Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2024
N° 2024/00194
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRNX
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Février 2024 à 14h37.
APPELANT
Monsieur [M] [T], se disant à l'audience [M] [K]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 4] - ALGERIE, se disant à l'audience né à [Localité 8] - LIBYE
de nationalité Algérienne, se disant à l'audience de nationalité Libyenne
comparant en personne,
assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat commis d'office, barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Avisé et représenté par Mme [I] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2024 devant Mme Stéphanie MOLIES, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2024 à 11H15,
Signée par Mme Stéphanie MOLIES, Conseiller et Mme Anaïs DOMINGUEZ
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 mars 2022 condamnantM. [M] [T] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire du 9 janvier 2024,
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à M. [M] [T] le même jour à 10h49,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 janvier 2024 décidant le maintien de M. [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'ordonnance du 8 février 2024 à 14h37 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'appel interjeté le vendredi 09 novembre 2024 à 14h09 par Monsieur [M] [T],
Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de Mme [R] [Z], interprète ; il déclare
'Je suis né à [Localité 8], je suis Libyen. J'ai dit que je m'appelle '[K]' en nom de famille mais je confirme [M] pour le prénom. Ma mère est Algérienne et mon père Libyen, je suis Libyen.
Je ne veux pas rester au centre de rétention,, je ne suis pas un criminel. Je veux quitter la France car je n'ai pas trouvé de travail ici. J'ai volé pour acheter à manger car je n'avais rien à manger. Je quitte la France et je ne reviens plus en France'.
A la demande de Me Bourjac, Monsieur épelle son nom: [K] [M]. 'En prison les gens ont mal noté mon nom, moi je l'ai bien communiqué'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'Monsieur ne sait pas bien parlé ni lire le français. Il ne se défausse pas devant la Justice mais a des difficultés à comprendre et communiquer. Il a toujours indiqué qu'il est libyen. La préfecture a fait des recherches sur les 4 alias, mais aucune nouvelle démarche n'a été faite auprès des autorités libyennes. On voit que pour l'Espagne, il y a bien eu diligence et rejet de l'Espagne.
Monsieur est asthmatique mais je n'ai pas de justificatifs émanant du CRA sur ce volet, et nous n'avons aucun document de la préfecture.
Pour les autorités espagnoles et algériennes on a bien des diligences de la Préfecture, mais pas de relance auprès des autorités libyennes. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur souhaite quitter la France, a une interdiction de territoire, il serait opportun qu'il ait quelques jours pour quitter le territoire'.
Le représentant de la préfecture a indiqué :
'Monsieur a formalisé un appel sous l'identité de [T] [M]. L'Algérie a été interrogé et nous avions plusieurs alias dont [Y] [T]. On a des documents de Libye également interrogée : on a interrogé la Libye avec l'identité et l'Alias '[Y] [T]' né en Algérie.
Nous avons interrogé l'Espagne, Monsieur y est inconnu. Nous avons interrogé l'Algérie et la Libye, nous ne pouvons relancer certains pays mais seulement attendre la réponse de l'autorité.
Le consul algérien devait rencontrer Monsieur le 7/02/24, Monsieur ne s'est pas présenté et il va donc être reconvoqué par le Consul.
Nous sommes donc dans l'attente du retour les autorités et de la nouvelle convocation auprès du Consul algérien'.
Et a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [M] [T] a eu la parole en dernier ajoutant :
'J'étais en train de prendre une douche car j'avais une audience le lendemain, et quand il a pu finir sa douche, le consul était parti. J'ai bien accepté de venir voir le Consul, mais je ne voulais pas être non rasé également pour voir le Consul ainsi que pour être prêt pour l'audience du lendemain. J'ai été prévenu en dernière minute'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, M. [M] [T] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Au surplus, il doit être relevé que par la décision déférée, le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention.
Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur les diligences de l'autorité préfectorale :
L'article L.742-4 du CESEDA dispose:
"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
L'article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le retenu estime que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de son éloignement dès lors qu'il ne démontre pas avoir relancé les autorités consulaires algérienne, tunisienne et lybienne avant l'audience de seconde prolongation.
Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'absence de tout document d'identité du retenu et aux différents alias existants, l'autorité préfectorale a saisi, le 8 janvier 2024, les autorités consulaires algérienne, tunisienne et lybienne en vue de la reconnaissance de sa qualité de ressortissant.
La cellule du CCPD a également été saisie le 11 janvier 2024 pour connaître les droits de l'intéressé sur le sol espagnol ; l'autorité préfectorale a ensuite été avisée, le 16 janvier 2024, de la non-admission du retenu en Espagne.
Le 7 février 2024, l'autorité consulaire algérienne s'est déplacée au centre de rétention aux fins d'audition, mais le retenu explique à l'audience qu'il se trouvait sous la douche et n'a pas pu se présenter en temps utiles pour être entendu.
La cour rappelle que le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises en application des dispositions susvisées.
Il ne saurait dès lors être considéré comme fautif ou négligent de la part des services de la préfecture de ne pas avoir relancé les autorités consulaires saisies en demandant la fixation en urgence d'une audition consulaire, dès lors que l'organisation de ces auditions relève de la décision des autorités consulaires étrangères, ainsi que la transmission aux autorités du pays pour l'enquête en identification.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que de nombreuses diligences utiles et suffisantes ont été réalisées par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Février 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [T],
(se déclarant [M] [K] né à [Localité 8] et de nationalité Libyenne)
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [T]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment