Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05826 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHS
S.A.R.L. CARVALHO
c/
Monsieur [H] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°F20/00479) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. CARVALHO Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [C], en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me JECHOUX substitué par Me BASTIEN
INTIMÉ :
[H] [O]
né le 12 Novembre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats onbt rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [O] a travaillé pour le compte de la société Carvalho dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée avant que la relation contractuelle ne se poursuive dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'année 1997.
2. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 avril 2020 pour obtenir la condamnation de la société Carvalho en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Le salarié a pris sa retraite le 1er juillet 2021.Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :
-a déclaré recevables les demandes en rappels de salaires formées par M. [O] pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
-a déclaré les créances antérieures prescrites
-a condamné la société Carvalho à payer à M. [O] la somme de 15 805,14€ bruts à titre de rappel de salaire
-a débouté M. [O] du surplus de ses demandes
-a rappelé les conditions de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire de plein droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] étant de 2 354€
-a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations
-a condamné la société Carvalho aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carvalho a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 mai 2023, la société Carvalho a été déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement et l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après clôture de l'instruction le 13 mai 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 Juin 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions n°2 du 13 septembre 2023, la société Carvalho demande :
-l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
-déclaré recevables les demandes en rappels de salaires formées par M. [O] pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
-condamné la société Carvalho à payer à M. [O] la somme de 15 805,14€ bruts à titre de rappel de salaire
-condamné la société Carvalho aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
à titre principal :
-que l'action de M. [O] soit déclarée irrecevable car prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail
-que M. [O] soit en conséquence déboutée de ses demandes
à titre subsidiaire :
-qu'il soit jugé que la demande de rappels de salaire antérieure au 17 avril 2017 est prescrite
-qu'il soit jugé que la demande de rappels de salaire, y compris postérieure au 17 avril 2017, est en tout état de cause infonfée
en tout état de cause :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-le débouté de M. [O] en son appel incident
-le rejet des demandes de M. [O]
-la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 5 février 2025, M. [O] demande :
-le rejet des demandes de la société Carvalho
-la déclaration du bien-fondé de ses demandes
-la confirmation du jugement en ce qu'il a :
.déclaré recevables les demandes en rappels de salaires qu'il a formées pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
.condamné la société Carvalho à lui payer à la somme de 15 805,14€ bruts à titre de rappel de salaire
.condamné la société Carvalho aux dépens et à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la réformation du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
-qu'il soit jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Carvalho
-la condamnation de la société Carvalho à lui payer la somme de 4 404,05€ nets à titre de dommages et intérêts (deux mois de salaire)
en tout état de cause :
-le rejet des demandes de la société Carvalho
-la condamnation de la société Carvalho aux dépens et frais éventuels d'exécution et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux dernières conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription invoquée des demandes de M. [O] en matière de rappels de salaire
Exposé des moyens
5. La société Carvalho fait valoir :
-que M. [O] a été initialement engagé en contrat de travail à durée déterminée le 6 janvier 1997 en qualité d'ouvrier couvreur bardeur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, employé selon l'horaire moyen habituel de l'époque soit 40 heures par semaine ou 174 heures par mois, pour un salaire de 7 350 francs
-que le contrat de travail prévoyait que 'toute heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 40 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle du salarié, sur la base du taux horaire de déduction qui est de 42,24F.'
-que l'exécution d'heures supplémentaires était donc une possibilité mais non un droit acquis, ce que confirment les bulletins de salaire qui font mention de 151,67 heures mensuelles à titre d'horaire habituel
-que face aux difficultés de l'entreprise, son gérant M. [U] a réuni l'ensemble du personnel le 21 novembre 2014, réunion au cours de laquelle il a été décidé à l'unanimité des salariés de supprimer pour tous les heures supplémentaires, pour sauvegarder l'entreprise et ses emplois
-que depuis cette date, les salariés ont tous été payés sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, sans exécution d'heures supplémentaires
-que l'accord du 21 novembre 2014 n'a jamais été remis en cause
-que la cour d'appel de céans a statué sur une situation identique concernant un autre salarié de l'entreprise le 14 décembre 2022
-que les demandes portent sur l'exécution du contrat de travail en sorte que c'est la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail qui s'applique, laquelle a commencé à courir le 21 novembre 2014, en sorte que l'action est prescrite, 'peu important que cette modification n'ait pas été opérée dans les termes de l'article L. 1222-6 du code du travail.'
