Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/651
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJIT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juin 2024 à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [P] [H]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 juin 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [P] [H]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 JUIN 2024 16H11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [P] [H] [B] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 15 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [P] [H] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite de voir constater l'irrégularité de la procédure et donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé pour défaut d'examen de la situation personnelle et erreur d'appréciation.
- À titre subsidiaire il sollicite un placement en assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LA HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
Monsieur a été interpellé à Toulouse à la suite d'un contrôle d'identité diligentée sur la base des réquisitions de Monsieur le procureur de la république. Il a été placé en garde sur la base de l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire national suite à une décision du tribunal correctionnel en date du 6 octobre 2021. Il estime que la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée. La décision de placement au centre de rétention administrative ne paraît pas justifiée. L'appelant à une décision d'interdiction du territoire national mais il a indiqué qu'il souhaitait quitter le pays avec ses propres moyens. Il a relevé appel de la décision de la prolongation de son placement au centre de rétention administrative car il considère qu'elle n'est pas justifiée. Il conteste son placement au centre de rétention administrative en raison de l'insuffisance de motivation de l'acte et le défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'appelant.
La cour relève donc que l'appel n'est pas motivé sur la demande de constat d'irrégularité de la procédure (qui n'a d'ailleurs pas été soulevée devant le premier juge) et ne précise ni n'évoque les arguments de circonstances et de fait qui permettraient de constater que le préfet aurait oublié un élément dans sa motivation, qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En conséquence l'appel non motivé de X se disant [P] [H] [B] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par X se disant [P] [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 JUIN 2024 16H11,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment