Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAB2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [D] et [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[I] [T]
née le 17 Décembre 2008
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] et [W] [T]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 09/02/2024, Madame [T] [D] et Monsieur [T] [W] ont saisi le Tribunal Judiciaire de [Localité 6] pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 12/07/2023 prise à l'égard de leur fille [I] qui a notamment :
- rejeté une aide humaine individualisée aux élèves handicapés (AESH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [T] [D], Monsieur [T] [W] et [I] ont comparu.
- [I] est née le 17/12/2008 ; elle a 15 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle était à la MFR de [Localité 7] dans la [Localité 5]. Elle voudrait travailler plus tard dans la gestion hippique. Elle ne prend pas de médicament. Elle dort bien. En cours, ça va et ça lui plaît. Elle a envie d'aller à l'école. Elle pense que cela ira mieux plus tard. Elle doit passer un bac pro et ensuite passer un examen pour être moniteur en équitation. Il lui reste la première et la terminale à faire. Elle peut écrire mais elle est plus lente que les autres. Elle n'a pas d'ordinateur et on lui laisse du temps supplémentaire. Elle est rassurée quand il y a quelqu'un à côté d'elle car il lui arrive de faire des crises de panique même si elle sait faire l'exercice. Elle a besoin d'aide en français, en mathématiques et pour les matières professionnelles. Les difficultés vont augmenter l'année prochaine et elle va avoir des fiches à remplir en plus.
- Madame [T] explique qu'un PAP a été établi pour palier le manque d'AESH mais il n'a pas été renouvelé. On lui donne des polycopiés que [I] recopie pour les mémoriser.
- Monsieur [T] précise qu'elle avait 15 heures d'AESH individualisé en 6ème et en 5ème et ensuite 12 heures et puis 9 heures par semaine. On sent la différence pour les devoirs le soir lorsqu'elle a été aidée la journée.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [I] confiée au Docteur [N] [Y], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [T] [D], de Monsieur [T] [W] et de [I] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [D] et Monsieur [T] [W] pour leur fille [I] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- DIT que le PPS doit être complété notamment par les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, saufexception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
Ces dispositions doivent s'appliquer également pour les épreuves du baccalauréat ou pour tout autre examen ou concours que [I] aurait à passer.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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