Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : La S.A.S. ATTITUDE SMART
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Dikpeu-eric BALE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/06391
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMU
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [B], domiciliée : chez M. [Z], [Adresse 1]
représentée par Maitre Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
La S.A.S. ATTITUDE SMART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] s'est rapprochée de la société ATTITUDE SMART afin d'acheter un véhicule automobile de la marque NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 3].
Elle versait à la société ATTITUDE SMART la somme de 4988,76 euros le 29/06/2022, un acompte de 10000 euros ayant été versé préalablement le 22/06/2022.
Madame [I] [B] obtenait un certificat de cession de véhicule le 30/06/2022 mais la venderesse ne produisait ni de certificat d’immatriculation, ni de certificat de situation administrative.
N'ayant pas obtenu les documents nécessaires, une lettre de mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception à la société ATTITUDE SMART le 21/07/2022 par l’assurance de la demanderesse. Cette mise en demeure restait sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 30/10/2023 remis à personne morale, madame [I] [B] a fait assigner la société ATTITUDE SMART devant le président du pôle civil de proximité près du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, R322-1, R322-3 du code de la route et 1615 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
-la déclarer recevables en son action et ses demandes ;
-constater l’absence de livraison conforme aux torts exclusifs de la société ATTITUDE SMART ;
-faire injonction à la société ATTITUDE SMART, et au besoin la condamner, de délivrer à madame [I] [B] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule NISSAN MICRA numéro d’identification [Numéro identifiant 4], immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de deux mois ;
-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-condamner la société ATTITUDE SMART à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un premier renvoi à l’audience du 20/11/2023 à la demande de la partie défenderesse, l’affaire était examinée à l’audience du 09/01/2024.
A l'audience du 09/01/2024, madame [I] [B], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement avisée, la société ATTITUDE SMART n'est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMU
Sur la demande principale
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l'appui de ses prétentions, madame [I] [B] verse aux débats les pièces suivantes :
-l’annonce de vente de la société ATTITUDE SMART concernant le véhicule NISSAN MICRA,
-le devis de la société ATTITUDE SMART du 22/02/2022,
-la preuve du paiement de l’acompte puis du solde,
-un SMS de la société ATTITUDE SMART réclamant la somme de 198,76 euros pour la carte d’immatriculation,
-le procès-verbal de contrôle technique AUTOVISION du 27/06/2022,
-la lettre de mise en demeure en date du 21/07/2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la société ATTITUDE SMART. En effet, il ressort du devis du 22/02/2022 que le coût total du prix du véhicule est de 5790 euros TTC. Le courriel envoyé par la société met en évidence un prix de 198,76 euros pour le certificat d’immatriculation. Or, par virement du 29/06/2022, madame [I] [B] a réglé le solde du prix de vente du véhicule de 4790 euros et le supplément pour le certificat d’immatriculation de 198,76 euros.
Malgré une mise en demeure sollicitant la délivrance du certificat d’immatriculation, la société ATTITUDE SMART n’a produit aucun document.
De surcroît, par son absence, la société ATTITUDE SMART s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de madame [I] [B] et il sera enjoint à la société défenderesse de communiquer le certificat d’immatriculation sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 10 jours après la signification de la présente décision.
Aux termes de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation, étant rappelé qu'en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, la société ATTITUDE SMART succombant principalement, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Au vu de la solution donnée au litige, la société ATTITUDE SMART sera condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ATTITUDE SMART à communiquer à madame [I] [B] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule NISSAN MICRA numéro d’identification [Numéro identifiant 4], immatriculé [Immatriculation 3], dans un délai de 10 jours à compter de la signification à personne ou à domicile de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, pendant un mois, à l'expiration duquel il pourra être à nouveau statué ;
SE RESERVE le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la société ATTITUDE SMART à payer à madame [I] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATTITUDE SMART aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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