Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04954 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDN4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 juillet 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001744
APPELANTE :
SAS DURAND ET FILS
Ancien [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
SARL GLTP
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
et
SARL TREMMA TRANS
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 16 décembre 2021 prorogée au 17 février 2022, au 31 mars 2022 puis 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Publique Locale du [Localité 7] ([Adresse 14]) confiait le lot n°1 de travaux de terrassement, de gros 'uvre et maçonnerie pour la construction d'un parc de stationnement à [Localité 13] à la SAS Durand et Fils, selon acte d'engagement du 23 mars 2020.
Cette dernière sous-traitait les travaux de démolition de murettes guides et de terrassement à la SARL GLTP pour un montant total de 322 550 euros HT et les travaux de terrassement et d'évacuation à la SARL TremmaTrans pour un montant de 195 750 euros HT.
Pour permettre le stockage provisoire et le séchage des sables avant leur évacuation en décharge, la [Adresse 14] mettait à disposition de la SAS Durand et Fils, provisoirement, un ancien site industriel à [Localité 9].
Par courrier du 5 février 2021, la [Adresse 14] attirait l'attention de la SAS Durand et Fils sur la non-conformité des déblais déposés sur le site et la mettait en demeure d'avoir à évacuer les sables non conformes sous huit jours. La [Adresse 14] indiquait par ailleurs avoir réalisé une retenue conservatoire provisoire sur la situation n°6 compte tenu du coût des travaux d'enlèvement des sables non-conformes évalué à un montant d'environ 100 000 euros.
Différents courriers de mise en demeure et courriels étaient échangés entre la SAS Durand et Fils et les sociétés GLTP et Tremma.
Par exploit du 11 juin 2021, la SAS Durand et Fils assignait la SARL GLPT et la SARL Tremma Trans afin qu'elles soient condamnées à enlever les déblais litigieux sous astreinte.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 le juge délégué du tribunal de commerce de Béziers a :
- dit qu'il existait une difficulté sérieuse que le juge des référés ne saurait trancher ;
- invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce statuant sur le fond de la demande ;
- condamné la SAS Durand et Fils en tous les dépens de la décision ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Le 2 août 2021, la SAS Durand et Fils a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL GLTP et la SARL Tremma Trans.
Vu les conclusions de la SAS Durand et Fils remises au greffe le 6 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la SARL GLTP remises au greffe le 24 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SARL Tremma Trans remises au greffe le 24 septembre
2021 ;
MOTIF DE L'ARRÊT
I) Sur la demande de retrait des déblais
La SAS Durand et Fils conclut à l'infirmation de l'ordonnance. Elle demande la condamnation in solidum de la SARL GLTP et la SARL Tremma Trans à enlever sous astreinte et dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt l'intégralité des déblais entreposés sur le site industriel Lafarge, situé [Adresse 11], cadastré section DI [Cadastre 5], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et le rejet des demandes de la SARL GLTP et de la SARL Tremma Trans en paiement. La SAS Durand et Fils fait valoir que la demande de remise en état, du site et d'enlèvement des déblais, est destinée à prévenir un dommage imminent et à faire cesser un trouble manifestement illicite de stockage de déblais non conformes à la convention d'autorisation, qui devait être ordonnée, même en présence d'une contestation sérieuse.
La SARL Tremma Trans sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la SAS Durand et Fils ne prouve pas que la SARL Tremma Trans ait entreposé du sable non conforme sur le site litigieux à [Localité 9]. Elle indique ne jamais avoir eu connaissance de la convention entre la SAS Durand et Fils et la [Adresse 14], quant au retrait des déblais, constitutive d'une obligation qui incombait à cette dernière.
La SARL GLTP demande la confirmation de l'ordonnance qui a débouté la société Durand et Fils. Elle soutient que la société Durand et Fils crée une confusion entre les différents devis. Elle fait valoir que les 5 000 m3 de déblais ont été stockés sur le site avec l'accord de la société Durand et Fils qui s'était engagée à les évacuer et n'avoir pas eu connaissance de la convention conclue par cette dernière quant aux conditions de stockage.
Selon l'article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Au terme d'un acte d'engagement du 20 mars 2020, la [Adresse 14] ([Adresse 14]) attribue le lot terrassement - gros-'uvre - maçonnerie de la construction d'un parc de stationnement [Adresse 10] à la SAS Durand et Fils pour un montant HT de 4 087 357,86 euros.
Par courriers des 30 septembre 2020 et 5 novembre 2020 la [Adresse 14] adresse les déclarations de sous-traitance acceptées de la société GLTP pour la "démolition murettes guides/terrassement pleine masse" pour un montant de 427 000 euros HT et de la société Tremma Trans pour "terrassement et évacuation" d'un montant de 195 750 euros HT.
Selon acte spécial modificatif du 11 janvier 2021 annulant et remplaçant la déclaration notifiée la 5 novembre 2020, signé par la société GLTP, son engagement de sous-traitance est modifié dans son quantum pour un montant de 322 550 euros HT, selon devis annexé n° 20081 du 16 décembre 2020 incluant l'évacuation en décharge pour un montant de 12 300 euros.
Au terme d'une convention signée le 23 octobre 2020 la [Adresse 14] autorise la SAS Durand et Fils à déposer une partie des sables propres, à l'exclusion de déblais d'argiles, vase, concrétions calcaires ou coquilles, graviers et gravats de toute nature, provenant des travaux de terrassement du parking Stalingrad pour un volume de 5 000 à 10 000 m3 sur 2 mètres minimum sur l'ancien site industriel Lafarge parcelle cadastrée DI [Cadastre 5], [Adresse 11].
La [Adresse 14] par courrier du 5 février 2021 met en demeure la SAS Durand et Fils d'avoir à évacuer les dépôts de sable, non conformes, composés d'argile et de vase, graviers et gravats, sur le site 3.
En réponse au courriel de la société Durand et Fils la société GLPT par e-mail du 29 janvier 2021, indique " concernant le sable stocké sans autorisation, l'accord du responsable de l'agglo m'a été donné et il a validé sur place l'endroit de stockage(...) quand vais-je l'évacuer ' Lorsque j'aurai de nouveau l'autorisation de ma déballe ".
Par courriel en réponse du 4 février 2021 à un mail préalable du 28 janvier 2021, la SAS Durand et Fils précise " après renseignement pris auprès de nos deux terrassiers nous tenons à apporter quelques précisions (...) En ce qui concerne les 4 000 m3 stockés sans autorisation, il semblerait que l'accord du responsable aurait été donné et aurait validé sur place l'endroit de stockage. Ce stockage est provisoire (...) Dès que les conditions climatiques le permettront, nous nous engageons à évacuer les 4 000 m3 entreposés provisoirement sur le site ".
La société Tremma Trans par mail du 5 mars 2021 écrit à la SAS Durand et Fils " Par la présente, je souhaite vous faire savoir qu'après les maintes péripéties dont nous avons été victimes avec le transport et la déballe, la société Tremma Trans est en mesure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur le site Lafarge. Nous nous engageons à commencer mercredi 11 mars au plus tard et ce jusqu'à la fin de l'évacuation des terres stockées en haut du site Lafarge ".
La SAS Durand et Fils met en demeure la société GLTP par courriers recommandé des 26 mars et 2 avril 2021 d'avoir à évacuer les déchets.
La société de géomètre dGEma dans le rapport qu'elle établit le 30 mars 2021 calcule le volume de sables vasards et gravats à 5 584 m3.
Par courrier du 30 avril 2021, la [Adresse 14] informait la SAS Durand et Fils que seule une partie des sables vasards avaient été évacués et la mettait en demeure d'avoir à évacuer le reste.
Au terme de ses différents devis et factures, la société GLTP comptabilise l'évacuation en décharge pour 12 300 euros et l'évacuation des terres et une participation de mise en décharge de 27 500 euros.
Il résulte de l'examen des pièces, que des sables et gravats ont été irrégulièrement stockés sur des sites non autorisés.
Les sociétés GLTP aux termes de ses différents devis et facturation et la société Tremma Trans chargée du terrassement avaient contracté un engagement d'évacuation des terres et gravats de démolition.
Ces sociétés sous-traitantes reconnaissent dans leurs courriels des 29 janvier et 5 mars 2021 un stockage irrégulier dû à des problèmes de décharge et de transport pour la seconde et s'engagent à les évacuer.
Il n'est pas contesté que ces déblais n'ont pas été intégralement enlevés et qu'un stock de 5 584 m3 est maintenu sur le site, tel que le confirme la [Adresse 14].
Aucune confusion ne peut être opérée entre un devis n°20055 du 24 septembre 2020 qui ne prévoyait aucune facturation de décharge, mentionnant que l'entreprise Durand et fils s'engage à trouver un site pour l'évacuation de terres et les devis et factures établis postérieurement notamment le 16 décembre 2020, objet de l'agrément de sous-traitant signé par la société GLTP et dont il est expressément stipulé qu'il remplace et annule le précédent accord, comprenant une facturation de participation pour mise en décharge pour 27 500 euros et l'évacuation en décharge pour 12 500 euros.
Il n'est justifié d'aucune autorisation d'un dépôt de sables vasards et de gravats et, de par leur profession et facturations, les sociétés de terrassement savaient que le stockage de ces déchets dont elles facturaient l'élimination était interdit et qu'elles y ont procédé en raison des problèmes de transport et décharges qu'elles rencontraient.
Le dépôt de déchets, non autorisé, sur un site protégé, propriété d'un tiers, où seuls des sables propres issus du chantier pouvaient être stockés, constitue une violation évidente de la règle de droit et un trouble manifestement illicite que l'ordonnance ne pouvait refuser de trancher au motif qu'il existait une contestation sérieuse.
Concernant la pollution des sols, il n'est produit aucune analyse des déblais mais un simple rapport de géomètre relevant le volume de déchets. Ce préjudice étant à ce stade purement éventuel, aucun dommage imminent n'est donc démontré.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ce chef et les sociétés GLTP et Tremma Trans seront condamnées in solidum à enlever dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'intégralité des déblais relevés dans le rapport de la société de géomètre dGEma, entreposés sur le site industriel Lafarge sur la parcelle cadastrée Section DI [Cadastre 5] située [Adresse 11], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
II) Sur les demandes de provisions
A titre incident, la Sarl Tremma Trans et la société GLTP demandent l'infirmation de l'ordonnance qui les a déboutés de leur demande provisionnelle en paiement du solde dû au regard des sommes arrêtées par le décompte général définitif, soit 48 000 euros pour la société Tremma Trans et 60 000 euros pour la société GLTP.
La SAS Durand et Fils conclut au rejet des demandes de provisions, considérant que la prestation dont il est demandé le paiement n'a pas été intégralement réalisée du fait de l'absence d'évacuation des déchets.
Selon le décompte définitif établi par la société Tremma Trans concernant le marché de travaux portant sur le terrassement avec évacuation de 13 500 m3 pour 195 750 euros HT, reste dû un solde de 48 937,50 euros HT qui a fait l'objet d'une mise en demeure du 9 avril 2021 contestée par la société Durand et Fils par courrier de son conseil du 10 mai 2021.
La société GLTP facture la situation numéro 4 du 21 janvier 2021, sous le numéro 21 002 à la somme de 52 234 euros HT, déduction faite des situations antérieures de 257 192,96 euros pour un montant de 52 234,96 euros et le " CDG " pour un montant de 13 122,50 euros, le 23 mars 2021 sous le numéro de facture 2021 pour un montant de facture de 13 122,50 euros, chacune des factures reprenant les frais d'évacuation de terres et gravats pour un montant de 39 300 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2021, la [Adresse 14], elle-même mise en cause par le Délégué à la transition écologique de [Localité 13] Agglopole Méditerranée, met en demeure la SAS Durand et Fils à titre de dernière demande de procéder à l'enlèvement de la totalité des déblais sous peine d'y procéder elle-même aux frais de la société Durand et Fils, par réfaction sur son marché.
Il ressort de ces facturations, qu'elles incluent l'évacuation et la mise en décharge des déblais dont l'évacuation est contestée et dont il est démontré, notamment par le rapport de l'expert géomètre qu'elle n'a pas été réalisée dans son intégralité.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'ordonnance attaquée qui retient que ces demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse et renvoie les parties à se pourvoir au fond
En conséquence l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse concernant la demande de condamnation des société Tremma Trans et GLTP d'enlever les déblais du site Lafarge et condamné la société Durand et Fils aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés GLTP et Tremma Trans in solidum à enlever dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'intégralité des déblais relevés dans le rapport de la société de géomètre dGEma, entreposés sur le site industriel Lafarge sur la parcelle cadastrée Section DI [Cadastre 5] située [Adresse 11], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Déboute la société GLTP et la société Tremma Trans de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société Durand et Fils de ses autres demandes ;
Condamne les sociétés GLTP et Tremma Trans aux dépens de première instance et d'appel et à payer à société Durand et Fils la somme de 2 000 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,
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