Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 056
Rôle N° RG 22/02882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57S
[W] [V]
C/
[A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/02/2024
à :
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de frejus en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00187.
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2021, M. [W] [V] a été embauché en qualité de chef de rang niveau 2, échelon 2 par M. [A] [H] exploitant un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne La Marina, à [Localité 3].
Au terme de la première journée de travail, M. [H] a mis fin à la relation de travail.
Le 20 septembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 27 janvier 2022, notifié le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- jugé que le contrat de travail de M. [W] [V] s'analyse en un contrat à durée indéterminée;
- jugé que M. [W] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [A] [H] à payer à M. [W] [V] la somme de 69 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail ;
- débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes;
- débouté M. [A] [H] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles;
- condamné M. [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le 25 février 2022, M. [V] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 69 euros net au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail et l'a débouté du surplus de ses demandes.
- le confirmer pour le surplus.
- statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
- condamner M. [L] exerçant sous l'enseigne « La Marina » à lui verser les sommes de :
- 1 563,72 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 563,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 50,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 563,72 euros net au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [V] s'analyse en un contrat à durée indéterminée, jugé que M. [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- le confirmer pour le surplus
- en statuant à nouveau sur les chefs de réformation, à titre principal, débouter M. [V] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- reconventionnellement, dire que M. [V] n'a pas remis son contrat de travail à durée déterminée ;
- juger que M. [V] a agi avec une particulière mauvaise foi et une intention frauduleuse ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et intention frauduleuse dans l'exécution du contrat de travail à durée déterminée saisonnier ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
M. [V] soutient qu'il a travaillé pour M. [H] sans que ce dernier ne lui ait remis de contrat de travail écrit.
M. [H] soutient qu'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier a bien été remis au salarié après que celui-ci ait lui-même diffusé une annonce de recherche de poste pour la saison 2021. Il fait valoir que le salarié qui n'a pas signé ledit contrat est de mauvaise foi.
L'article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée
a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié,
la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse qu'il incombe à l'employeur de démontrer.
L'employeur produit un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier stipulant une période d'essai ne comportant pas la signature de M. [D] et la déclaration préalable à l'embauche en date du 8 juin 2021.
La cour relève, après analyse des pièces produites au dossier, qu'il n'y a eu aucun contrat de travail signé par le salarié. Or, il appartenait à l'employeur de s'assurer de cette signature dont seule l'apposition au contrat vaut écrit. Le seul défaut de signature du salarié ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celui-ci, l'employeur ne l'ayant ni relancé, ni mis en demeure de signer, étant rappelé que même dans un tel cas, l'intention frauduleuse n'est pas forcément établie.
Faute de contrat de travail écrit, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de confirmer le jugement de ce chef.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il correspond au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il ressort du bulletin de salaire produit par l'employeur que le salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1 563,72 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [H] au paiement de cette somme telle que réclamée et d'infirmer le jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que la rupture du contrat à durée indéterminée est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est intervenue verbalement en dehors de toute période d'essai qui faut d'être stipulée par écrit n'a pas lieu d'être retenue.
Selon l'article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai. Celle-ci permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L.1221-23 édicte que la période d'essai ne se présume pas ; elle est expressément stipulée par le contrat de travail.
Il est de principe qu'en cas d'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective, si la disposition conventionnelle se suffit à elle-même et si le salarié a été informé de l'existence de la convention collective au moment de l'engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Selon une jurisprudence constante, lorsque la convention collective prévoit que la période d'essai doit figurer dans la lettre d'engagement, elle ne peut être opposée au salarié en l'absence de contrat écrit entre les parties.
La convention collective ID 1979 des hôtels, cafés et restaurants prévoit en son article 13 que la période d'essai et sa durée devra obligatoirement être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche.
En l'espèce, faute d'écrit, aucune période d'essai ne peut être retenue et il ne peut être considéré en conséquence que le 8 juin 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai.
Le contrat de travail étant requalifié en un contrat à durée indéterminée et n'étant pas discuté que la rupture est intervenue verbalement, elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Au vu de la convention collective ID1979 des hôtels, cafés et restaurants, la durée de préavis prévue à l'article 30 pour un employé ayant une ancienneté de moins de six mois, est de huit jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas de préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 500,39 euros brut, outre 50,39 euros de congés payés afférents.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 1 563,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir la déloyauté de l'employeur lors de la rupture en ne respectant pas les règles de droit social.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut octroyer une indemnisation au salarié à ce titre.
Il est ainsi prévu par le législateur, pour un salarié d'une ancienneté inférieure à une année complète au sein d'une entreprise de plus de onze salariés, une indemnité maximale d'un mois de salaire brut mais aucune indemnité minimale.
Au vu de l'ancienneté de M. [V] d'une seule journée de travail, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 100 euros.
- sur la procédure de licenciement
Le salarié réclame la somme de 1 563,72 euros reprochant à l'employeur de ne pas avoir engagé et respecté la procédure de licenciement à son encontre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dans la mesure où il a été établi que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [V] qui sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle
L'article L.1222-1 du code du travail édicte que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.
En l'espèce, M. [H] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que le salarié a commis une faute en ne restituant pas le contrat de travail signé et en instrumentalisant le conseil de prud'hommes pour battre monnaie.
Le salarié conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l'employeur ne démontre pas qu'il ait agi de mauvaise foi et qu'il n'a commis aucune faute lourde seule à même de justifier sa condamnation financière.
La cour n'a pas retenu la mauvaise foi du salarié dans l'absence de contrat de travail écrit et ni sa réticence dolosive à restituer un tel contrat.
Il ne démontre par aucun élément que l'action du salarié était manifestement vouée à l'échec, procédait d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire, l'appréciation pouvant être portée sur le bien-fondé d'une prétention n'ayant pas pour effet de caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus, le droit d'agir en justice.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Il convient d'assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et d'ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Au vu de la situation économique des parties, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 300 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [V] la somme de 69 euros au titre de l'indemnité de requalification et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [A] [H] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
- 1 563,72 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 500,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 50,39 euros à titre de congés payés afférents;
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à M. [A] [H] de remettre à M. [W] [V] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
DEBOUTE M. [V] de ses autres demandes;
DEBOUTE M. [H] de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE M. [A] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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