Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0228
Rôle N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PH
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [E] [N] (Interprète en langue albanaise), intervenant par téléphone, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Représenté par Madame [R] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H 30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2023 par le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE , notifié le même jour à le 12 janvier 2023 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2023 par le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE notifiée le même jour à le 15 février 2023 à 10h00;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [X] [H] ;
Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je ne veux pas retourner en Albanie car mes enfants sont scolarisés ici. S'il n'y a pas d'autre possibilité, je veux retourner en Albanie avec mes enfants rapidement.
Je suis d'accord pour retrouner en Albanie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- in limine litis, il n'y avait pas d'interprète lors de son placement en rétention. Il n'a pas compris pourquoi à sa levée d'écrou il n'était pas immédiatement libre. Un grief est nécessairement causé, il n'a pas compris ce qu'il se passait. Il n'a pas pu prévenir un conseil ou sa famille.
- sur la légalité externe : la décision de placement est insuffisamment motivée. Il a des garangties de représentation importantes, dont il n'a pas été tenu compte. Il aurait pu être assigné à résidence.
- sur la légalité interne : il y a une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il a 4 enfants mineurs scolarisés en France. Sa femme habite en France à [Localité 2] depuis le 24 septembre dernier. Il a un passeport valide. Le préfet aurait du en tenir compte.
- au fond, je demande l'assignation à résidence. Il n'y a pas de risque de soustraction. Il veut retourner en Albanie avec sa femme et ses enfants.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- sur l'absence d'interprète ; en première instance, le conseil avait soulevé 30mn de décalage entre la levée d'écrou et la notification des droits, et donc une détention arbitraire. Dans le dossier, on note qu'il y a eu une traduction de l'arrêté et des droits afférents. Il a fallu 35mn à l'interprète pour traduire. Il n'y a pas de grief. Ses droits ont à nouveau été notifiés à son arrivée au CRA.
- sur l'insuffisance de motivations : au moment où il sort de détention, il n'a pas de passeport, il n'y a qu'une photocopie. Il n'y avait pas d'adresse, pas de violonté de départ : l'arrpeté est assez motivé.
- sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation : le passeport a effectivement été déposé par son épouse.
- la demande d'asile de toute la famille a été rejetée. Toute la famille doit regagner le pays d'origine. Je leur suggère de demander une aide au retour.
- l'adresse fournie est celle d'un hotel. Il n'y a pas d'adersse stable et fixe. Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la prétendue absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, la levée d'écrou de M.. [H] est intervenue le 15 février 2023 à 9h30. L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 15 février 2023 à 10h00, par le truchement d'un interprète dans la langue de son choix, Mme [U] [J].
Ses droits n'ont pas conséquent par été préjudiciés, le temps écoulé entre la levée d'écrou et l'horodatage de la notification ayant servi à traduire le contenu de l'arêté critiqué et les droits afférents.
Le moyen sera rejeté , en l'absence de tout grief.
2/ Sur les insuffisantes motivations de l'arrêté et le défaut d'examen réel de la situation individuelle
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement prise le 13 février 2023 fait apparaître que M. [H] est décrit comme sans domicile fixe, en situation irrégulière sur le territoire national. Sa situation familial fait l'objet de motivations, en ce que le préfet retient que son épouse et mère d'enfants communs fait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.
Si la personne retenue soutient qu'elle disposait d'un passeport valide à son domicile et qu'il avait une vie de famille, le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Son épouse faisant elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, l'intéressé ne se trouvait plus bénéficiaire d'un logement stable. La possibilité d'une assignation à résidence a par conséquent été analysée, pour être écartée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté.
3/ Sur l'erreur d'appréciation sur la garanties de représentation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, le préfet retient que si M. [H] invoque l'existence d'une vie de famille et de plusieurs enfants, son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'en déduit la disparition de tout hébergement stable. Il précise que l'intéressé, son épouse et leurs enfants ont dès lors vocation à quitter, ensemble, le territoire national.
Aussi, l'arrêté critiqué n'est pas entâché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] soutient qu'il justifie d'une adresse à laquelle son épouse et leurs enfants communs vivent. Toutefois, il est constant que son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure déloignement, si bien qu'aucun hébergement stable ne peut être invoqué. Le personne retenue a par ailleurs fait part, en procédure, de son oppositionàquitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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