Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 47
Rôle N° RG 23/09886 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV2A
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL
C/
[N] [H]
S.A.S. T.J.M
S.C.P. [P][C] & [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Amandine ORDINES
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 juillet 2023 RG 23/00262
DEMANDERESSE SUR DEFERE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR DEFERE
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société T.J.M S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [P][C] & [O] [B] prise en la personne de Me [O] [B] mandataire liquidateur de M. [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magitrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [H], la SCP [P] [C] & [B] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2018 confirmé par arrêt rendu par cette cour le 6 juin 2019.
M. [H] est propriétaire d'un bien immobilier consistant en un appartement en copropriété sis à [Adresse 5], qui a fait l'objet d'une procédure de saisie-immobilière initiée par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil suivant commandement signifié le 19 avril 2016.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge commissaire de Digne-les-Bains a rejeté l'intégralité des demandes de la SCP [P] [C] & [O] [B], es qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [H], tendant à être subrogée dans les droits de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil et à être autorisée à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la SCP [P] [C] & [O] [B] es qualité a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident en date du 15 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil a demandé au conseiller de la mise en état de :
-Déclarer la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019 caduque ;
-Condamner la SCP [P] [C] & [O] [B] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
-Débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019 ;
-Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le conseiller de la mise en état a relevé qu'il résulte de la consultation RPVA que l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'a pas été adressé à l'avocat de l'appelant, de sorte que le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel prévu à peine de caducité n'a pas commencé à courir.
Par requête déposée le 24 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil a déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juillet 2023 à la cour et lui demande, au visa des articles 553, 908, 911 du code de procédure civile, de :
-Déclarer la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil recevable et bien fondée dans son déféré à l'encontre de l'ordonnance du 6 juillet 2023 ;
-Réformer l'ordonnance du 6 juillet 2023 dans toutes ses dispositions ;
-Déclarer la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019 caduque à l'égard de toutes les parties ;
-Condamner la SCP [P] [C] et & [O] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse soutient que :
-La SCP [P] [C] & [O] [B] n'a pas notifié ses conclusions à M. [H], défaillant, dans les quatre mois suivant le dépôt de sa déclaration d'appel, conformément aux dispositions des articles 911 et 908 du code de procédure civile. C'est à tort que le conseiller de la mise en état a débouté le Crédit Mutuel en se fondant sur l'article 902 du code de procédure civile.
-En raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel est totale.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2023, la SCP [P] [C] & [O] [B] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 6 juillet 2023 ;
-Juger que la déclaration d'appel régularisée le 20 décembre 2019, enregistrée sous le n°19/19485, n'est pas atteinte de caducité ;
-Débouter la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil à payer à la SCP [P] [C] & [O] [B] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP [P] [C] & [O] [B] soutient que :
-comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile n'a pas été adressé à l'avocat de l'appelant, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité.
-la cour d'appel a reconnu de facto que la matière n'est pas indivisible dans son arrêt du 8 décembre 2022 puisqu'elle n'a pas soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en vertu d'une jurisprudence constante selon laquelle doit être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible.
-le litige est par nature divisible en l'espèce.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous cette même sanction, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la SCP [P] [C] & [O] [B] es qualité a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2019 par le juge commissaire de Digne-les-Bains.
Le 17 janvier 2020, la SCP [P] [C] & [O] [B] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe de la cour et les a notifiées à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil.
M. [H] n'ayant pas constitué avocat, l'appelant aurait dû lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 20 avril 2020.
La SCP [P] [C] & [O] [B] n'a jamais effectué cette signification.
C'est à tort que le conseiller de la mise en état a débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil de sa demande de caducité en se fondant sur l'article 902 du code de procédure civile, le délai prévu à l'article 908 à peine de caducité courant à compter de la déclaration d'appel et non de l'avis adressé par le greffier en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Le défaut d'envoi de l'avis par le greffier est sans incidence sur l'obligation, pour l'appelant, de signifier ses conclusions à l'intimé défaillant dans le délai de 4 mois de la déclaration d'appel.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCP [P] [C] & [O] [B] en date du 20 décembre 2019.
Sur l'indivisibilité du litige :
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres. Il en résulte que si la caducité de la déclaration d'appel est prononcée, cette sanction est totale et produit effet à l'égard de toutes les parties.
Le litige est qualifié d'indivisible lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge-commissaire de Dignes-les-Bains a qualifié les locaux du [Adresse 5] de résidence principale actuelle de M. [N] [H] et a constaté, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, l'insaisissabilité de cet immeuble en application de l'article L526-1 du code de commerce.
Cette disposition est par nature indivisible entre le débiteur saisi, le créancier poursuivant et le liquidateur sollicitant la subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
La caducité encourue par la déclaration d'appel de la SCP [P] [C] & [O] [B] en date du 20 décembre 2019 s'étend en conséquence à toutes les parties.
La SCP [P] [C] & [O] [B] qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare recevable la requête en déféré formée par la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil,
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019 à l'égard de toutes les parties,
Déboute la SCP [P] [C] & [O] [B] de toutes ses demandes,
Condamne la SCP [P] [C] & [O] [B] aux entiers dépens,
Condamne la SCP [P] [C] & [O] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment