Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU6C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Septembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AUSY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La SAS Ausy est spécialisée en conseil et ingénierie en hautes technologies.
Elle a engagé M. [P] [F], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 24 septembre 2019, en qualité d'ingénieur, statut cadre.
Le 19 juin 2020, la société Ausy a confié à M. [P] [F] une mission devant se dérouler au profit de sa cliente, la société Qualnet, à compter du 22 juin suivant.
Le 6 juillet 2020, M. [P] [F] a mis fin à ses fonctions au sein de la société Qualnet.
Le 10 juillet 2020, la société Ausy a convoqué M. [P] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 22 juillet suivant.
Le 29 juillet 2020, la société Ausy a notifié à M. [P] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2021, M. [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Ausy à lui payer les sommes suivantes:
- 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8 700 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 870 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 483,33 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [F] était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [P] [F] aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2022, M. [P] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il:
- avait dit que son licenciement pour faute grave était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [F] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
- de condamner la société Ausy à lui payer les sommes suivantes:
- 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8 700 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 870 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 483,33 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de débouter la société Ausy de toutes ses demandes;
- de condamner la société Ausy aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ausy demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- de débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de M. [P] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- de limiter l'indemnisation de M. [P] [F] au versement de son indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement et de débouter M. [P] [F] de ses autres demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que le licenciement de M. [P] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnisation du préjudice allégué à hauteur de la somme de 1 450 euros;
- en tout état de cause:
- de débouter M. [P] [F] de sa demande à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de débouter M. [P] [F] de sa demande à hauteur de 8 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- de débouter M. [P] [F] de toutes ses autres demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, M. [P] [F] expose en substance:
- que lorsqu'il a été missionné pour travailler au sein de la société Qualnet, il a fait part de ses réserves tenant aux contraintes de déplacement et aux frais engendrés et a exprimé à plusieurs reprises son souhait de télé-travailler;
- que le 6 juillet 2020, n'ayant obtenu ni avance, ni revalorisation de frais et ayant constaté que la question du télétravail n'avait pas été abordée avec le client, il a refusé de poursuivre sa mission;
- que la mission au sein de la société Qualnet comportait des sujétions importantes du fait de l'éloignement de son domicile, étant ajouté que les conditions imposées par la société Ausy en termes de remboursement de frais n'étaient pas adaptées et lui imposaient de faire l'avance de frais importants que sa trésorerie personnelle ne lui permettait pas d'assumer;
- que ses frais devaient être remboursés selon un forfait insuffisant;
- que la société Ausy a multiplié les contraintes administratives qui lui étaient imposées afin de retarder au maximum le versement de l'avance sur frais;
- qu'à la suite de l'entretien préalable, il a adressé à la société Ausy un courrier dans lequel il a réitéré ses explications au sujet des raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté chez le client Qualnet à [Localité 6];
- qu'il a respecté son engagement en se rendant chez ce client quand la société Ausy n'avait pas respecté le sien en ne lui ayant pas fourni d'avance de frais;
- qu'il n'avait pas refusé catégoriquement de reprendre sa mission et aurait été prêt à la poursuivre si la société Ausy lui avait fourni l'avance de frais promise puis « au mieux du télé-travail et/ou de meilleures indemnités »;
- qu'aucune faute, pas même simple, ne peut lui être reprochée.
En réponse, la société Ausy objecte pour l'essentiel:
- que lorsqu'elle a proposé à M. [P] [F] une mission chez son client Qualnet, elle lui a présenté les modalités relatives à l'hébergement, au panier repas, aux indemnités kilométriques et à « l'aller-retour de péage »;
- que le manager de M. [P] [F] lui avait alors confirmé qu'une avance sur ses frais de déplacement lui serait versée, à la suite de quoi M. [P] [F] avait accepté cette mission;
- que cependant quelques jours plus tard M. [P] [F], de sa propre initiative, sans autorisation de sa hiérarchie et sans l'avoir alertée, a cessé ses fonctions au sein de la société Qualnet;
- que M. [P] [F] n'avait travaillé que deux semaines lorsqu'il a mis fin à ses fonctions, étant ajouté qu'il était nécessaire que ce dernier réussisse son intégration chez le client avant de mettre en place le télé-travail;
- que les manquements de M. [P] [F] constituent une violation flagrante de ses obligations contractuelles et ont eu pour effets de nuire gravement à son image et de lui causer un préjudice financier.
