte des motifs déjà exposés dans la présente décision.
M. [E] invoque une retenue opérée sur le mois de septembre 2019. M. [E] ne démontre pas, comme il le soutient, que l'employeur a fait pression pour qu'il signe le document dans lequel il a reconnu la remise d'une somme d'argent. Ce grief n'est pas établi.
M. [E] invoque une absence de maintien de salaire et de mise en oeuvre de la prévention. La convention collective ne prévoit le bénéficie de ces dispositions qu'après la justification par le salarié des sommes versées par les organismes de protection sociale, ce qui n'est pas démontré. Ce grief n'est pas établi.
M. [E] invoque le défaut de paiement des heures supplémentaires. La réalité de ce manquement résulte des motifs déjà exposés dans la présente décision.
M. [E] invoque la violation de l'obligation de sécurité et le harcèlement moral. Le non-respect de l'obligation de sécurité résulte des motifs déjà exposés dans la présente décision.
Le nombre de manquements, qui persistaient à la date de la prise d'acte, leur répétition et leur importance étaient tels qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les conséquences financières
M. [E] est fondé à solliciter les indemnités de rupture.
La durée du préavis était d'un mois. M. [E] aurait perçu un salaire de 1 521,25 euros au cours de son préavis, montant sollicité par l'appelant et non contesté par l'intimée. La société L'excellence sera condamnée au paiement de cette somme, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective pour une ancienneté entre trois et quatre années est égale à 0,8 mois de salaire. La société L'excellence sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 216,96 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [E] demande le paiement de l'indemnité compensatrice des congés payés auxquels il avait encore droit lors de la rupture du contrat de travail, dont le montant n'est pas contesté par l'intimée.
La société L'excellence sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 498,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [E] conteste l'application de ce barème en faisant valoir qu'il n'est pas conforme à la convention 158 de l'organisation internationale du travail.
La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec la convention invoquée.
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Pour une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise de moins de onze salariés, l'indemnité doit être comprise entre 1 et 4 mois de salaire.
L'ancienneté et la situation de M. [E] justifient la condamnation de la société L'excellence à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté
La société L'excellence fait valoir que la société L'excellence a exercé une concurrence déloyale pendant son arrêt de travail, travaillant dans une autre entreprise, qui avait la même activité.
Elle produit seulement des photographies d'une retoucherie, avec une personne qui s'y rend, ce qui est insuffisant à établir que M. [E] a eu le comportement qui lui est imputé.
La société L'excellence sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient échues et à compter de leur échéance pour celles qui sont échues postérieurement, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société L'excellence qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les pièces 101 à 105 de l'appelant,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire au mois de septembre 2019 au titre d'une retenue injustifiée, de rappel de salaire au titre de la retenue du salaire au cours des mois d'imputation irrégulière par l'employeur de jours de congés payés, au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et pour absence de mise en oeuvre de la prévoyance, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 8252-1 du code du travail, et en ce qu'il a débouté la société L'excellence de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d'acte du 12 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société L'excellence à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 2 714,84 euros au titre du rappel de congés payés mentionnés sur les fiches de paie,
- 346,01 euros au titre du rappel de salaire des jours fériés,
- 608,50 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 et celle de 60,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 34 083,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 408,35 euros au titre des congés payés afférents :
- 36 907,35 € au titre des repos compensateurs non pris,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 152,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 216,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 498,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient échues et à compter de leur date d'échéance pour celles qui sont échues postérieurement, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société L'excellence aux dépens,
Condamne la société L'excellence à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT