Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(n° 93, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00645
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/11/1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Virgine METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 21 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [E] depuis le 18 février 2023 au titre du péril imminent.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [E]. Elle en a interjeté appel par courrier du 02 mars 2023 transmis le 03 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 08 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours adressé à la commision départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Mme [P] [E] explique dans son recours écrit contester les circonstances ayant conduit à son hospitalisation sans consentement. Elle se plaint notamment d'un harcèlement de rue depuis avril 2018 et des affaires qui sont restées à son domicile. Lors des débats, elle explique avoir saisi la CDSP sur les conseils du service social de l'établissement et qu'elle souhaite la levée de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de Mme [P] [E] a conclu oralement à la recevabilité du recours, l'infirmation de l' ordonnance et à la levée de l'hospitalisation, en raison du caractère incomplet du dernier certificat médical de situation.
Mme [P] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences , site de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [P] [E] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention de la CDSP à l'adresse [Adresse 2].
Il ressort de la procédure que si Mme [P] [E] a refusé d'apposer sa signature sur le document, elle a bien reçu la notification de l'ordonnance le 28 février 2023 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [P] [E] contre la décision du 28 février 2023, doit être déclaré irrecevable devant la cour d'appel de Paris, sans qu'il importe que le courrier ait été transmis au greffe de la cour par l'établissement dans le délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 10 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment