Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 786/22
N° RG 20/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5LZ
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Janvier 2020
(RG 17/01559 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. PARITEL OPERATEUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
Mme [Z] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 28 septembre 1998 par la SAS Paritel Opérateur en qualité de téléprospectrice.
Elle est devenue commerciale le 1er octobre 2007.
Elle a été élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise le 1er juin 2015 puis membre titulaire du CHSCT le 6 juin 2017.
Le 1er avril 2016, elle a évolué vers un poste de gestionnaire parc niveau 4 avec une période probatoire du 1er avril au 30 juin 2016.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 mai au 7 septembre 2016.
A son retour de maladie, elle a été affectée sur les fonctions de commerciale faute de renouvellement de la période probatoire.
Elle a à nouveau été en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2016 au 17 avril 2017 puis à compter du 8 novembre 2017.
Le 31 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 23 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite et a indiqué que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 15 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mai suivant.
Le 8 août 2018, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 août 2018.
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Paritel Opérateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2020, Mme [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement de dire que son licenciement est nul et de condamner la SAS Paritel Opérateur à lui payer les sommes de :
- 9 576 euros, outre 957,60 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du 8 septembre 2016 au 28 août 2018,
- 325,42 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 64 176,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 348,04 euros, outre 534,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 117 656,88 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 7 769,02 euros, outre 776,90 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la SAS Paritel Opérateur a méconnu son statut protecteur dans la mesure où elle a modifié son contrat de travail sans son accord en lui imposant, à son retour de maladie, de reprendre ses anciennes fonctions de commerciale alors même qu'elle s'est opposée à la fin de la période probatoire concernant son poste de gestionnaire ;
- la SAS Paritel Opérateur a refusé de la faire évoluer, alors même que ses résultats étaient honorables ;
- elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire dans les conditions prévues à la convention collective durant ses arrêts de travail pour maladie ; que les compléments de salaire ont par ailleurs été versés tardivement ;
- la commission liée à la vente réalisée auprès du [Adresse 4] ne lui a pas été versée ;
- à son retour de maladie, la SAS Paritel Opérateur a refusé qu'elle accède à son fichier de prospection ;
- la méconnaissance de son statut protecteur constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- la SAS Paritel Opérateur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en ne respectant pas son statut protecteur, en freinant son évolution professionnelle, en s'abstenant de lui verser son complément de salaire durant sa maladie ou en le versant tardivement et en la privant d'une commission ainsi que de son fichier clients ;
- son inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de la SAS Paritel Opérateur qui a violé son statut protecteur et a manqué à ses obligations en terme de rémunération et d'exécution loyale du contrat de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, la SAS Paritel Opérateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, elle demande de dire que le montant du rappel de salaire au titre du maintien de la prime probatoire ne peut excéder 129 euros et que le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur doit être fixé à 19 389 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [V] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle n'a légitimement pas donné suite à la période probatoire de Mme [V] dans la mesure où cette dernière n'a pas répondu à sa proposition de renouvellement et où cette période n'était pas concluante en l'absence de travail effectif lui permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée sur le nouveau poste ;
- Mme [V] a bénéficié d'un maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective ;
- Mme [V] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la commission liée à la vente réalisée auprès du [Adresse 4] ;
- elle n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que la salariée a évolué normalement, alors même que ses résultats n'étaient pas satisfaisants, qu'elle n'a pas été privée des moyens de réaliser ses objectifs et qu'elle n'a pas subi de pression ;
- aucun manquement ne pouvant lui être reproché, la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ;
- le licenciement est fondé en ce que l'inaptitude de la salariée n'est pas en lien avec un quelconque manquement de l'employeur.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme [V], qui sollicitait en première instance le paiement d'une indemnité de licenciement de 14 707,11 euros, limite en cause d'appel sa demande de ce chef à un solde de 325,42 euros, ayant à ce titre été réglé de la somme de 14 381,69 euros ;
- Sur le rappel de salaire du 8 septembre 2016 au 28 août 2018 :
Attendu que les dispositions des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail dans leur rédaction applicable qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ; que dès lors la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures après qu'il est mis fin à la période probatoire constitue une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartient à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la SAS Paritel Opérateur a, le 8 septembre 2016, imposé à Mme [V], alors déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, une réintégration dans ses anciennes fonctions d'attachée commerciale au motif qu'il a été mis fin à sa période probatoire pour le poste de gestionnaire de parc niveau 4 par courrier du 9 août 2016 ; que, conformément aux principes susvisés, une telle décision, emportant modification unilatérale des conditions de travail de la salariée, est nulle comme portant atteinte au statut protecteur de l'intéressée ;
Attendu que par suite, Mme [V] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en qualité de gestionnaire de parc niveau 4 et celle effectivement reçue pour la période comprise entre le 8 septembre 2016 - date de sa réintégration au poste d'attachée commerciale - et le 28 août 2018 - date de son licenciement ;
Attendu que, s'agissant du montant dû à ce titre, Mme [V] se base sur le montant de la prime probatoire prévue à l'avenant du 21 mars 2016, soit selon elle 399 euros, qu'elle multiplie par le nombre de mois concernés (24) ; que certes la prime probatoire avait vocation à disparaître à la fin de la période probatoire ; que toutefois, en l'absence de toute précision sur la rémunération dont la salariée aurait bénéficié si elle avait été nommée gestionnaire de parc, c'est à bon droit que cette dernière évalue sa perte de salaire sur la base de la prime probatoire ; que la cour observe en revanche, à l'instar de la SAS Paritel Opérateur, que la prime probatoire était, non de 399 euros, mais de 129 euros - les 270 euros supplémentaires correspondant à la prime d'ancienneté que Mme [V] percevait avant la période probatoire et a continué à toucher après ; que le rappel de salaire dû à Mme [V] est donc fixé à 3 096 euros, outre 309,60 euros de congés payés ;
- Sur le solde d'indemnité de licenciement :
Attendu que les parties sont en désaccord sur le salaire de référence à prendre en compte, Mme [V] arguant qu'il doit être de 2 674,02 euros compte tenu notamment des dispositions de la convention collective en cas de suspension du contrat de travail, des montants complétant le salaire de base et de la prime probatoire de 399 euros, la SAS Paritel Opérateur soutenant qu'il doit être de 2 070 euros sur la base d'une rémunération de 1 800 euros à laquelle s'ajoutent 270 euros de prime d'ancienneté ;
Attendu toutefois que, même en retenant partiellement l'argumentation développée par Mme [V], la cour observe que Mme [V] a été remplie de ses droits concernant le versement de l'indemnité de licenciement ;
Attendu en effet que le premier point ne fait pas débat dans la mesure où la SAS Paritel Opérateur admet que le salaire à prendre en compte est celui fixé contractuellement, soit 1 800 euros outre la prime d'ancienneté de 270 euros ; qu'elle reconnaît ainsi qu'aucune déduction n'est à opérer au motif que Mme [V] a été en partie en arrêt de travail pour maladie en 2017 ;
Attendu, sur le deuxième point, que les commissions et avantages en nature doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement ; que la rémunération perçue à prendre en compte doit donc, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, être fixée à 2 275,02 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois - plus favorable que celle des 12 derniers mois ;
Attendu, sur le troisième point, que, si la prime probatoire doit être incluse dans la mesure où Mme [V] a été réintégrée à tort dans ses fonctions d'attachée commerciale, cette prime est limitée à 129 euros, ainsi qu'il a été dit plus haut ;
Attendu que le salaire de référence doit dès lors être fixé à 2 404,02 euros ; que, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève dès lors à 13 222,11, selon le calcul suivant : (1/4 x 2 404,02 X 10) + (1/3 x 2 404,02 x 9) ; que, Mme [V] ayant perçu 14 381,69 euros, la SAS Paritel Opérateur ne lui est redevable d'aucune somme ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce, si Mme [V] argue de plusieurs manquements de la SAS Paritel Opérateur dans ses conclusions, elle ne se prévaut, au titre de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que de celui afférent à la violation de son statut protecteur pour avoir vu modifier sans son accord ses conditions de travail ;
Attendu que, la réalité de ce manquement ayant été retenue et un tel manquement empêchant, compte tenu de sa gravité (incidence sur les missions confiées à Mme [V] et sur sa rémunération), la poursuite du contrat de travail de la salariée, cette dernière est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la cour estime dès lors inutile d'examiner à ce titre les autres carences dont Mme [V] fait état dans ses écritures sans d'ailleurs les relier à sa demande de résiliation judiciaire ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la résiliation produit les effets d'un licenciement nul au 28 août 2018, date de son licenciement ;
Attendu que, en application de ce dernier texte, Mme [V], qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (19 ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (49 ans au moment du licenciement), du fait qu'elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en mars 2019 et qu'aucune pièce n'est fournie sur sa situation pour la période postérieure - la salariée affirmant n'avoir aucune perspective d'embauche, son préjudice est évalué à la somme de 45 000 euros ;
Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; que ce plafonnement à 30 mois de salaire ne joue que pour autant qu'à la date du licenciement le mandat restant à courir excède ce seuil, ce qui implique que les 30 mois sont calculés après le licenciement intervenu et qu'il n'est pas tenu compte de la durée du mandat déjà exercé dans l'entreprise par le salarié protégé ;
Attendu qu'en l'espèce, si le mandat de membre titulaire au CHSCT de Mme [V] était en cours au moment du licenciement, la SAS Paritel Opérateur soutient sans être contredite que ce mandat a pris fin au moment de la mise en place, le 11 juin 2019, du comité social économique - instance remplaçant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT ; que la période de protection s'est donc achevée six après cette date, soit le 11 décembre 2019 ; que Mme [V] peut donc prétendre à une indemnité de 66 110,55 euros, outre 6 611,05 euros de congés payés, calculée comme suit : 2 404,02 x 27,5 mois ;
Attendu que, compte tenu de la nullité du licenciement, Mme [V] a enfin droit à l'indemnité compensatrice de préavis - laquelle peut se cumuler avec l'indemnité pour violation du statut protecteur ; que, compte tenu de son ancienneté, il lui est alloué la somme de 4 408,04 euros, outre 440,80 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ;
- Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire :
Attendu que Mme [V] motive sa demande par le fait que, dans la mesure où la convention collective est applicable de manière annuelle, elle aurait dû bénéficier d'un nouveau maintien de salaire à 100 % du 1er janvier au 16 avril 2017 ;
Attendu que la convention collective de la métallurgie prévoit que, en cas de maladie ou d'accident du travail, le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté reçoit, sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale, une indemnisation égale à 100 % de son salaire pendant 45 jours et à 75 % pendant 30 jours, les durées d'indemnisation augmentant de 15 jours par période de 5 ans d'ancienneté ; que, si plusieurs congés sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées, peu important que le dernier en date de ces congés se fut achevé au cours de l'année suivante ;
Attendu que Mme [V], qui a été en arrêt maladie du 30 mai au 7 septembre 2016 puis du 12 octobre 2016 au 17 avril 2017 et qui a bénéficié d'un rnaintien de salaire de 100 % sur la période du 30 mai au 27 août 2016 (90 jours), puis de 75% sur la période du 28 août au 7 septembre 2016 (11 jours) puis de 75 % sur la période du 12 octobre au 29 novembre 2016 puis de 0 % du 30 novembre 2016 au 16 avril 2017, a, conformément aux dispositions et principes susvisés, été remplie de ses droits ; que sa demande de rappel de salaire est donc rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [V] reproche à ce titre à son employeur de ne pas avoir respecté son statut protecteur, d'avoir freiné son évolution professionnelle, de s'être abstenu de lui verser son complément de salaire durant sa maladie ou de lui avoir versé tardivement et de l'avoir privée d'une commission ainsi que de son fichier clients ;
Attendu, sur le premier point, qu'à supposer même qu'il soit considéré que la violation du statut protecteur soit constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du rappel de salaire et de l'indemnisation des conséquences du licenciement nul réclamés et obtenus devant la présente cour ;
Attendu, sur le deuxième point, qu'outre le fait qu'elle a été réintégrée dans ses anciennes fonctions en septembre 2016 - la cour ayant retenu qu'il n'existait pas de préjudice distinct à ce titre, Mme [V] invoque un refus de demande de formation de chef de vente en 2014, un refus de candidature pour animer des formations à l'école de formation des commerciaux de [Localité 7] en 2016 et l'absence de passage au statut cadre ;
Que toutefois la salariée ne justifie pas du premier refus allégué ; que le second refus est quant à lui motivé par des résultats insuffisants ; qu'enfin les seuls salariés de l'agence de [Localité 6] ayant le statut de cadre exercent des fonctions d'un niveau supérieur à Mme [V], l'ensemble des conseillers commerciaux AFM master bénéficiant quant à eux du statut employé ;
Attendu, sur le troisième point, que la cour a retenu qu'aucun rappel de salaire n'était dû à Mme [V] au titre du maintien de sa rémunération durant ses arrêts maladie ;
Attendu, sur le quatrième point, que la SAS Paritel Opérateur justifie de ce que le loyer lié à la vente réalisée auprès du [Adresse 4] était d'un montant inférieur la base commissionnable prévue contractuellement ;
Attendu, sur le dernier point, que Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la perte de ses fiches prospection à son retour d'arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 2016 ; que la SAS Paritel Opérateur relève à ce titre que l'intéressée a dans le même temps refusé les fiches de prospection proposées par l'entreprise au motif qu'elle n'en avait pas besoin, ayant 'un placard avec 10 ans de prospection' et 'de la matière pour travailler' ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Mme [Z] [V] limite en cause d'appel sa demande concernant l'indemnité de licenciement à un solde de 325,42 euros, ayant été réglé à ce titre de la somme de 14 381,69 euros,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [V] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul au 28 août 2018,
Condamne la SAS Paritel Opérateur à payer à Mme [Z] [V] les sommes de :
- 3 096 euros, outre 309,60 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire du 8 septembre 2016 au 28 août 2018,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 66 110,55 euros, outre 6 611,05 euros de congés payés, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 4 408,04 euros, outre 440,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
Condamne la SAS Paritel Opérateur aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER