Texte intégral
Ordonnance N°400
N° RG 24/00414 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF62
J.L.D. NIMES
08 mai 2024
[N]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 mai 2024 notifié le 06 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le même jour à 08h59 concernant :
M. [Z] [N]
né le 12 septembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Polonaise
Vu la requête présentée par M. [Z] [N] le 06 mai 2024 à 16h53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 mai 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2024 à 09h57, enregistrée sous le N°RG 24-2148 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 16h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2024 à 08h59,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [N] le 09 mai 2024 à 12h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [V], représentant le Préfet de VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Z] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [N] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à compter du 24 janvier 2024, suite à une condamnation à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de dégradation par moyen dangereux et usage de stupéfiants.
M. [Z] [N] s'est vu notifier à sa levée d'écrou le 6 mai 2024 un arrêté préfectoral en date du 3 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 6 mai 2024, qui lui a été notifié le jour même à 8h59, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 mai 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2024 à 16h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Z] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024, à 12h36 en faisant valoir que :
- le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et le cas échéant en tirer les conséquences en prononçant sa remise en liberté,
- l'autorité préfectorale n'a pas examiné réellement la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il pourrait être hébergé chez un ami à [Localité 4],
Sur l'audience, M. [Z] [N] déclare que :
Il a été reconnu par la MDPH en raison de son état de santé et bénéficie du statut de travailleur handicapé,
Il a deux enfants, une à [Localité 3] de 14 ans et une seconde à [Localité 2] de 5ans,
Il est arrivé en France en 2010,
Il fait cette bêtise qui a conduit à son incarcération, mais il a bénéficié d'une semi-liberté,
Il préfère rester en France, mais peut aussi rentrer en Pologne par ses propres moyens.
Son avocat déclare que :
Il n'avait pas d'attestation d'hébergement lors du passage devant le JLD
Il existe une erreur d'appréciation de la préfecture qui aurait dû décider d'une assignation, puisque M. [Z] [N] est titulaire d'un passeport et a un justificatif d'hébergement
Il a été condamné pour des faits de dégradation, commis en raison de sa maladie, il est schizophrène et reçoit son traitement pour sa maladie au centre de rétention,
Il a compris qu'il devait quitter le territoire et souhaite partir par ses propres moyens. ;
Monsieur le représentant du Préfet de Vaucluse fait valoir que :
Le passeport est valide mais M. [Z] [N] se dit tantôt SDF, tantôt hébergé,
Il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de circulation pendant un an,
Le routing a été demandé le 6 mai 2024
Il n'est produit aucun élément sur la situation médicale ou familiale.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [Z] [N] soutient que l'administration n'a pas examiné sa situation quant à une éventuelle assignation à résident. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L4ARTICLE L731 -1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « L 'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
M. [Z] [N] reproche à l'administration une erreur d'appréciation en n'ayant pas prononcé à son profit une assignation à résident.
Ceci étant, s'il est acquis que le retenu est titulaire d'un passeport en cours de validité, il n'en demeure pas moins qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisqu'il a pu se dire SDF avant de se prévaloir désormais d'une attestation d'hébergement et qu'il ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales.
Par suite, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée à l'encontre de l'autorité préfectorale.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir examiné réellement sa situation quant à une assignation à résidence, alors qu'il est handicapé et vit effectivement chez un ami à [Localité 4].
Ceci étant, il ressort des pièces produites aux débats que le retenu est domicilié au CCASS et qu'il s'est déclaré SDF lors de sa dernière procédure pénale.
Il est par ailleurs justifié d'une demande de routing le 6 mai 2024 ;
Les conditions légales de la mesure de rétention sont donc respectées.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [N]:
M. [Z] [N], qui est titulaire d'un passeport en cours de validité ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, l'attestation d'hébergement qu'il présente étant succinte et sans explication sur les conditions d'hébergement.
Il ne justifie, dès lors, d'aucune adresse ni domicile stable en France.
Il a au surplus exprimé son opposition à rejoindre son pays d'origine et son souhait de demeurer en France.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Caroline GREFFIER, avocat
,
- M. Le Préfet de VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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