Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 34/24
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPH
PS/AL
Jugement du
Conseil de l'ordre des avocats de Lille
en date du
29 Juin 2022
(RG 21/00916 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SARL JUPAMA en liquidation judiciaire
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS
Société [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la
« SOCIETE JUPAMA »
signification DA + conclusions le 18/10/22 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Jusqu'à sa liquidation judiciaire le 18 novembre 2019 la société JUPAMA exploitait 3 restaurants autour de [Localité 4]. Par contrat de travail du 17 août 2018 régi par la Convention collective de la restauration rapide elle a engagé Mme [F] en qualité de responsable administrative, financière et des ressources humaines à temps complet moyennant un salaire brut de 1815 euros mensuels. Le 11 septembre 2019 la salariée a démissionné avant d'attraire son ancien employeur le 20 octobre 2021 devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte à ses torts.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a fixé sa créance à la somme de 2084,89 euros au titre des salaires d'août et septembre 2019 mais l'a déboutée du reste de ses demandes. Mme [F] a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 17/10/2023 réclamant'la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaires et par son infirmation l'inscription au passif de la procédure collective des sommes suivantes':
-heures supplémentaires': 5375 euros outre l'indemnité de congés payés
-contrepartie obligatoire en repos': 1307 euros
-indemnité de travail dissimulé': 10 890 euros
-dommages-intérêts pour harcèlement moral': 15 000 euros
-dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 10 000 euros
-dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 14520 euros
-indemnité compensatrice de préavis: 1815,11 € outre indemnité de congés payés
-indemnité de licenciement: 453,77 €
-dommages et intérêts pour licenciement nul ou prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul: 30 000 € (10 890 euros si la cour retenait un licenciement sans cause réelle et sérieuse)
-indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile: 5500,00 €
le tout avec l'opposabilité de l'arrêt au CGEA.
Par conclusions d'appel incident du 30 mai 2023 l'AGS CGEA demande le rejet de toutes les demandes. M.[M], liquidateur de la société JUPAMA, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des salaires d'août et septembre 2019
Il résulte de deux mises en demeure envoyées en septembre 2019 que l'employeur a enjoint la salariée de reprendre le travail et de justifier de ses absences. Ne l'ayant pas fait et ne fournissant aucun élément permettant de retenir qu'elle était encore à la disposition de son employeur pour fournir le travail convenu la salariée n'a pas droit au salaire dudit mois. En revanche, son salaire d'août ne lui a pas payé puisque le chèque lui a été retourné par sa banque en raison d'un défaut de provision. Sa créance correspondante sera donc fixée au passif de la procédure.
la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'en 2019 et pour aider l'entreprise à surmonter ses difficultés Mme [F] a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires par la nature des missions confiées et son important volume de travail. Dans un texto du 3 février le gérant l'a informée de la validation de ses heures supplémentaires mais aucune n'a été payée. L'employeur ne fournit aucun élément sur les heures effectuées mais l'AGS indique à juste titre que le décompte a été établi a posteriori par la salariée qu'il est imprécis notamment quant aux horaires et aux missions réalisées et qu'il n'est corroboré par aucune donnée matérielle permettant de lui donner entièrement crédit. La salariée affirme avoir été amenée à travailler depuis chez elle mais elle n'en rapporte pas la preuve et si tel avait été le cas ses pauses seraient à déduire de sa créance.
Vu l'ensemble de ces éléments, établissant à la fois l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par la salariée de leur nombre, la cour lui allouera la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. Le contingent annuel d'heures supplémentaires n'ayant jamais été atteint la demande d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos sera rejetée.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régler les heures supplémentaires et que la cause de l'absence de paiement du salaire d'août incombe aux difficultés économiques importantes rencontrées par la société. Il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Le harcèlement moral et les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, sur la matérialité des faits présentés au soutien de sa demande les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que si Mme [F] indique que M.[R], gérant de l'entreprise, avait une conduite déplacée et qu'il lui tenait des propos à connotation sexuelle elle n'en rapporte aucune preuve. Les échanges de textos entre les intéressést se sont effectués sur un ton courtois sans aucun débordement. La salariée n'établit aucune charge déraisonnable de travail étant observé que l'employeur, confronté à des difficultés économiques avérées, n'a commis aucune faute en exigeant d'elle un surcroît d'activité pour éviter la perte de son emploi. Elle se plaint d'avoir dû remplacer un manager absent momentanément et même une caissière mais elle l'a fait à titre exceptionnel et volontaire, en situation d'urgence sans abandon de ses autres missions. Elle reproche à son employeur l'envoi de textos en dehors de ses horaires de travail mais elle occupait un poste de directrice et ils sont restés exceptionnels sans porter d'atteinte sérieuse à son droit à repos. Les attestations versées dans son dossier émanent de personnes n'ayant personnellement constaté aucun fait précis permettant de donner corps à l'allégation de harcèlement et rien ne permet de ne pas rattacher les instructions de travail aux pouvoirs généraux dévolus à tout employeur.
Il sera ajouté que la salariée a été mise en demeure de reprendre ses missions suite à son abandon de poste non contesté en septembre 2019. Elle n'a jamais fait remonter la moindre difficulté en matière d'exécution du contrat de travail et a attendu la liquidation judiciaire pour présenter ses demandes ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à étayer sa thèse.
Le non paiement de quelques heures supplémentaires et du salaire d'août 2019, pris globalement au regard des données médicales du dossier n'objectivant aucune dégradation de l'état de santé de la salariée, ne laisse pas présumer le harcèlement moral. La demande afférente sera donc rejetée. Les demandes, non étayées, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité seront également rejetées.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En premier lieu, Mme [F] n'établit pas l'existence d'un licenciement par courriel du 6 septembre 2019 préexistant à sa démission. Elle produit un courriel de son gérant daté du 6 septembre 2019 contenant en pièces jointes des documents la mettant en demeure de reprendre le travail ainsi qu'un document intitulé lettre de licenciement, daté du 30 septembre mais il n'est revêtu ni du cachet ni de la signature de l'employeur et il est postérieur à sa démission ayant rompu immédiatement le contrat de travail. Dans sa démission la salariée n'évoquait aucun grief mais celle-ci, postérieure de quelques jours l'absence de paiement du salaire d'août, sera requalifiée en prise d'acte, laquelle ne produira les effets d'un licenciement aux torts de l'employeur que s'il a commis des manquements graves à ses obligations justifiant la rupture immédiate de la relation contractuelle.
La cour observe en premier lieu que Mme [F] n'a pas saisi sa direction, avant sa démission, d'une demande de paiement du salaire d'août et des heures supplémentaires et qu'elle a signé le solde de tous comptes sans réserve. Elle indique que son statut de travailleur handicapé limitait ses horaires à 30 heures par semaine et prohibait toute station debout mais à supposer qu'elle ait informé sa direction de ce statut, ce qui n'est établi ni allégué, le médecin du travail n'a émis aucune préconisation et il l'a déclarée apte sans réserve. La salariée est en fin de compte créancière d'une somme relativement modeste et n'est pas établie la volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations. Il s'en déduit que son manquement à l'obligation de payer un salaire et quelques heures supplémentaires ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission comme l'a justement décidé le premier juge.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé aux sommes y figurant la créance de salaires de Mme [F] et débouté celle-ci de sa demande au titre des heures supplémentaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Fixe comme suit la créance de Mme [F] dans la liquidation judiciaire de la société JUPAMA:
'salaire d'août 2019: 1815,11 euros
'indemnité de congés payés afférente: 181,51 euros
'heures supplémentaires: 1287,46 euros
'indemnité de congés payés: 128,74 euros
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu de condamner la société intimée au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société JUPAMA représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadine BERLY Marie LE BRAS
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