Texte intégral
ARRÊT N°52
N° RG 22/01272
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRN6
[L]
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
né le 04 Février 1948 à [Localité 9]
Madame [V] [L]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
né le 23 Juillet 1968 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [N] a reçu en donation le 27 octobre 2003 un immeuble situé [Adresse 1]) ,parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2].
L'ensemble immobilier voisin ( parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4],[Cadastre 5]) appartient aux époux [L].
Suite à la tempête du 6 juin 2019, le maire a délivré un arrêté de péril au titre d'un bâtiment appartenant aux époux [L].
M. [N] a quant à lui déclaré un sinistre le 7 juin 2019 à son assureur, la Mutuelle de [Localité 10].
Il a fait établir un devis le 8 juillet 2019, devis qui chiffrait le coût des travaux à la somme de 7988,72 euros.
Ce dernier a diligenté une expertise le 23 août 2019.
L'expert indiquait que les rafales de vent avaient emporté la couverture du bâtiment mitoyen, que cet envol avait endommagé la couverture de l'habitation de M. [N].
Il ajoutait : ' De plus, le mur mitoyen qui sépare les deux habitations est endommagé et n'est plus protégé des intempéries.'
Le coût des travaux était estimé à 3994,38 euros TTC.
L'indemnité versée (vétusté déduite) s'élevait à 1611, 19 euros.
L'expert d'assurance estimait qu'un recours devait être exercé contre M. [L], assuré auprès de la compagnie Matmut.
Une expertise était ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers le 13 juin 2019.
L' expert confirmait l' état de péril des constructions des époux [L] sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Il précisait qu'un effondrement pouvait survenir à tout moment sous l'effet d'intempéries et d'infiltrations d'eaux pluviales.
Il préconisait la réalisation de travaux urgents dans les 3 mois.
Il indiquait que le mur mitoyen de l'habitation sur la parcelle n° [Cadastre 2] risquait d'être impacté lors de la dé-construction sauf à prendre les plus grandes précautions.
Le 20 décembre 2019, l'expert constatait l'absence de réalisation des travaux prescrits.
Par courrier du 21 décembre 2019, le maire demandait à M. [N] d'évacuer son habitation jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Le 4 mars 2020, M. [N] assignait les époux [L] devant le juge des référés en sollicitant l'institution d'une expertise.
Il était débouté de sa demande par ordonnance du 30 juin 2020 au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'un désordre affectant directement son habitation, l'endommagement de sa couverture.
Par courrier du 19 décembre 2020, le maire autorisait M. [N] à ré-intégrer son habitation.
Il lui indiquait qu'en vertu de l'arrêt du 17 novembre 2020 rendu par la cour d'appel de Poitiers, il avait fait procéder le 18 décembre 2020 à la démolition des bâtiments en ruine appartenant aux époux [L].
'Ainsi, le mur pignon en limite de propriété et en surplomb de vos bâtiments a été détruit, faisant cesser le risque d'effondrement et le danger imminent qu'il représentait'.
Par acte du 19 octobre 2020, M. [N] a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Saintes sur les fondements de la faute délictuelle et du trouble anormal de voisinage aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Il leur reprochait de n'avoir pas effectué les travaux nécessaires, inertie qui lui avait causé divers préjudices.
Il demandait leur condamnation à lui payer les sommes de :
- 6276 euros au titre de la perte de valeur locative du 1er janvier au 31 décembre 2020
- 3000 euros au titre du préjudice de perte de résidence secondaire
- 11 275,16 euros au titre des travaux confortatifs à envisager.
Les époux [L] ont conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 3000 euros en réparation des souffrances psychologiques éprouvées et des tracasseries administratives infligées.
Courant février 2021, se produisaient un éboulement sur la route, l'effondrement de la partie centrale du mur, d'un autre pan de mur.
Le 3 mai 2021, l' expert désigné par le tribunal administratif constatait que tous les bâtiments sur les deux parcelles des époux [L] étaient en état de ruine, rappelait que les travaux réalisés avaient été faits par la commune, qu'il restait deux parties de mur debout aux deux angles.
'Il existe un péril grave et imminent, un risque de nouveaux écroulements sur la route'.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'
-dit que le refus opposé par Monsieur et Madame [L] à la réalisation de travaux de confortation de leur mur menaçant ruine a causé un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [N]
-condamne en conséquence in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [U] [N] les sommes de 1.500,00 € au titre du préjudice de jouissance de ce dernier, de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
-déboute les parties de leurs autres demandes ;
-condamne in solidum Monsieur et Madame [L] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur le trouble anormal du voisinage
L'expert [T] le 4 juillet 2019 estimait que le mur mitoyen de l'habitation de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] pouvait être impacté lors de la déconstruction si les plus grandes précautions n'étaient pas prises.
Le 21 décembre 2019, l' expert indiquait que le mur séparant les parcelles [Cadastre 2] (F) et [Cadastre 4] s'était effondré.
Un pignon Est était en équilibre précaire, menaçait de s'effondrer sur les bâtiments de la parcelle mitoyenne [Cadastre 2].
Il préconisait l'évacuation des locaux mitoyens sous la menace du mur en moellons.
Le maire a demandé à M. [N] par courrier du 21 décembre 2019 d'évacuer immédiatement son immeuble. Il a été autorisé à le réintégrer le 19 décembre 2020 après destruction du mur pignon en limite de propriété.
Les époux [L] parfaitement taisants se contentent d'invoquer une cabale, prétendent que les travaux de remise en état de l'héberge sont devenus sans objet.
La lenteur des époux [L] à faire cesser le danger auquel ils ont exposé leur voisin, leur mauvaise foi caractérisent le trouble anormal du voisinage.
M. [N] a été obligé de s'abstenir de se rendre dans sa maison.
- sur les préjudices
M. [N] demande les sommes de :
- 6276 euros au titre de la perte de revenu locatif
- 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
-11 275,16 euros au titre des travaux.
Les défendeurs font valoir à juste titre que la demande de perte locative contredit la demande faite au titre de la perte de jouissance, l'immeuble ne pouvant à la fois être loué et occupé par son propriétaire.
M. [N] subit un préjudice de jouissance en lien avec la perte d'usage d'une résidence secondaire.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
Le devis de 11 275,16 euros correspond à des travaux de confortation et de consolidation.
M. [N] ne produit que des devis datés des 8 juillet 2019, 6 avril 2021 alors que les travaux sont nécessairement urgents. Les devis produits sont insuffisants pour démontrer la réalité de leur réalisation. Il sera donc débouté de sa demande.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17 mai 2022 interjeté par les époux [L]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 août 2022 , les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil,
Vu la théorie des troubles de voisinage,
Vu les pièces du dossier,
-REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 15 avril 2022 en ce qu'il a :
-dit que le refus opposé par Monsieur et Madame [L] à la réalisation de travaux de confortation de leur mur menaçant ruine a causé un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [N] ;
-condamné en conséquence in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 1.500,00 € au titre du préjudice de jouissance de ce dernier, outre une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-condamné in solidum Monsieur et Madame [L] aux dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU
-DEBOUTER Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour les souffrances psychologiques et les tracasseries administratives subies en application des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil.
-CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent en substance que:
-Les époux [L] sont victimes d'une cabale.
-Les désordres ne sont pas établis.
-Le cabinet Polyexpert le 23 août 2019 évoquait des dommages sur la couverture de l'habitation de M. [N], sans les caractériser.
-Il renvoyait au rapport établi par M. [T] expert désigné par le tribunal administratif qui a examiné l'impact sur la maison mitoyenne de droite.
Si l' expert relevait une fissuration du doublage en plaques de plâtre sous la toiture, il la pensait sans lien avec les désordres du hangar en ruine leur appartenant.
-Le rapport du 21 décembre 2019 affirme que le mur pignon situé en limite de propriété est en équilibre très instable avec un risque d'effondrement à la moindre sollicitation météorologique. -Les dires de l'expert ne sont ni explicites, ni étayés.
-L' expertise du 3 mai 2021 ne concerne pas les désordres sur l' immeuble du voisin.
-Il existe un litige avec la commune. La soeur de M. [N] est adjointe à la commune.
Il bénéficie de complicités, est en possession de rapports d'expertise alors qu'il n'est pas partie aux expertises.
-M. [N] n'établit pas que son immeuble soit endommagé de leur fait.
-Le devis du 8 juillet 2019 établi par la société Daunis est relatif à des travaux urgents au niveau de l'héberge, au recouvrement de la tête de mur.
-Si la situation existe depuis 2015, l'urgence n'est pas caractérisée.
-Le constat du 2 novembre 2015 n'est pas produit.
-Les travaux devisés sont sans objet puisque l'héberge du mur litigieux a été démolie fin 2020, début 2021 à la demande de la commune qui a obtenu l'autorisation de faire procéder à la démolition d'office des immeubles situés sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
-Le constat du 11 janvier 2021 établit la destruction de la maison, du hangar.
-Le constat du 27 janvier 2021 constate la destruction de l' héberge et la présence d'une bâche au niveau de la crête de mur.
-Si le maire a invité M. [N] à évacuer sa maison , rien n'établit que l'immeuble était atteint de désordres de nature à compromettre sa solidité et son usage.
-Il n'a pas reçu un ordre d'évacuation.
-Il s'agit d'une résidence secondaire utilisée ponctuellement.
-M. [N] ne justifie pas qu'elle était habituellement louée.
-Ils sont quant à eux confrontés à une accumulation de procédures initiées par la commune et par M.[N], en sont atteints physiquement et psychologiquement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022,M. [N] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du code civil, le trouble anormal du voisinage
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle
-infirmer le jugement sur la réparation du préjudice
-condamner solidairement les époux [L] à lui payer les sommes de
.6276 euros au titre de la perte de valeur locative de janvier au 31 décembre 2020
.3000 euros au titre du préjudice pour la perte de résidence secondaire
.11 275, 16 euros au titre des travaux confortatifs
.3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions, M. [N] soutient en substance que :
-L' expert avait préconisé la réalisation de travaux urgents dans les 3 mois le 18 juin 2019.
Aucun de ces travaux n'était réalisé le 20 décembre 2019
-Il a fallu évacuer l'immeuble dans l'attente de la réalisation effective des travaux.
-Le jugement du 30 juin 2020 a condamné les époux [L] à faire des travaux.
-Son immeuble est une résidence secondaire de bon standing qu'il aurait pu louer 523 euros par mois. Le montant du loyer est justifié par l'avis de valeur produit. 523 x 12 = 6276
-Le jardin est devenu totalement indisponible du fait de l'effondrement du mur.
-Cela prive l' immeuble de sa vocation touristique et de loisir.
-Une somme supplémentaire de 3000 euros est justifiée.
-La perte de jouissance d'une maison de vacances objet d'une forte attache sentimentale lui cause un préjudice réel.
-Il s'y rendait durant les fins de semaine, durant les vacances de Pâques, l'été.
-Il demande la somme de 11 275,16 euros au titre des travaux rendus nécessaires par la démolition du mur qui a causé des désordres sur son immeuble, sur le bas du mur.
-Il a subi de nouveaux désordres sur la tête de mur et sur sa toiture.
-Il sera obligé de réparer la toiture et de ré-enduire. Il produit un autre devis établi par la société Daunis en date du 6 avril 2021 qui chiffre la coût des travaux à la somme de 5683,06 euros
-Le constat du 2 novembre 2015 montrait déjà la toiture du voisin en grande partie effondrée.
Il produit un avis de valeur locative du 11 août 2020 relatif à une maison de bourg ancienne rénovée avec un terrain de 220 m2.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
SUR CE
- sur le trouble anormal du voisinage
Les époux [L] contestent les désordres, leur imputabilité, leur gravité.
M. [N] demande la confirmation du jugement qui a retenu un trouble anormal du voisinage.
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il résulte des productions et notamment des expertises du 23 août 2019, des rapports établis par l'expert désigné par le tribunal administratif que le défaut d'entretien des immeubles voisins, puis le défaut de réalisation des travaux préconisés en urgence ont entraîné:
-la dégradation de la couverture de M. [N],
-un risque d'effondrement au regard de l'état du mur mitoyen.
-l'interdiction d'occuper son immeuble d'habitation entre le 21 décembre 2019 et le 19 décembre 2020.
Ces nuisances par leur nature et leur durée excèdent manifestement les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal du voisinage est parfaitement caractérisé.
Le moyen tiré d'une prétendue cabale est inopérant.
Le jugement sera donc confirmé.
- sur les préjudices subis
M. [N] réitère ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de revenu locatif estimée à 6276 euros, de la perte de jouissance estimée à 3000 euros, du coût des travaux chiffré à 11 275,16 euros.
a) sur la perte de revenu locatif
M. [N] soutient qu'il aurait pu louer sa maison, que l'inertie des voisins lui interdit de louer l'immeuble, que l'état de son jardin est déplorable depuis l'effondrement du mur mitoyen.
Il chiffre son préjudice à 6276 euros correspondant à 12 mensualités, soit la période durant laquelle il avait l'interdiction d'occuper son immeuble.
Le tribunal a retenu que la demande formée au titre du préjudice de jouissance excluait celle faite au titre de la perte de revenu locatif.
S'il est possible de jouir d'une résidence secondaire et de la louer sur de courtes périodes, M. [N] ne démontre pas avoir jamais loué sa résidence secondaire avant juin 2019, ni tenté de la louer depuis lors.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de préjudice.
b) sur la perte de jouissance
Il résulte des productions que M. [N] a eu l'interdiction d'habiter chez lui du 21 décembre 2019 au 19 décembre 2020.
Il indique qu'il avait l'habitude de se rendre dans cette maison, certains fins de semaine, durant une partie des vacances.
Il a subi un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme demandée soit 3000 euros, somme adaptée au regard de la perte d'usage d'une résidence secondaire durant une année entière.
c) sur le coût des travaux
M. [N] a été débouté de cette demande par le tribunal qui a retenu qu'il ne justifiait pas avoir effectué les travaux dont il demandait le coût alors même qu'il les présentait comme urgents.
M. [N] produit des devis, ne produit aucune facture.
Il lui appartient de démontrer que les travaux qu'il a fait deviser sont en relation certaine avec l' incurie des voisins.
L'expertise réalisée le 23 août 2019 fixait le coût des travaux à la somme de 3994,38 euros , somme très inférieure au devis qu'il produit qui les chiffre à la somme de 7988,72 euros.
M. [N] justifie avoir perçu suite à sa première déclaration de sinistre une indemnité de 1611, 19 euros. Il indique que cette indemnité ne lui a pas permis de faire les travaux nécessaires.
Le rapport d'expertise du 26 août 2019 corroboré par les rapports établis par l'expert mandaté par le tribunal administratif permettent d'établir un lien entre les dégradations de la couverture de M. [N] et la ruine des immeubles [L].
En revanche, la production du devis du 6 avril 2021 ne suffit pas à démontrer un lien causal entre l'inertie des époux [L] et le renchérissement du coût des travaux.
La demande est donc fondée dans la limite du chiffrage estimé par l'expert d'assurance, soit la somme de 2383,19 euros (3994,38- 1611,19), somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 26 août 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux.
- sur la demande reconventionnelle des époux [L]
Les époux [L] qui succombent seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Il résulte des productions qu'ils sont seuls responsables des tracasseries administratives et souffrances psychologiques qu'ils imputent à leur voisin.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des époux [L] .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
fixé le préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros
débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne les époux [O] et [V] [L] à payer à M. [N] les sommes de
. 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance
.2 383,19 euros au titre du coût des travaux de reprise de la couverture, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 26 août 2019
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne les époux [L] aux dépens d'appel
- condamne les époux [L] à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,