Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/97
N° RG 20/04634 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZXE
S.A.S. SODAM 'LES MAISONS DU SOLEIL'
C/
[N] [K] épouse [O]
S.C.I. LES OEILLETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-claude PYOT
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00976.
APPELANTE
S.A.S. SODAM 'LES MAISONS DU SOLEIL',
sis [Adresse 4]
représentéee par Me Jean-claude PYOT, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LES OEILLETS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [K] épouse [O]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Rapporteur
Madame Béatrice MARS, Conseillère Rapporteur
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 20 février 2014, la SCI Les 'illets a confié à la SAS Sodam la construction d'une maison située au [Adresse 2], dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, pour la somme de 508 500 euros, de laquelle les parties ont décidé de déduire des travaux de second-'uvre pour un montant de 143 500 euros, restés à la charge du maître d'ouvrage qui s'est réservé de les faire exécuter par une autre entreprise.
Le maître d'ouvrage a agréé, en qualité de sous-traitant, la société T2 Construction.
Au mois de février 2015, les services de police ont procédé à un contrôle du chantier duquel il est résulté, en particulier, que certains des ouvriers présents appartenaient à un sous-traitant en second, et non à la société T2 Construction et qu'ils étaient étrangers, en situation irrégulière et non déclarés.
Les responsables des sociétés Sodam et T2 Construction ont été entendus par les services de police, de même que le maître d'ouvrage.
La gérante de la SCI Les 'illets a adressé à la SAS Sodam, le 17 mars 2015, un courrier RAR exigeant l'arrêt immédiat du chantier et lui faisant interdiction d'y accéder.
Par courrier RAR en réponse du 19 mars 2015, la SAS Sodam a rappelé au maître d'ouvrage que le contrat de sous-traitance signé stipulait que le sous-traitant ne pouvait céder, ni faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux, objet du contrat, sans autorisation préalable écrite du constructeur et ainsi, qu'il avait violé ses obligations sans que la SAS Sodam n'ait commis de faute.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rejeté les demandes de provision présentées par la SAS Sodam et la SCI Les 'illets et a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné la SCI Les 'illets à payer à la SAS Sodam, à titre provisionnel, les sommes de 41 370 euros TTC à valoir sur le solde du chantier avant résiliation et 27 423,50 euros TTC à valoir sur les factures des menuiseries et porte d'entrée.
Par acte du 9 février 2017, la SCI Les 'illets a assigné la SAS Sodam aux fins de voir dire et juger que la résiliation du contrat de construction de maisons individuelles doit être déclarée aux torts de la SAS Sodam ; que la SAS Sodam lui doit ainsi qu'à Mme [O], sa gérante, la somme de 157 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de reprendre le chantier du mois de mars 2015 à août 2017, outre 41 264 euros du fait du préjudice subi lié à la reprise du chantier par une entreprise distincte et 40 000 euros à titre de préjudice moral subi par la gérante ainsi que 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
-constaté l'intervention volontaire de Mme [N] [K] épouse [O] et l'a déclarée recevable,
-dit que les parties devront supporter les conséquences de la résiliation du contrat de CCMI aux torts partagés,
-débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
-dit que les dépens dans lesquels entreront les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Sodam a relevé appel de cette décision le 11 mai 2020.