-que la cour d'appel de céans a adopté le même raisonnement le 11 mai 2023 concernant un autre salarié de la société Carvalho qui réclamait également des rappels de salaire en se prévalant d'une modification unilatérale de son contrat de travail.
La société Carvalho précise :
-que l'objet de la demande de M. [O] est de contester la modification du contrat de travail intervenue le 1er décembre 2014, au motif que celle-ci serait illégale, invoquant d'ailleurs les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, ce qui veut bien dire qu'il se place sur le terrain de l'exécution du contrat de travail
-que M. [O] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dès lors qu'il n'en a pas exécuté depuis le mois de décembre 2014, ce qu'il ne conteste pas, en sorte qu'il s'agit bien d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit
-qu'ayant agi après le 1er décembre 2016, l'action de M. [O] est prescrite et donc irrecevable
-que M. [O] ne peut pas prétendre que le point de départ de la prescription serait le 16 juillet 2019, date à laquelle il aurait compris que l'employeur ne rétablirait pas les heures supplémentaires, dès lors qu'il est français et maîtrise la langue française, en sorte qu'il a compris dès la fin décembre 2014, à la lecture de ses bulletins de salaire successifs, la décision qui avait été prise
-qu'il est arrivé à M. [O] qu'il soit rémunéré moins de 17,33 heures hebdomadaires, notamment en 2011 et 2012, le volume des heures supplémentaires variant chaque mois avant le mois de décembre 2014, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été contractualisées.
La société Carvalho fait valoir (à titre subsidiaire) :
-qu'une partie des demandes est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la saisine du conseil des prud'hommes est du 17 avril 2020, en sorte que la réclamation ne peut pas porter sur une période antérieure au 17 avril 2017
-que la demande en ce qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 16 avril 2017 est donc prescrite
-qu'au surplus, il était convenu ab initio, dans son contrat de travail, que toute heure non effectuée et comprise dans l'horaire moyen de base serait décomptée de la rémunération mensuelle, en sorte que M. [O] n'avait pas un contrat de travail de 169 heures mais un contrat à temps plein de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, ce qui est mentionné sur les bulletins de salaire
-qu'il était convenu la possibilité de faire quatre heures supplémentaires par semaine, soit 17h33 par mois, les bulletins de salaire faisant mention de la majoration des heures supplémentaires en sus des 35 heures hebdomadaires
-qu'il est logique que les heures supplémentaires aient été payées seulement si elles étaient faites, M. [O] ne formulant aucune contestation tout au long de la relation de travail
-que la réalisation des heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, en sorte que les heures supplémentaires imposées au salarié par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et librement en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas modification du contrat de travail tandis qu'il n'existe aucun droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires
-que c'est donc à tort que le premier juge a décidé que la commune intention des parties était de respecter une base hebdomadaire moyenne de 39 heures et non de 35 heures auxquelles pouvaient s'ajouter d'éventuelles heures suplémentaires
-qu'elle n'avait donc pas à recueillir l'accord de M. [O] pour décider la suppression des quatre heures supplémentaires
-qu'au surplus, l'accord a été donné au cours de la réunion du 21 novembre 2014, par une décision unanime des salariés, ce qui est démontré par les attestations versées aux débats
-que les salariés ont donc été payés sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, temps de travail qui n'a jamais étét dépassé.
6. M. [O] rétorque :
-qu'il ne se trouve pas dans la même situation que celle du salarié concerné par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 décembre 2022 dès lors qu'il n'a connu aucune baisse de sa durée du travail en 2011, seules les périodes de congés et d'absences occasionnelles ayant été logiquement déduites des 39 heures hebdomadaires sans pour autant qualifier une modification déjà subie de la durée de travail entre 2011 et 2014
-qu'au surplus, la solution retenue par la cour d'appel est critiquable en ce qu'elle revient à crééer une prescription rétroactive, non inscrite à l'article L. 1471-1 du code du travail, laquelle induirait que la vie du contrat est figée au premier agissement de l'employeur qui n'aurait pas été contestée par le salarié
-qu'il n'a pas été inscrit dans la loi que le jour où celui qui n'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit remonte à la date de première modification du contrat, outre le fait qu'ici, son contrat n'a pas été modifié en 2011
-qu'il est illusoire de croire qu'il pouvait connaître son droit le 21 novembre 2014, alors qu'il est protugais, ouvrrier d'exécution et que ce n'est qu'à l'issue de deux réunions des 16 juillet et 17 septembre 2019 qu'il a été informé par le refus de l'employeur de respecter les termes de son contrat de travail
-que si la rédaction du contrat de travail pose question en ce qu'il pose le principe des 39 heures et aménage une exception : si dans le mois, une heure dans la base des 39 heures n'est pas faite, elle n'est pas payée, pour autant, l'horaire de base hebdomadaire est bien de 39 heures et non de 35 heures avec possibilité d'accomplir des heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise
-que la volonté des parties au contrat est claire et dépourvue d'ambiguïté
-qu'ayant saisi le conseil des prud'hommes le 31 mars 2020, c'est à bon droit que le juge départiteur a fait application de l'article L. 3245-1 du code du travail et déclaré sa demande recevable pour les rappels de salaire postérieurs au 17 avril 2017
-que la Cour de cassation juge, depuis ses arrêts de 2021 (Soc 30 juin 2021 n°1823932-n°1910161-n°1914543-n°2012960 et n°1916655) qu'à partir du moment où la demande indemnitaire a nature de salaire, il doit être fait application de la prescription triennale à compter de la date de saisine de la juridiction.
M. [O] ajoute que le premier juge a fait une exacte analyse pour fonder sa demande de rappel de salaire et lui allouer la somme de 15 805,14€ bruts. Il explique
-que jusqu'en décembre 2014, l'horaire habituel de travail était de 39 heures par semaine
-que c'est dans un contexte de crise économique que, lors de la réunion du 21 novembre 2014, l'ensemble du personnel a accepté temporairement un passage aux 35 heures
-que le formalisme prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail n'a pas été satisfait
-que la modification opérée par la société employeur procède d'un agissement illicite de sa part, n'ayant finalement jamais accepté de manière expresse et sans équivoque que sa durée de travail soit définitivement réduite de 4 heures par semaine
-qu'il ne peut par ailleurs s'agit d'une mise en conformité avec la durée légale de travail de 35 heures depuis le 1er janvier 2002
-qu'il justifie ses calculs pour fonder sa demande de rappels de salaires à hauteur de la somme de 16 729,91€ (ses conclusions pages 33 et 34) sans cependant contester la limite opérée pour tenir compte de la date de la saisine de la juridiction prud'homale, en sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement.
Réponse de la cour
7. M. [O] verse aux débats :
-son contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 1996 prévoyant une rémunération brute de 7 200 francs mensuelle pour 174 heures de travail, précision donnée que 'toute heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 40 heures, non effectuée au cours du mois, sera
décomptée de la rémunération mensuelle du salarié, sur la base du taux horaire de déduction qui est de 41,38 F.'
-son contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 1996 conclu aux mêmes conditions
-son contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 1997 conclu aux mêmes conditions, sauf à porter à 42,24 F le montant du taux horaire, soit une rémunération brute mensuelle de 7 350F et à ajouter la mention suivante : 'Toutefois, si au cours d'un mois civil, le salarié n'effectue pas, au total, plus de quatre vingt heures (80 h) de travail effectif, sa paie sera établie à l'heure.'
-divers bulletins de salaire (années 2014 et 2015) de la lecture desquels il ressort que des heures supplémentaires, au contraire de l'année 2015, étaient payées en 2014
-une convocation datée du 3 novembre 2014, signée de M. [U], pour une réunion générale de l'entreprise (présence obligatoire) le 21 novembre 2014 à 16 heures
-ses bulletins de paie des années 2016, 2017, 2018 et 2019, 2020 et celui de janvier 2021 ne mentionnant aucune heure supplémentaire rémunérée
-la lettre du 8 janvier 2021 signée par M. [V] ainsi rédigée : 'J'ai signé un CDI 39 heures le 24 août 1998, au sein de l'entreprise Carvalho SAS...Lors d'une réunion du personnel, le 21 novembre 2014, organisée par l'employeur et incluant tous les salariés (les deux conducteurs de travaux, M. [E] [Z] et M. [I] [K], le directeur de l'entreprise M. [U]), j'ai été informé que, du fait d'une crise économique, mon contrat de travail passait à 35 heures au lieu des 39 heures, comme prévu sur mon contrat de travail initial. Aucune information n'a été communiquée sur la perte du salaire due à ce changement d'horaire. Le directeur a bien spécifié devant tout le monde présent, que cette situation devait être temporaire et qu'au mois de mars 2015, il y aurait une nouvelle réunion, pour faire un point de la situation afin de repasser au 39 heures. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Le 16 juillet 2019, lors d'une réunion de sécurité en présence de tout le personnel, le directeur M. [U] a été une nouvelle fois sollicité par le personnel, concernant le fait que nous ayons un contrat de 39 heures, mais payé 35 heures. Il n'a pas voulu répondre à un des employés, M. [W] [A], il lui a juste répondu qu'il lui donnerait une réponse au tribunal. Nous avons sollicité à nouveau le directeur, pour une nouvelle réunion en août 2019, pour résoudre ce problème. Nous avons eu cette réunion le 17 septembre 2019, en présence de tout le personnel, aucune réponse n'a été apportée, encore une fois. Un des salariés, M. [O] [H], a lui aussi eu la même réponse que M. [W] [A], la réponse aura lieu au tribunal. Par la présente, je sollicite votre professionnalisme afin de clarifier et solutionner cette situation inconfortable qui perdure.'
-les attestations de Messieurs [P], [W], [N] et [G] qui confirment le passage temporaire au 35 heures suite à la réunion du 21 novembre 2014, emportant la perte de 300 euros de salaire et la persistance de la situation qui devait être seulement provisoire
-l'attestation de M. [N] qui déclare : 'Lors d'une réunion du personnel de Carvalho qui s'est tenue le 21/11/2014 organisée par Monsieur [C] [U] avec tous ses employés ainsi les conducteurs de travaux, Monsieur [U] nous a informé que nous allons passer aux 35 heures au lieu de 39 heures sous prétexte de la crise. Ce jour là, Monsieur [U] nous a bien dit que c'est provisoire et que dans six mois de mars, on fera une autre réunion pour faire le point. Je rajoute que, depuis ce jour de la réunion à ce jour, nous avons signé aucun document ou avenant et même pas par courrier.'
-l'attestation de M. [X] qui déclare : 'Lors d'une réunion de sécurité; M. [U], et cela devant tous les ouvriers, a clairement usé de sa position de conseiller des prud'hommes afin de faire poids face à la demande des ouvriers de respecter leur contrat de travail étant de 39 heures. J'ai vu cela comme une menace. 'Vous n'avez qu'à me mettre au tribunal, je suis conseiller prud'hommes, les lois je les connais.' Ce sont ses mots.'
-le jugement de départage prononcé le 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans l'instance opposant M. [J] [B] à la société Carvalho
8.La société Carvalho verse aux débats en sus des pièces déjà évoquées :
-l'attestation de chiffre d'affaires du 6 août 2020 de son expert-comptable ACTA 2C
-les attestations de la masse salariale et du personnel intérimaire de même date et même origine
-l'attestation du résultat avant impôt sur la période 2012-2019 de même date et même origine
-l'attestation des travaux de sous-traitance sur la même période de même date et de même origine
-l'attestation de Mme [T], ancienne secrétaire comptable, qui explique avoir entendu les échanges au cours de la réunion du 21 novembre 2014 et les explications de M. [U] sur les difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité de la mesure de suppression des heures supplémentaires
-l'attestation de M. [E] [D], conducteur de travaux, qui déclare : 'M. [U] nous a consulté, M. [I] et moi-même, début novembre 2014, concernant la suppression des heures supplémentaires au vu du carnet de commandes de l'entreprise. Nous avions convenu ensemble qu'il fallait arrêter les heures supplémentaires tant que notre carnet de commandes serait faible. Nous avons calé la date du vendredi 21 novembre, vers 16h-16h30, pour la réunion du personnel et avons, M. [I] et moi-même, informé les ouvriers de cette réunion. M. [U] a expliqué à l'ensemble des salariés qu'à compter du 1er décembre, au vu du carnet de commandes ne nécessitant pas d'heures supplémentaires et dans l'intérêt général de l'entreprise, il n'y aurait plus d'heures supplémentaires jusqu'à nouvel ordre. A la fin de la réunion, tout le monde a accepté la suppression des heures supplémentaires.'
