Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/146
Rôle N° RG 20/01751 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRWB
S.C.I. MARINOE
C/
[H] [J]
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
Me Hakim IKHLEF
l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01222.
APPELANTE
S.C.I. MARINOE, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité venant aux droits de la société MARAICHAGE DES BAISSES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [H] [J] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société DURANCE CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Maraîchage des Baisses a confié à la société Durance constructions divers travaux, dans le cadre de la transformation d'un bâtiment à usage agricole en bâtiment à usage d'habitation, à savoir :
-la pose de produits monocouche projeté blanc cassé,
-la pose et la fourniture de carrelage au sol y compris les plinthes assorties,
-le plâtre traditionnel sur plafond, approvisionnement carrelage, dalle au sol béton, approvisionnement agglos, structure béton, terrasses, plancher, escalier.
La Sci Marinoe, venant aux droits de la société Maraîchage des Baisses pour avoir acquis le bien le 28 décembre 2011, soutient que la réception des travaux a eu lieu en juin 2008.
La société Durance constructions a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 août 2016 avec effet rétroactif au 30 juin précédent et Mme [J] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par décision du tribunal de commerce de Tarascon du 9 novembre 2017.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de la société Axa France, assureur de la société Durance constructions.
La Sci Marinoe a assigné Mme [J] ès-qualités de mandataire de la société Durance constructions, et la société Axa France, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [E] [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2018.
Les 21 et 26 février 2019, la Sci Marinoe a assigné Mme [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Durance constructions et la société Axa France en indemnisation de son préjudice incluant les coût des travaux de reprise du carrelage, la perte des loyers au cours des travaux de réfection du carrelage, le coût du relogement de chacun des locataires de la Sci Marinoe pendant les travaux, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice liés aux inconvénients des travaux.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-débouté la Sci Marinoe de ses demandes principales ;
-condamné la Sci Marinoe à payer à Mme [H] [J], ès qualités de mandataire de la société Durance constructions une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sci Marinoe à payer à la compagnie d'assurances Axa France une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
-condamné la Sci Marinoe aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût
de l'expertise.
Par déclaration du 4 février 2020, la Sci Marinoe a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants et 1343-2 du code civil,
-de réformer la décision déférée et en conséquence,
-de condamner in solidum Mme [H] [J] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Durance constructions et la société Axa assurances Iard Mutuelle à verser à la Sci Marinoe les sommes suivantes :
*20 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme à revaloriser en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 depuis celui en vigueur au 1er décembre 2018 jusqu'à celui en vigueur au complet paiement des travaux,
*3 618 euros par mois au titre de l'absence de perception des loyers au cours des travaux de réfection des carrelages sommes à parfaire eu égard à a durée des travaux,
*3 618,24 euros de frais de relogement des locataires,
*5 000 euros de des dommages et intérêts au titre de la réparation des inconvénients de travaux, sommes à parfaire après la réalisation des travaux,
-de dire et juger que tous les intérêts dus sur toutes les sommes ci-dessus par toutes les parties requises produiront eux-mêmes intérêts,
-de condamner solidairement la société Durance constructions et la société Axa assurances Iard à verser à la Sci Marinoe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [H] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Durance constructions demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
-à titre principal,
-de dire et juger que les travaux de pose carrelage effectués par le sous-traitant de la Sarl Durance constructions constituent non pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dès lors que sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'e'ectuer sans détérioration ou enlèvement de matière,
-de dire et juger que les désordres invoqués par la Sci Marinoe au visa des articles 1792 et suivants du code civil et au soutien de ses demandes d'indemnisation ne présentent pas de caractère décennal, en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination,
-de dire et juger que l'évolution certaine des désordres invoqués par la Sci Marinoe à l'intérieur du délai d'épreuve décennal n'est pas davantage établie,
-de débouter la Sci Marinoe de toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre Mme [H] [J] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Durance constructions
-y ajoutant,
-de condamner la Sci Marinoe à verser à Mme [H] [J] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Durance constructions une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de fond et de référé de première instance et d'appel,
-subsidiairement,
-de dire et juger que la compagnie Axa France devra relever et garantir Mme [H] [J] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Durance constructions de l'intégralité des condamnations, en principal, intérêts et frais de procédure (irrépétibles et dépens), qui viendraient le cas échéant être prononcées à son encontre, au profit de la Sci Marinoe.
Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard à la cour :
-vu l'article 1792 du code civil,
-statuant sur l'appel formé par la société Marinoe à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-de débouter purement et simplement la Sci Marinoe et Mme [H] [J] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Axa France,
-en tout état de cause,
-de condamner la Sci Marinoe au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement,
-de dire et juger seule la police Multirisques du Bâtiment Artisan n°3343544604, à effet du 1er janvier 2007 et résiliée le 1er janvier 2012 est susceptible d'être applicable en l'espèce,
-de rejeter toute demande en garantie sur la police BTPLUS n°5313711304 à effet du 1er janvier 2012 et résiliée le 1er janvier 2016 inapplicable en l'espèce,
-de limiter la condamnation de la compagnie Axa France à la somme de 450 euros en réparation des seuls désordres techniquement de nature décennale,
-de faire application de la franchise contractuelle stipulée au contrat,
-de la déclarer opposable au représentant de Durance construction,
-de débouter la Sci Marinoe de toutes autres demandes dirigées contre Axa France,
-de condamner la Sci Marinoe aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Motifs :
La Sci agit sur le fondement de la garantie décennale contre la société Durance constructions représentée par son mandataire ad hoc et contre l'assureur de celle-ci dans le cadre de l'action directe.
Elle invoque le caractère décennal des désordres qui consistent dans un décollement du carrelage et dans une désolidarisation de l'enduit contre un poteau métallique et une petite fissuration sur la partie du mur sur laquelle est installée la parabole.
Il convient de rappeler que le carrelage est un élément d'équipement dans la mesure où il ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ainsi que le prévoit l'article 1792-2 du code civil, ce carrelage est soumis, selon l'article 1792-3 du code civil au régime de la garantie biennale de bon fonctionnement à compter de la réception de l'ouvrage, à moins que l'ouvrage concerné par cet équipement soit rendu impropre à sa destination.
Il ressort du rapport d'expertise que la Sci est propriétaire de quatre appartements, créés dans un hangar dont la carcasse est métallique, des agglomérés de béton reliant les structures métalliques et supportant un étage d'habitation. Le carreleur est intervenu en octobre 2007 et le décollement de carrelage a été constaté au mois d'août 2017.
L'expert a constaté un décollement des carreaux qui se sont soulevés (4 dans la chambre 1 de l'appartement de Mme [C], 4 dans l'appartement de Mme [F]) et sonnent creux (dans la chambre 2 de l'appartement de Mme [C], sur la rangée 2 et la rangée 3 ; plus de la moitié dans la chambre 3 et dans le couloir d'étage, tous ceux de l'escalier, à l'exception d'un seul, dans l'appartement de Mme [C] ; dans l'escalier sauf une marche, plusieurs rangées de carreaux dans chacune des trois chambres de l'appartement de Mme [L] ; plusieurs rangées dans les trois chambres de l'appartement de Mme [F], quatre carreaux dans le couloir et toutes les marches de l'escalier ; plusieurs rangées de carreaux et l'escalier dans l'appartement de Mme [R]).
Ces désordres ont pour cause une mauvaise ou insuffisance d'exécution.
Par ailleurs, l'expert a également constaté qu'à la suite des étirements de structure sur des matériaux jointés mais non homogènes, l'enduit des façades s'est désolidarisé de manière anarchique et s'est fissuré ; qu'il existe une petite fissuration sur la partie du mur sur laquelle est installée la parabole ; et que les travaux présentent des défauts définition le long des rives de façade, des manques et retraits d'enduit tout au long de ces rives.
L'expert explique que les carreaux se sont désolidarisés du sol sur lequel ils reposent mais restent solidaires entre eux par les joints, à l'exception de quatre à huit carreaux dans deux chambres, que les carrelages sont fragilisés par ce décollement et que la surface affectée par ce décollement représente 51% de la surface totale et 100% de la surface des escaliers, que si, avant le terme de 10 ans, la moitié de la surface d'un carrelage mal posé s'est décollée, il est vraisemblable qu'il finisse par se détériorer entièrement tôt ou tard bien avant sa durée de vie de 40 à 50 ans ; qu'en façade, en rive, les désordres peuvent poser des problèmes d'étanchéité.
Il conclut au vu de ses constatations que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. En effet, il n'est pas établi que le décollement des carreaux malgré la superficie affectée de désordre présente un risque pour la sécurité des personnes ni qu'il compromette l'habitabilité de l'immeuble. En effet, cette impropriété à destination du fait du décollement du carrelage n'a pas été constatée dans le délai d'épreuve et l'atteinte à la solidité de l'immeuble ou son impropriété à destination du fait de la désolidarisation, de la fissuration de l'enduit et des retraits d'enduit en rives de toit ne s'est pas manifestée et aucun élément ne prouve qu'elles interviendront de manière certaine dans le futur l'expert concluant seulement qu'en rive, peuvent se poser des problèmes d'étanchéité.
Le caractère décennal des désordres n'étant pas établi, la Sci sera déboutée de sa demande en garantie décennale et de son action directe contre l'assureur décennal et l'appel en garantie de Mme [J] ès qualités apparaît dès lors sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sci Marinoe à payer à Mme [H] [J] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Durance constructions la somme de 3 000 euros et à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Marinoe aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,