Vu les dernières conclusions de la SAS Sodam, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer la SAS Sodam recevable et bien fondée en son appel interjeté le 11 mai 2020 à l'encontre du jugement prononcé le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 232-1 et suivants du CCH, 1794, 1103 et suivants du code civil ;
Vu le contrat de construction de maison individuelle passé entre les parties en date du 20 février 2014 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [R] le 30 novembre 2016 ;
Vu la qualité des ouvrages très correctement réalisés à dire d'expert judiciaire ;
Vu la volonté farouche et intempestive de la SCI Les 'illets de voir arrêter le chantier de construction à la date du 17 mars 2015, sans préavis, avec interdiction au constructeur et à tout sous-traitant de pénétrer sur les lieux sous peine de poursuites pénales ;
-condamner la SCI Les 'illets à payer à la SAS Sodam la somme de 34 580 euros au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du CCMI par la seule volonté non justifiée du maître d'ouvrage,
-condamner la SCI Les 'illets à payer à la SAS Sodam la somme de 19 200 euros TTC au titre du coût de la construction du gros 'uvre du toit-terrasse évalué par l'expert judiciaire,
-condamner la SCI Les 'illets à payer à la SAS Sodam la somme principale de 11 850 euros outre intérêts au taux contractuel de 1 % mensuel à compter du 19 mars 2015, correspondant au solde de l'état d'avancement 40 %,
-débouter la SCI Les 'illets et Mme [N] [K] épouse [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur appel incident,
-condamner in solidum la SCI Les 'illets et Mme [N] [K] épouse [O] à payer à la SAS Sodam la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamner in solidum la SCI Les 'illets et Mme [N] [K] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8 745 euros ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Oeillets et de Mme [N] [K] épouse [O], intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 2289 anciens du code civil ;
Vu les articles 1193, 1194, 1217, 1219 et 1347 du code civil ;
Vu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ;
-réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Sodam de toutes ses demandes,
-dire et juger que la résiliation du contrat de construction de maisons individuelles est aux torts de la société Sodam du fait du non-respect de la sécurité du chantier, de l'emploi de travailleurs étrangers dissimulés et non-résidents en France et de l'absence d'information donnée au maître d'ouvrage, constituant ainsi des manquements graves à l'exécution du contrat de construction,
-dire et juger que la société Sodam a fait fautivement interdiction à la SCI Les 'illets de poursuivre tous travaux par sa lettre du 3 avril 2015,
-dire et juger que le solde de travaux dû par la SCI Les 'illets à la société Sodam est d'un montant de 41 370 euros TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire, ladite somme ayant déjà été réglée,
-dire et juger que la société Sodam est redevable à la SCI Les 'illets et Mme [O] des sommes suivantes :
*157 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de reprendre le chantier du mois de mars 2015 au mois d'août 2017,
*41 264 euros du fait du préjudice subi lié à la reprise du chantier par une entreprise distincte,
*40 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [O], dirigeante de la SCI Les 'illets,
-condamner la société Sodam à payer à la SCI Les Oeillets les sommes de 157 500 euros et 41 264 euro au titre des préjudices subis,
-condamner la société Sodam à payer à Mme [O] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi,
-débouter la société Sodam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Sodam à payer à la SCI Les 'illets la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Sodam demande la condamnation de la SCI Les 'illet au paiement des indemnités prévues au contrat dans le cas d'une résiliation par le maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1794 du code civil. Elle reproche à la SCI de lui avoir notifié, dès le 17 mars 2015, la résiliation immédiate du contrat, sans mise en demeure préalable, ni demande d'explication. Elle soutient que la SCI n'ignorait pas la présence sur son chantier de travailleurs étrangers non déclarés et qu'elle a exécuté des travaux exempts de vices comme l'atteste l'expertise diligentée.
Le contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan signé entre les parties mentionne : la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil entraîne l'exigibilité en plus de sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.
La SCI Les 'illets et Mme [O] demandent la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS Sodam. Elles font valoir que cette société n'a pas respecté son obligation de surveillance et de contrôle de son sous-traitant, la société T2 Construction et qu'elles n'ont pas été informées de la rédaction d'un procès-verbal à la suite du contrôle du chantier par les services de police le 17 février 2015.
Il résulte de ce contrôle que quatre ouvriers sur les sept présents étaient en situation irrégulière et non déclarés, étant employés par un sous-traitant de second rang, la société Eda - Ediz LTD STI.
Le contrat de construction signé prévoit que le constructeur assume l'entière responsabilité de la coordination des travaux et se réserve d'interdire l'accès au chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des réalisateurs désignés par lui.
En l'espèce, la SAS Sodam, en sa qualité de donneur d'ordre, avait une obligation légale de vérification et de surveillance de son sous-traitant dont elle ne s'est pas acquittée. En effet, plus de la moitié des travailleurs présents sur le chantier le jour du contrôle se trouvait en infraction, ceci alors que le gérant de la SAS Sodam indique dans son audition par les services de police, le 4 mars 2015, que « son conducteur de travaux se rend au moins une fois par semaine sur le chantier». De même, cette société ne justifie pas, à la suite de l'audition de son gérant et alors qu'elle connaissait à ce moment la présence d'un sous-traitant de second rang non agrée sur le chantier ainsi que la pratique de travail dissimulé, avoir enjoint aux entreprises en cause de mettre fin sans délai à cette situation.
Enfin, il convient de rappeler que la procédure pénale a été classée du seul fait du non respect des prescriptions légales en matière de contrôle d'identité.
A l'issue de son audition devant les services de police le 17 mars 2015, Mme [O] a transmis le jour même, à la SAS Sodam un courrier RAR dans lequel il est indiqué : suite à une audition ce 17 mars 2015 ( ' ) veuillez noter que j'exige l'arrêt immédiat du chantier de la SCI Les 'illets et je vous interdit dès aujourd'hui l'accès au chantier.
Il en résulte que la SCI Les 'illets a également commis une faute en notifiant dès le 17 mars 2015 un arrêt des travaux et donc de fait la résiliation du contrat, sans procéder aux formalités préalables. Elle s'est abstenue de mettre en demeure la SAS Sodam de respecter ses obligations vis à vis de son sous-traitant à l'effet de faire cesser toute infraction, et il est rappelé que le contrat de sous-traitance le liant à T2 Construction interdisait à cette société de faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du contrat sans autorisation préalable et écrite du constructeur.
En conséquence, la décision du premier juge qui a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu le 20 février 2014 aux torts partagés des parties sera confirmée.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Sodam au titre d'un préjudice immatériel et manque à gagner à hauteur de 34 580 euros sera rejetée.
Il en sera de même des demandes formées par la SCI Les 'illets et Mme [O] concernant l'impossibilité de reprendre le chantier ou un surcoût du à la reprise du chantier par une entreprise tierce. Comme le souligne à juste titre le premier juge, que ce préjudice résulte de la décision de la SCI Les 'illets de mettre fin sans délai au contrat.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de préjudice moral à hauteur de 40 000 euros qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
A la suite de la rupture du contrat aux torts partagés, une reddition des comptes doit être effectuée.
La SAS Sodam sollicite le paiement d'une somme de 19 200 euros correspondant au coût de la dalle haute formant toit terrasse qu'elle a réalisé préalablement à la résiliation du contrat.
Dans son rapport, l'expert précise que les travaux ont été interrompus au stade du gros-'uvre, l'état d'avancement de la construction au regard du CCMI du 20 février 2014 pouvant être arrêté à 40 % du montant du contrat initial et de ses deux avenants. Il précise que l'achèvement des murs s'entend y compris la réalisation du plancher haut du 1er étage ( la toiture en béton armé) et conclut sur ce point : le plancher le plus haut du bâtiment fait partie du gros-'uvre et entre donc dans l'achèvement des murs au titre du lot gros 'uvre et non dans le commencement de la mise hors d'eau.
La SAS Sodam ne démontre pas que dans un contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan, ce plancher n'entre pas dans la phase gros-'uvre et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Concernant le compte entre les parties, tenant compte de l'avancement des travaux ( 40 % ), des sommes déjà versées par la SCI Les 'illets ( 96 700 euros ) et du montant des travaux réparatoires dus aux malfaçons constatés ( 5940 euros TTC ), l'expert conclut que reste due par la SCI Les 'illets la somme de 41 370 euros TTC, montant auquel elle a été condamnée à titre provisionnel par ordonnance du juge des référés du 7 mars 2017.
La demande supplémentaire à hauteur de 11 850 euros présentée par la SAS Sodam sera donc rejetée comme non justifiée.
Enfin, la décision du premier juge qui a partagés par moitié entre les parties les dépens comprenant le coût de l'expertise, sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 4 février 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE