Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03680 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7T
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00275
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE LA LOGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mademoiselle [C] [G]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet 2012, Mme [C] [G] a été engagée à temps complet par la Selarl Grande Pharmacie de la Loge sise à [Localité 5] en qualité de secrétaire en remplacement d'une salariée, jusqu'au 31 octobre 2012.
Par contrat unique d'insertion des 12 et 17 octobre 2012 et avenant du 31 octobre 2012, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Par avenant du 25 janvier 2017, il a été convenu que la salariée formerait la deuxième secrétaire afin de leur permettre de travailler en binôme et de se remplacer mutuellement en cas d'absence.
Le 1er août 2017, la salariée a été reconnue « travailleur handicapé » jusqu'au 31 juillet 2022 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.
A compter du 27 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au13 janvier 2018.
Par lettre du 7 février 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement économique, fixé le 16 février 2018.
Le jour de l'entretien, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle avec effet au 9 mars 2018.
Par lettre du 26 février 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 8 mars 2018, la salariée a sollicité de l'employeur qu'il précise les motifs de son licenciement, l'employeur lui a répondu par lettre du 12 mars 2018 et la salariée a contesté son licenciement par lettre du 4 mai 2018, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à son égard.
Par requête du 19 juillet 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de démonstration de l'existence de difficultés économiques et de reclassement loyal et sérieux, que la procédure était irrégulière et que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement de départage du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [C] [G] de ses demandes relatives au défaut de respect des critères d'ordre du licenciement et du non-respect de la procédure de licenciement économique,
- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
* 7 662,15 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 597,29 euros au titre du préavis du troisième mois, outre 459,72 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à communiquer à Mme [C] [G] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
- ordonné le remboursement par Selarl Grande Pharmacie de la Loge à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [C] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge aux entiers dépens de l'instance à payer à Mme [C] [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 juin 2021, la Selarl Grande Pharmacie de la Loge a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement prononçant des condamnations à son encontre au profit de la salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 septembre 2021, la Selarl Grande Pharmacie de la Loge demande à la Cour de :
La recevoir en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [G] était sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] de ses demandes relatives au défaut de respect des critères d'ordre du licenciement et du non-respect de la procédure de licenciement économique ;
Condamner Mme [C] [G] aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 septembre 2021, Mme [C] [G] demande à la Cour :
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur démontrait les difficultés économiques et le respect des critères d'ordre, qu'il n'était pas nécessaire de trancher le débat relatif à la notion de groupe et en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis ;
- De confirmer le jugement en ce qui concerne d'une part, le manquement à l'obligation de reclassement et l'absence de cause réelle et sérieuse et d'autre part, le bénéfice de trois mois de préavis ;
- De condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 12 501,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 501,16 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de défaut de respect des critères d'ordre du licenciement,
* 5 357,64 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 535,76 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;
- De contraindre l'employeur à délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie d'avril 2016 à mars 2018 rectifiés, ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
- De le condamner enfin aux frais de l'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie de la question de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, la salariée n'ayant pas relevé appel de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande à ce titre, et ne présentant d'ailleurs aucune observation sur ce point.
Sur le licenciement pour motif économique.
En application de l'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est consti-tuée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante sa-lariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
L'article L 1233-4 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique est ainsi rédigée :
« Madame,
A la suite de notre entretien préalable qui s'est tenu le 16 février à 15h0, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants, dans les conditions posées à l'article L.1233-3 du code du travail :
La pharmacie de la Loge en son ancien emplacement au 4, place de la Loge avait un chiffre d'affaires en constante diminution en 2014 et 2015.
Il a été décidé de la transférer dans un endroit plus spacieux permettant une meilleure présentation marketing des nombreuses références proposées (env. 30000) et permettant d'enrayer cette baisse constante de CA.
Elle a pour ce faire, transféré son exploitation aux 12-14 place Jean Jaurès dans les locaux spacieux et adaptés à l'importance de son référencement.
Les aménagements d'une surface de 1000 m² ont été coûteux.
Un robot pour la distribution des médicaments a été acquis.
Par ailleurs, une organisation différente a été mise en place du fait de l'exploitation sur 2 niveaux ; et nous avons eu l'obligation de mettre les caissières en sortie.
L'effet combiné du robot nécessitant moins de personnel à la préparation des ordonnances et le fait que le paiement ne se fasse plus au comptoir médicaments à l'étage, mais en sortie au rez-de-chaussée par des caissières, ont fortement diminué le besoin de personnel qui préparait les ordonnances. L'encaissement était sous l'ancienne exploitation essentiellement effectué par le personnel délivrant les médicaments en complément des caissières et est aujourd'hui réalisé par les caissières exclusivement.
Cet investissement technologique qui a totalement modifié notre organisation et qui génère une mutation des taches et des besoins en personnel nous amène à devoir réduire le personnel sur chacune des catégories d'emploi.
Après une période d'adaptation et de réorganisation au nouveau fonctionnement, il était espéré une augmentation substantielle du chiffre d'affaires, notamment du fait de l'agrandissement de la surface et du fait de l'absorption de la pharmacie du Dr [H].
Cela n'a pas été le cas, de sorte qu'un an après ce transfert, l'augmentation du CA a été minime.
Nous espérions qu'elle se ferait au cours des mois de 2017, ce qui n'en a rien été car nous avons augmenté notre CA seulement de 5%.
Hors notre investissement a été augmenté de 2.220 millions d'euros (travaux + rachat de pharmacie). Notre charge de personnel a cru de 275 000€ / an entre 2015 et 2017.
Ces charges de fonctionnement ont fortement augmenté, qui conjointement avec le remboursement des emprunts inhérents aux travaux ont fortement affecté notre trésorerie et nos résultats et se traduisent par une trésorerie fortement négative.
Ce mouvement négatif s'amplifiant, il nous est indispensable de licencier les personnes en sureffectif au motif économique pour retrouver une trésorerie permettant la continuité de notre entreprise.
En conséquence, et au vu d'une situation qui ne s'améliore pas, nous sommes dans l'obligation, pour essayer de rééquilibrer notre exploitation et notre trésorerie d'envisager un certain nombre de mesures d'économies de même que nous sommes dans l'obligation d'envisager un certain nombre de licenciements économiques du fait des motifs suivants :
- Mutation technologique du fait de la mise en place d'un robot au poste médicament
- Difficultés économiques et financières avec grosses difficultés de trésorerie et fort découverts bancaires.
Comme précisé lors de l'entretien préalable, nous avons fait un tableau avec attribution de points pour chacun des salariés, tenant compte des critères de protection légaux, par catégorie d'emploi, afin de déterminer l'ordre des départs, et il s'avère que vous êtes parmi les secrétaires, le salarié qui arrive en première position.
En dépit des recherches que nous avons effectuées, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
(') ».
Le motif économique.
Le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, étant précisé que l'employeur a produit quelques nouvelles pièces (documents intéressant l'obligation de reclassement : de 48-1 à 48-3 ; documents intéressant les difficultés économiques : 49-1 à 49-3).
En premier lieu, la lettre de licenciement vise d'une part, la suppression du poste de la salariée du fait de difficultés économiques se traduisant par une baisse de trésorerie et d'autre part, la mutation technologique constituée par l'achat d'un robot chargé de la distribution des médicaments.
S'agissant de la mutation technologique, ce motif n'est pas opérant en ce que l'employeur verse aux débats l'avis défavorable des délégués du personnel du 15 janvier 2018 par lequel ceux-ci ont indiqué qu'il n'y avait selon eux pas de mutation technologique au cours de l'année 2017, le robot ayant été installé dans l'officine en octobre 2016. Or, aucune autre pièce du dossier de l'employeur ne vient contredire cette précision, celui-ci ne justifiant pas de surcroît en quoi cette mutation technologique avait une incidence sur la suppression du poste occupé par Mme [G].
S'agissant des difficultés économiques, il doit être relevé que la lettre de licenciement ne vise pas la sauvegarde de la compétitivité mais seulement les difficultés économiques alors que le premier juge a déduit des pièces produites par l'employeur qu'elles permettaient d'établir l'existence des difficultés économiques alléguées mais également que la projection des chiffres pouvait justifier un risque de compétitivité pour la société.
Ainsi que l'a analysé le premier juge, les pièces déjà produites en première instance par l'employeur établissent l'existence de difficultés économiques :
- la comparaison du montant du découvert bancaire montre que jusqu'à la date de l'attestation de l'expert-comptable, le 16 janvier 2018, le découvert était de -131 K€ le 10/01/2018, de -152 K€ le 11/01/2018 et de - 48 K€ le 12/01/2018, alors qu'aucun découvert bancaire n'était enregistré aux mêmes périodes de l'année 2017 (+ 236 K€ le 10/01/207 ; + 246 K€ le 11/01/2017 ; + 226 K€ le 12/01/2017),
- l'analyse des fiches d'imposition de 2014 à 2017 inclus établit l'augmentation constante des charges salariales, l'augmentation du poste emprunts dès 2016 ainsi qu'une baisse de chiffre d'affaires net en 2015 et 2016 (2014 : 10 336 476 euros ; 2015 : 10 215 642 euros ; 2016 : 10 006 541 euros) alors qu'une augmentation est relevée en 2017 (10 601 213 euros),
- le bilan comptable montre que la trésorerie de la pharmacie a diminué en 2018 par rapport à 2017 (460 744 euros en 2017 ; 179 116,49 euros en 2018),
- la courbe statistique de la trésorerie accuse une chute entre le 1er janvier et le 1er mars 2018, même si elle remonte à compter d'avril 2018, sans que le niveau de trésorerie n'atteigne son précédent niveau ; et ce, jusqu'en octobre 2018.
En cause d'appel, l'employeur verse aux débats les trois pièces nouvelles suivantes relatives à la situation financière de l'entreprise et établies par le cabinet d'expertise comptable :
- un tableau relatif à la variation du chiffre d'affaires par trimestre couvrant les années 2017, 2018 et 2019, lequel montre que le chiffre d'affaires s'est élevé respectivement à 10 601 213 euros en 2017, à 9 905 344 euros en 2018 et à 9 466 391 euros en 2019,
- un graphique relatif au solde des comptes bancaires de l'entreprise établissant que le solde était positif jusqu'au 31 décembre 2017, qu'il a été négatif au 31 janvier (- 250 236 euros) et au 28 février 2018 (-111 801 euros), avant de redevenir positif au 31 mars 2018 (157 668 euros), au 30 avril 2018 (11 514 euros), au 31 mai 2018 (92 978 euros), au 30 juin 2018 (296 289 euros) puis de redevenir négatif au 31 juillet 2018 (-22 661 euros), et ce jusqu'au 31 décembre 2018 (- 137 638 euros),
- un tableau permettant de comparer la trésorerie disponibilité et les découverts bancaires en 2017, 2018 et 2019 et dont il résulte que le solde était négatif au 31 décembre 2018 (- 75 499 euros), de même qu'au 31 décembre 2019 (- 249 586 euros).
Il résulte de l'ensemble de cette analyse que l'employeur établit l'évolution significative de la dégradation de la trésorerie caractérisant ainsi les difficultés économiques de l'entreprise au début 2018 lesquelles justifient la décision de procéder au licenciement de la salariée.
L'obligation de reclassement.
Il est constant qu'aucun poste n'a été proposé à la salariée aux fins de la reclasser.
Le premier juge a examiné le registre du personnel et en a déduit que l'employeur ne prouvait pas avoir proposé l'intégralité des postes vacants aux fins de reclassement de la salariée, d'autant qu'il n'avait pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité desdits postes avec les qualités ou les capacités de la salariée.
En effet, il ressort de l'étude du registre du personnel produit que l'entreprise a recruté trois salariés le 2 janvier 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée - l'un d'eux étant à temps partiel - aux postes de rayonniste-magasinier, caissière-rayonniste et manutentionnaire-rayonniste, les deux premiers contrats étant d'une journée et le troisième étant de plus de huit mois jusqu'au 30 septembre 2018.
Si les deux premiers contrats ne pouvaient pas être proposés à la salariée encore en poste le 2 janvier 2018, en revanche, le troisième poste aurait dû lui être proposé alors qu'au vu des difficultés économiques ci-dessus analysés, l'employeur savait dès le mois de janvier 2018 - alors qu'il avait consulté les délégués du personnel au cours de ce mois et que ceux-ci avaient rendu leur avis le 15 janvier 2018 - qu'il devait se séparer de la salariée dans le cadre d'un licenciement collectif.
Celui-ci rétorque sur ce point que ces salariés n'ont pas été embauchés mais qu'ils figurent sur le registre du personnel pour une journée, du fait d'un jeu d'écritures, en raison d'une régularisation de la prévoyance. Il produit en cause d'appel les bulletins de salaire mentionnant cette régularisation mais ces bulletins de paie ne concernent pas l'emploi de manutentionnaire-rayonniste de plusieurs mois.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, le fait que la salariée ait refusé une proposition de réembauche postérieurement à son licenciement pour pallier l'absence de la seconde secrétaire en arrêt de travail du fait de son état de grossesse, est indifférent puisque cette proposition n'est pas intervenue dans le cadre de l'obligation de reclassement.
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La question du groupe est sans objet, un seul poste vacant au sein de l'officine, non proposé à la salariée, suffisant à caractériser le manquement à l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 5 années complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 27/07/1966), de son ancienneté à la date du licenciement après prise en compte de ses arrêts de travail pour maladie et du préavis (5 ans et 7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 785,88 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (recherches d'emploi et perception de l'ARE puis de l'ASS à compter de février 2020) et actuelle (contrat de travail à durée déterminée du 4/09/2023 au 3/01/2024 inclus en qualité d'agent administratif à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 10 715,28 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 357,64 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 535,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée ne peut prétendre, en sus, à l'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 10 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qui concerne les montants des indemnités de rupture et en ce qu'il a omis de préciser que le remboursement des indemnités à pôle emploi (devenu France Travail) se faisait sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur les montants infirmés,
CONDAMNE la SELARL Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
- 10 715,28 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 357,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 535,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
DIT que la condamnation de la société au remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois se fera sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Grande Pharmacie de la Loge à délivrer à un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SELARL Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SELARL Grande Pharmacie de la Loge aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT