Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC63C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 1112005399
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
INTIMEE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Silke REMIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 mai 2013, Mme [X] [R] a vendu en viager un logement situé [Adresse 1] en se réservant un droit d'usage et d'habitation sur ce bien pour une durée de dix ans.
A la fin de l'année 2018, l'un de ses confrères avocats, M. [U] [S], à qui elle avait cédé son bail professionnel sur son cabinet situé [Adresse 2], lui a demandé si elle pouvait l'héberger temporairement dans son studio du [Adresse 1], en attendant qu'il trouve un nouveau logement.
Mme [R] a accepté de l'accueillir dans son studio à titre gratuit.
Après quelques mois de présence de M. [S] dans les lieux, Mme [R] lui a demandé de partir pour le 30 juin 2019, puis lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux le 8 août 2019 pour le 1er septembre 2019.
M. [S] a finalement quitté les lieux le 3 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 15 mai 2020, Mme [R] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse,
- déclaré M. [S] responsable des dommages subis par Mme [R] durant le temps de son hébergement dans le logement litigieux,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 7 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné le défendeur à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le défendeur aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité à 7 300 euros,
- statuant à nouveau, condamner l'appelant au paiement de la somme de 7 816,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- le condamner au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que la clause de l'acte de vente du bien litigieux en viager, par laquelle Mme [R] se réservait un droit d'usage et d'habitation sur ce bien pendant dix ans, interdisait à celle-ci de céder son droit, de louer le logement ou d'étendre son droit à un occupant à titre gratuit.
Cependant, ainsi que l'a indiqué le premier juge, cette clause n'interdisait pas à la venderesse d'héberger à titre temporaire une personne de sa connaissance, dès lors qu'elle ne conférait aucun titre ni aucun droit d'occupation à cette personne.
M. [S] est d'ailleurs malvenu à se prévaloir de cette clause, dans la mesure où son hébergement qui ne devait qu'être temporaire a duré plus de dix mois par son seul fait, l'intimée lui ayant demandé de quitter les lieux le 30 juin 2019 au plus tard, et l'appelant étant resté jusqu'au 3 novembre 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant.
Sur le fond
Devant le premier juge, Mme [R] avait demandé le paiement de la somme de 9 386,83 euros se décomposant ainsi :
- EDF de janvier à novembre 2019 : 1 040 euros,
- eau : 150 euros,
- taxe d'ordures ménagères sur dix mois : 87,50 euros,
- taxe d'habitation 2019 : 780 euros,
- privation de jouissance et préjudice moral 700 x 10 = 7 000 euros,
- sommation de quitter les lieux d'août 2019 : 98,33 euros,
- frais de débarras du matelas et du sommier : 231 euros.
Le premier juge lui ayant alloué la somme forfaitaire de 7 300 euros, elle sollicite devant la cour la somme complémentaire de 526,69 euros correspondant à l'estimation de la surconsommation d'électricité due à l'occupation des lieux par l'appelant.
Mais Mme [R] ne nie pas que, initialement, elle avait accepté de prêter son studio à titre gratuit à son confrère [S], à qui elle avait cédé son bail professionnel, afin de lui rendre service dans l'attente de son relogement.
Elle a d'ailleurs reconnu, dans sa lettre recommandée du 24 juin 2019, qu'elle avait hébergé son confrère 'gracieusement' depuis fin décembre 2018, mais qu'elle souhaitait désormais reprendre possession de son bien.
Jusqu'à l'introduction de la présente instance, elle n'avait jamais réclamé la moindre somme à l'appelant.
Il ressort de ces éléments que la mise à disposition du logement s'est faite à titre purement gratuit jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle Mme [R] a sommé M. [S] de partir.
L'intimée ne peut revenir sur cet accord pour la période antérieure au 30 juin 2019.
En revanche, pour la période du 1er juillet au 3 novembre 2019, M. [S] s'étant maintenu dans les lieux contre la volonté de Mme [R], celle-ci a subi un préjudice en raison de l'impossibilité de jouir de son bien sur lequel elle disposait d'un droit d'usage et d'habitation.
Ce préjudice matériel et moral doit être évalué à la somme de 1 000 euros par mois, en ce compris tous les frais afférents à l'occupation du logement (électricité, eau, taxe d'ordures ménagères et taxe d'habitation), ce qui représente une indemnité totale de 4 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de l'indemnité allouée à l'intimée.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe en grande partie à ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande formée devant la cour sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Mme [R],
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [X] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date du jugement,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment