Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2J
O R D O N N A N C E N° 2024 - 103
du 09 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [B] [I]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 3] ( POLOGNE )
de nationalité Polonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en communication téléphonique avec Madame [J] [D], interprète assermenté en langue polonaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 2 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [K] [B] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 février 2024 de Monsieur [K] [B] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [K] [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 février 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 06 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance du 07 Février 2024 à 16h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [B] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [I] , pour une durée de vingt-huit jours
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Février 2024 par Monsieur [K] [B] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h27,
Vu l'appel téléphonique du 08 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Février 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 08 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète ( par téléphone ) , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h30
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté par téléphone de [J] [D], interprète, Monsieur [K] [B] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise .
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Concernant la vulnérabilité de Monsieur, la Préfecture n'a pas pris en compte son état psycholique et psychiatrique , absence de grille de vulnérabilté pour vérifier si son éat est compativle avec la rétention . Je m'en rapporte pourle surplus
Assisté par téléphone de [J] [D], interprète, Monsieur [K] [B] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande que vous preniez contact avec son médecin ; j' entends des voix dans sa tête, je prends un traitement. Je suis pris en charge à l'hôpital normalement; j'ai a déjà un appartement . '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Février 2024, à 14h27, Monsieur [K] [B] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 07 Février 2024 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : insuffisance de motivation, absence d'examen réel et sérieux de la situation et erreur de droit :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration et des moyens mis en oeuvre pour permettre une privation de liberté.
La décision de placement en rétention en date du 5 février 2024 indique 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il aurait des problèmes psychiatriques et qu'il serait suivi à l'hôpital de [Localité 4] s'opposerait à un placement en rétention ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place'.
L'intéressé a déclaré lors de son audition le 2 février 2024 : 'je suis SDF et je suis suivi à l'hôpital de [Localité 4] en psychiatrie', puis 'bientôt j'aurai un logement l'hôpital s'occupe de moi'.A la question :'Y résidez-vous de manière permanente ou épisodiquement', il a répondu : 'non je n'y vais que pour mes soins une fois par mois, parfois je dors à l'hôpital aussi, là je dors à l'hôpital depuis deux mois au service G5".
Il ressort de ces déclarations un suivi régulier en service de psychiatrie avec une prise en charge intensive dans le cadre d'un hébergement depuis deux mois en service psychiatrique avec l'attribution à court délai d'un logement thérapeutique par le service de santé.
L'arrêté de placement en rétention n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité de l'intéressé résultant de ses déclarations dont il ressort qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique lourde prise en charge de manière intensive par les services spécialisés.
Il est dès lors entaché d'une irrégularité.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [B] [I],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Février 2024 à 10h 43
Le greffier, Le magistrat délégué,
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