Selon les termes de la lettre en date du 29 juillet 2020 que la société Ausy lui a adressée, M. [P] [F] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que, le 6 juillet 2020, il avait pris l'initiative seul et sans autorisation de sa hiérarchie de cesser ses fonctions dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée au sein de la société Qualnet, entreprise cliente, et ce sans même en avoir averti préalablement son manager, ce qui avait constitué une violation flagrante de ses obligations contractuelles et notamment celle de fournir une prestation de travail et avait eu pour conséquence de causer à l'entreprise un préjudice financier puisque la mission auprès de ce client avait été perdue et d'impacter l'image de l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Ausy verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n°1: il s'agit d'un courriel en date du 19 juin 2020 (14 h 43) adressé à M. [P] [F] par M. [K] [T], son supérieur hiérarchique. Ce courriel est rédigé comme suit :
« Suite à notre échange, je t'envoie les éléments sur le démarrage de mission.
Ordre de mission:
Indemnités grands déplacements:
- Un aller/retour Indemnités kilométriques 0,42 centime le kilomètre par semaine
- Un aller/retour de péage par semaine
- 40 euros hébergement + 15 euros de panier repas du soir le lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi.
........
Je t'invite à te présenter un peu plus tôt le premier jour (8 h 45), le lundi 22/06/2020 et demander [Z] [E] ..... à l'adresse suivante....
Je te souhaite un bon début de mission....
A ta disposition pour plus d'informations. »
- sa pièce n°2: il s'agit d'un courriel en date du 19 juin 2020 (18 h 44) rédigé par M. [P] [F] qui y écrit:
« [K],
J'ai bien pris note de ta réponse et suite à notre échange téléphonique, je te confirme mon arrivée chez le client lundi matin..... »
Lequel courriel faisait suite à un courriel que M. [P] [F] avait reçu, daté également du 19 juin 2020 , rédigé par M. [K] [T] qui y indiquait notamment: « Nous pouvons te faire une avance sur frais dès la semaine prochaine. L'assurance Ausy te couvre durant tes déplacements. Je t'invite à me rappeler à ce sujet, je suis disponible aujourd'hui. »
- sa pièce n°3: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [Z] [E] de la société Qualnet et M. [K] [T], tous datés du 6 juillet 2020 (entre 9 h 38 et 11 h 19) dont il ressort que M. [P] [F] ne s'était pas présenté auprès de cette société Qualnet le 6 juillet 2020 au matin et que M. [Z] [E] ignorait les causes de cette absence ;
- sa pièce n°4: il s'agit d'un courriel en date du 6 juillet 2020 (12 h 10) adressé par M. [P] [F] à M. [K] [T] et Mme [M] [B] de la société Ausy, courriel rédigé en ces termes:
« Bonjour,
Je souhaite vous tenir informé de mon refus d'effectuer la mission FR-NO-SI102....
Les raisons de mon refus sont les suivantes:
- Le temps de trajet, au moins 3 heures de route tous les jours pour me rendre chez le client;
- Et/ou l'obligation de loger hors de mon domicile en semaine due à la distance entre mon domicile et le site client, sur plusieurs mois consécutifs, pour une durée indéterminée (ordre de mission reconductible tacitement);
- Cette situation inconfortable me laissant peu de temps libre afin de me consacrer à ma vie familiale et personnelle;
- Le manque d'avantage, ne me convainc pas de fournir les efforts supplémentaires (déplacement, temps de trajet) nécessaires à la réalisation de cette mission;
- L'incertitude quant à la possibilité d'effectuer la mission toute ou en partie en télétravail.
J'espère que ces informations vous permettront de comprendre les raisons de mon refus.
En l'attente d'une réponse de votre part, je reste disponible pour de futurs échanges..... »;
- sa pièce n°7: il s'agit d'un formulaire à l'en-tête de la société Ausy intitulé « Demande d'acompte », d'un courriel en date du 30 juin 2020 adressé à M. [P] [F] par Mme [S] [N], assistante d'agence au sein de l'entreprise, par lequel celle-ci avait réclamé au salarié de remplir ce formulaire, d'un courriel en date du 3 juillet 2020 (15 h 17) par lequel Mme [S] [N] demandait à M. [P] [F] de refaire sa demande d'acompte sur frais « en arrondissant la somme » et enfin d'un courriel daté du même jour (19 h 01) par lequel M. [P] [F] répondait à Mme [S] [N]: « Bonjour, Oui le voici. Bon week-end ».
Le contrat de travail ayant lié les parties dispose notamment:
- Sous son article 4, intitulé « Lieu de travail-Mobilité géographique »:
« Le salarié est actuellement rattaché à l'établissement d'[Localité 3]. Son lieu de travail effectif sera précisé sur son ordre de mission et variera donc selon les missions.
Il est rappelé que la mobilité géographique est inhérente tant à l'activité de la société qu'à l'emploi par nature mobile du salarié.
......
L'acceptation par le salarié des dispositions du présent article constitue un élément essentiel du présent contrat sans lequel celui-ci n'aurait pas été conclu. Dès lors, tout refus du salarié constituerait un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à entraîner la rupture de ce dernier. »;
- Sous son article 5, intitulé « Déplacements professionnels »:
« Compte-tenu des nécessités de l'activité de l'entreprise, il est expressément prévu qu le salarié pourra être amené à effectuer des missions impliquant des déplacements ou séjours provisoires et d'une durée variable sur l'ensemble du territoire national français et à l'étranger..... »;
- Sous son article 10, intitulé « Frais professionnels »:
« Les frais professionnels que le salarié sera amené à engager dans le cadre de ses fonctions lui sont remboursés selon les conditions actuellement en vigueur au sein de la société et telles que précisées dans les ordres de mission ».
Il ressort de la mise en perspective de ces éléments d'abord que c'est en parfaite conformité avec le contrat de travail signé par les parties que la société Ausy a demandé à M. [P] [F] d'effectuer une mission auprès de la société Qualnet à compter du 22 juin 2020, ensuite que M. [P] [F] avait accepté d'effectuer cette mission après avoir pris connaissance de son ordre de mission et plus précisément des conditions de prise en charge de ses frais professionnels, étant observé que selon les dispositions de l'article 10 du contrat de travail, l'employeur était tenu au remboursement et non pas de faire l'avance de ces frais.
Il apparaît que M. [P] [F] a sollicité le bénéfice d'une avance sur frais professionnels, que son supérieur hiérarchique en a accepté le principe et que les services de l'entreprise ont, dès le 30 juin 2020, commencé à mettre en place les formalités qui devaient permettre la mise en oeuvre effective de cette avance.
A cet égard, il importe peu que, comme cela ressort notamment de sa pièce n°5, M. [P] [F] ait évoqué « la possibilité d'une mission débutant en télétravail », aucun engagement n'ayant été pris ni même aucune promesse n'ayant été faite à ce sujet par l'employeur, étant observé qu'il n'en fut pas même question dans l'ordre de mission émis par celui-ci et accepté par le salarié.
Certes, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Soc., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-16.229). Cependant, M. [P] [F] a accepté le 19 juin 2020 d'accomplir la mission qui lui était confiée selon les conditions de remboursement des frais professionnels qui lui ont été proposées. A supposer que les sommes convenues ne suffisaient pas à couvrir l'intégralité des frais réellement exposés par le salarié, ce dernier aurait pu prétendre au remboursement des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'employeur.
Cependant, cela ne justifiait pas son comportement consistant, sans avoir mis en garde l'employeur, ni même prévenu ce dernier ou l'entreprise Qualnet, de prendre l'initiative de mettre fin à sa mission le 6 juillet 2020. Ce faisant, le salarié a gravement manqué à ses obligations, sans motif légitime
Aussi il y a lieu de retenir que la société Ausy rapporte la preuve d'un fait imputable à M. [P] [F] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'existence d'une faute grave est caractérisée.
En conséquence, la cour déboute M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, confirmant en cela le jugement entrepris.
Succombant en toutes ses demandes, M. [P] [F] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Déboute M. [P] [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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