Texte intégral
N° RG 22/09481 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIFB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
50C
N° RG 22/09481
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIFB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A.R.L. A.Z PLÂTRERIE 33
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL MILANI - WIART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 05 Février 1963 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001433 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIBOURNE)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.Z PLÂTRERIE 33
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 2]. Elle y réside et y exerce la profession de famille d'accueil.
Souhaitant réhabiliter ses chambres d'accueil, elle faisait appel à la société AZ PLATRERIE 33 au début de l'année 2021. Un devis était signé le 19 mars 2021 pour un coût global de 17 051,12 euros, comprenant la création d'un plafond type BA13 sur rail, diverses cloisons de distribution avec doublage, la fourniture et pose de 7 portes et la finition de la plâtrerie par bandes de pontage. Deux acomptes totalisant la somme de 11 206,78 euros étaient versés à l'entreprise défenderesse.
Reprochant à la société AZ PLATRERIE 33 d'avoir abandonné le chantier le 10 mai 2021 et partant, une absence d'achèvement des travaux, Madame [H] faisait intervenir son assurance protection juridique. Une expertise amiable était organisée à la diligence de l'assurance protection juridique de la demanderesse, par le cabinet ADOM, IXI-Groupe, lequel décrivait dans son rapport du 20 juin 2022 une liste de désordres et d'inachèvement des travaux confiés à la société défenderesse.
C'est dans ce contexte que Madame [H] faisait assigner, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, la SARL AZ PLATRERIE 33 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant assignation du 9 décembre 2022, aux fins de la voir condamner :
- Au paiement de la somme de 5 566,31 euros en remboursement des travaux payés et non achevés,
- Au paiement de la somme de 10 868,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- Au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle expose que les travaux ont débuté le 28 avril 2021, que l'entreprise AZ PLATRERIE 33 lui a adressé un SMS le 10 mai 2021 l'informant de l'arrêt du chantier en raison d'une prétendue liquidation en cours, laquelle n'est en réalité jamais intervenue. Elle explique que les travaux ont été achevés en 2021 en partie par une entreprise tierce, l'entreprise Guillaume CARNIEL, laquelle a posé les cloisons de distribution et la laine de verre, ainsi que les blocs-portes, le tout pour la somme de 2740,00 euros, et en partie par ses propres soins, pour la partie plâtrerie, pour un montant de matériel POINT P de 3938,46 euros.
Elle expose enfin que le défaut d'achèvement des travaux a causé la perte de 3 mois de revenus professionnels chiffrés à la somme totale de 5 868,00 euros, et un préjudice moral évalué à la somme de 5000,00 euros.
Régulièrement assignée à domicile, la SARL AZ PLATRERIE 33 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
MOTIFS
Sur le fondement juridique de l'action
La description des travaux du devis produit aux débats induit le montage de cloisons, de doublage, de calfeutrage, de pose de portes.
Ces travaux sont considérés comme constituant un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, s'agissant de travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l'immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Toutefois, aucune réception de l'ouvrage n'est attestée ni même soutenue. Bien au contraire, la demanderesse soutient que l'entreprise défenderesse a abandonné le chantier en mai 2021 et produit la copie d'un SMS à ce titre. De surcroît, il est également soutenu que l'entreprise n'a été payée que partiellement.
Ces éléments sont incompatibles avec toute réception tacite de l'ouvrage par application de l'article 1792-6 du code civil. Il en résulte que la garantie décennale du constructeur ne peut en l'espèce être en mise en jeu, ce qui n'est pas discuté.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, aucune force majeure n'est ni soutenue ni avérée. La demanderesse justifie de deux acomptes représentant la somme totale de 11 206,78 euros.
Sur la matérialité des désordres :
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver con-formément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, au soutien de ses demandes, fondées pour l'essentiel sur un inachèvement des travaux, Madame [H] produit aux débats un rapport unilatéral d'expertise IXI du 20 juin 2022 à laquelle la défenderesse n'a pas été conviée. Ce rapport fait état d'un défaut de planéité sur les parties hautes du mur du séjour et d'un " effet de vague " au niveau des cloisons de doublage sous la fenêtre de séjour. Cependant, compte tenu de ce que Madame [H] soutient avoir terminé elle-même les travaux en 2021, aucun élément ne permet de démontrer la responsabilité de l'entreprise défenderesse dans ces désordres allégués. En second lieu, l'expert IXI observe un inachèvement des travaux sur la base de clichés supposés pris un an plus tôt, en mai 2021, par Madame [H], clichés par ailleurs ni datés ni certifiés. Il en résulte que l'expertise produite aux débats, outre son caractère non contradictoire, n'appuie ses conclusions sur aucun élément factuel constaté directement par le technicien.
En vertu d'une jurisprudence constante, une expertise intervenue à la demande d'une seule partie peut être prise en considération par le juge à condition d'avoir été soumise à la discussion contradictoire et d'être corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, il est produit une facture Guillaume CARNIEL du 27 décembre 2021, d'un montant de 2740,00 euros, dont le paiement n'est pas attesté, pour la pose de cloisons de distribution et de blocs-portes. Il est également produit deux factures POINT P pour l'achat de matériel.
Ces travaux de reprise des cloisons ont été effectués avant la visite de l'expert amiable du 14 juin 2022, ce qui ne permet pas de connaitre l'état d'achèvement du chantier laissé par la société AZ PLATRERIE ni de lui imputer précisément les désordres.
Ces documents ne peuvent être ainsi considérés comme corroborant l'expertise unilatérale.
En l'absence de tout constat objectivé des désordres allégués, de toute mise en demeure adressée à l'entreprise défenderesse, et Madame [H] soutenant avoir terminé les travaux par ses propres soins avant même de solliciter son assurance protection juridique, la demanderesse ne démontre pas la défaillance de la société AZ PLATRERIE 33.
La demande principale de Madame [H] sera en conséquence rejetée.
Les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels, accessoires de la demande principale qui a été rejetée, seront également rejetées.
Partie perdante, Madame [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [F] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL AZ PLATRERIE 33,
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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