-l'attestation concordante de M. [I]
-la demande de M. [O] du 20 avril 2021 de faire valoir ses droits à retraite
-l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 décembre 2022, rendue dans l'instance opposant la société Carvalho et M. [W], non frappé de pourvoi, déclarant l'action de ce dernier prescrite par infirmation du jugement du 9 juillet 2021, motivée comme suit : 'Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En premier lieu, le contrat de travail de M. [W] est ainsi rédigé : 'M. [W] percevra un salaire mensuel brut de 2 229,52 euros pour l'horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l'entreprise...toute heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 39 heures non effectuée au cours du mois sera décomptée de la rémunération mensuelle sur la base du taux horaire de déduction.' L'examen des bulletins de paye versés révèle que cette disposition a été appliquée avant le mois de décembre 2014, notamment au mois de septembre et décembre 2011 indiquant que les heures de travail étaient inférieures à 39 heures. En second lieu, les trois attestations de salariés de l'entreprise établissent la connaissance par tous les salariés de la réduction de l'horaire de travail à la durée légale à compter du mois de décembre 2011. M. [W] avait donc connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dès le 21 novembre 2014, de sorte que son action était prescrite à la date de la saisine du conseil des prud'hommes le 28 novembre 2019, peu important que cette modification n'ait pas été opérée dans les termes de l'article L. 1222-6 du code du travail.'
-le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 mai 2023, rendu dans l'instance opposant M. [N] à la société Carvalho, rédigé comme suit : 'Il résulte de ces éléments (attestations de M. [E] et de M. [I]) que dès le 21 novembre 2014, il (M. [N]) était parfaitement informé que l'entreprise ne lui ferait plus effectuer d'heures supplémentaires et que l'horaire de travail hebdomadaire se limiterait à 35 heures par semaine...et que cette modification de l'horaire affectait l'exécution de son contrat de travail...Il découle du premier alinéa de (l'article L. 1471-1 du code du travail) que M. [N] disposait de deux ans pour contester la modification de l'exécution de son contrat de travail. Ayant eu connaissance de cette modification le 21 novembre 2014, il ne pouvait valablement la contester que jusqu'au 20 novembre 2016. Or, Monsieur [N] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 7 mars 2022, soit plus de 5 ans après la fin du délai de prescription. En l'espèce, toutes les demandes de M. [N] sont fondées sur la modification de l'exécution de son contrat de travail est ses conséquences. Le conseil dit que les demandes de M. [N] sont prescrites.'
9.L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat n'est pas rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour. Avant la loi du 14 juin 2013 n°2013-504, le point de départ de la prescription des actions en paiement des salaires n'était expressément prévu par aucun texte et selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription était la date d'exigibilité des salaires (Cass soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull.2013, V, n° 271). Depuis la loi du 14 juin 2013 précitée, laquelle a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail, le point de départ de la prescription est devenu glissant. De plus, le salarié ne peut demander, lorsque le contrat est en cours, que des sommes 'dues au titre des trois dernières années.' La prescription porte donc à la fois sur l'action et sur le montant des sommes que le salarié peut réclamer. Sous l'empire des nouveaux textes, la Cour de cassation a repris sa jurisprudence issue de l'arrêt précité du 14 novembre 2013 (n° 12-17.409) en sorte que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et qu'un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré. (Cass soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B). Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.» ( Cass soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B). Le prononcé d'une décision de justice peut être le point de départ du délai de prescription dans des hypothèses où l'action en justice résulte de cette décision. (Cass soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-27.693, 11-27.694, Bull. 2013, V, n° 206 - Cass soc., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.864, Bull. 2015, V, n° 106 - Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-13.715). La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass soc 30 juin 2021 n°1823932). La demande formée par M. Carvalho tendait devant le premier juge à obtenir, sous la forme de dommages et intérêts, une somme équivalente aux salaires qu'il estime avoir été en droit de percevoir, en tentant par ce biais de contourner les règles de prescription des créances salariales tout en omettant de surcroît de déduire les cotisations salariales applicables. S'agissant d'une demande de rappel de salaires, il y a lieu sur la base de cette requalification, de dire qu'est applicable la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail précité.
En application de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l'espèce, comme énoncé par le premier juge, la modification proposée du contrat de travail était bien fondée sur un motif économique, puisque l'employeur sollicitait l'accord de ses salariés lors de la réunion du 21 novembre 2014 pour qu'ils acceptent la baisse de leur durée hebdomadaire de travail et, partant de leur rémunération, en raison des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la chute prévisible de son chiffre d'affaires. Il en résulte que l'employeur devait respecter le formalisme prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail qui permettait aux salariés de se déterminer après un délai de réflexion sur la modification permamente ou temporaire de leur contrat de travail. Il est avéré que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 1222-6 du code du travail. Il est résulté de l'ignorance, sans doute partagée à l'origine par l'employeur et les salariés concernés, des exigences dudit texte et de l'incertitude sur le caractère définitif ou non de la modification opérée du contrat de travail de chaque salarié, des protestations au sein de l'entreprise ayant donné lieu aux réunions des 16 juillet et 17 septembre 2019 au cours desquelles aucune réponse claire n'a été donnée par l'employeur, à l'origine des instances initiées par plusieurs salariés, Messieurs [W], [O], [N] et [J] [B] ayant donné lieu aux jugements des 9 juillet 2021 (M. [W]), 5 décembre 2022 ( Messieurs [O] et [J] [B]) et 10 mai 2023 (M. [N]), précision donnée que la cour d'appel de céans s'est prononcée par arrêt infirmatif du 14 décembre 2022 dans l'instance concernant M. [W]. Il résulte de ces circonstances que M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2020, dans l'ignorance persistante de ses droits, en l'absence d'une décision de justice propre à répondre à la contestation des salariés de la société Carvalho sur la régularité de la modification de leurs contrats de travail et sur ses conséquences juridiques. Dans ces conditions mais pour des motifs différents de ceux énoncés par le premier juge, il y a lieu de juger que la prescription de l'action engagée par M. [O] n'a pas commencé à courir, faute pour M. [O] de connaître ou d'avoir été en mesure de connaître les faits lui permettant de l'exercer avant l'issue de la procédure qu'il a initiée, précision donnée au surplus que, par l'application combinée des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire qui correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et qui concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'action en paiement de créances salariales de M. [J] [B] sur une période de trois ans précédant le 17 avril 2020, soit à compter du 17 avril 2017, et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir.
En application de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, le contrat de travail du 6 janvier 1997 de M. [O] prévoit qu'il percevrait un salaire mensuel de 7350 francs brut 'sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, représentant un horaire mensuel de 174 heures et que 'toute heure de travail accomplie chaque semaine au-delà des quarante heures ayant servi à établir sa rémunération mensuelle sera réglée au salarié suivant le taux horaire de base augmenté de la majoration pour heures supplémentaires correspondante. Toute heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 40 heures, non effectuée au cours du mois, sera décomptée de la rémunération mensuelle du salarié, sur la base du taux horaire de déduction qui est de 42,24F.
Toutefois, si au cours du mois civil, le salarié n'effectue pas, au total, plus de quatre vingt heures (80H) de travail effectif, sa paie sera établie à l'heure.' Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salarié percevait jusqu'au 1er décembre 2014 une rémunération à hauteur de 151,67 heures à taux normal, outre 17,33 heures majorées de 25% et qu'il accomplissait donc un horaire hebdomadaire de 39 heures. En outre, la notion d'heures supplémentaires n'apparaît pas dans le contrat de travail liant les parties, qui n'évoque que la notion 'd'heure de travail comprise dans l'horaire de base hebdomadaire de 40 heures, non effectuée au cours du mois.' , ce dont il se déduit que la commune intention des parties était bien de convenir et de respecter une base hebdomadaire moyenne de 39 heures auxquelles pouvaient s'ajouter éventuellement des heures supplémentaires. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a relevé que, si aucun contrat à durée indéterminée n'a été conclu au terme du dernier contrat à durée déterminée signé le 6 janvier 1997, les parties s'accordent sur le fait que M. [O] était rémunéré pour un horaire hebdomadaire proche de 39 heures, jusqu'au mois de décembre 2014, ce qui est corroboré par les bulletins de paie versés aux débats, précision donnée que les contrats de travail des salariés plus récemment recrutés prévoient le versement d'une rémunération mensuelle 'pour l'horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l'entreprise' et évoquent 'l'horaire de base hebdomadaire de 39 heures' en vigueur au sein de l'entreprise. Le premier juge en a exactement conclu qu'il ressortait des bulletins de paie produits aux débats que M. [O] percevait jusqu'au 1er décembre 2014 une rémunération à hauteur de 151,67 heures au taux normal outre 17,33 heures majorées de 25% et qu'il accomplissait ainsi un horaire hebdomadaire de 39 heures. La commune intention des parties a donc été de s'engager sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 39 heures et non sur un contrat de 35 heures avec la possibilité de faire 4 heures supplémentaires par semaine, au gré de l'employeur, étant relevé que dans cette seconde hypothèse, la question de l'utilité de la réunion du 21 novembre 2014 se poserait, l'acceptation des salariés d'accepter une simple réduction du nombre des heures supplémentaires à discrétion de la société employeur n'étant pas nécessaire.
Il est sans incidence que M. [O] ait pu travailler moins de 39 heures à compter du mois de décembre 2014, dès lors que la société employeur était contractuellement tenue de lui fournir le travail correspondant à 39 heures ou, à défaut, de le rémunérer sur la base de 39 heures hebdomadaires telles que stipulées par les parties. La réduction comme l'augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié, lequel devait être en conséquence rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires. M. [O] est ainsi en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à la durée du travail contractuellement prévue, établi en tenant compte, pour chaque période, du taux horaire reconstitué au vu des bulletins de paie et en comptabilisant 17,33 heures majorées de 25% pour chaque mois entier. Il doit ainsi être alloué à M. [O] la somme qu'il réclame de 15 805,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période postérieure au 17 avril 2017
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Exposé des moyens
10. La société Carvalho fait valoir que M. [O] doit être débouté de sa demande, sur son appel incident, en l'absence de toute modification unilatérale de son contrat de travail, précision donnée que l'intéressé ne peut pas demander la réparation d'un même préjudice plusieurs fois sur des fondements juridiques différents et qu'il ne démontre aucunement la prétendue excécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque non plus que le préjudice qu'il allègue.
11. M. [O] rétorque que la société Carvalho a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail générant un préjudice moral distinct devant être réparé à hauteur de la somme de 4 404,50€ (deux mois de salaire).
Réponse de la cour
12.M. [O] a subi la modification unilatérale et irrégulière de son contrat de travail du fait de la société Carvalho, le privant d'une partie de son salaire, tandis qu'il a dû, face au refus de celle-ci de régulariser la situation, engager une instance prud'homale pour faire reconnaître son droit. Il appartenait à la société Carvalho, compte tenu des protestations de ses salariés en 2019, de s'informer sur le bien-fondé de son interprétation des contrats de travail et sur la légalité de la décision issue de la réunion du 21 novembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait, en profitant ainsi pendant plusieurs années de l'ignorance du salarié sur ses droits et des conséquences d'un aménagement voulu et annoncé temporaire du contrat de travail pour des raisons économiques conjoncturelles en 2014. Le préjudice subi par M. [O] du fait du comportement de la société Carvalho et de l'exécution déloyale du contrat de travail qui lui est imputable, distinct de son préjudice financier, fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 3 000 euros. Il doit en conséquence être statué par décision infirmative du jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Carvalho demande la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande la condamnation de la société Carvalho aux dépens et frais éventuels d'exécution et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carvalho doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros, en sus de celle allouée au titre de la première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes en rappels de salaires de M. [O] pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017
- condamné la société Carvalho à lui payer la somme de 15 805,14 euros bruts à titre de rappel de salaire
- condamné la société Carvalho aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la société Carvalho à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute la société Carvalho de ses demandes
Condamne la société Carvalho aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu