Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05067 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5T
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [L] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20-1184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2107.316
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à étude
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à tiers présent à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 11 octobre 2011, M. [L] [T] et Mme [R] [C] ont souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 15 700 euros en capital, augmenté des intérêts au taux conventionnel annuel de 7,60 %, remboursable en 84 mensualités d'un montant total de 262,01 euros.
Se prévalant d'incidents de paiement, la société Sogefinancement a assigné, par actes d'huissier de justice délivrés les 15 et 21 octobre 2020, M. [T] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 8 805,36 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,60 % sur la somme de 8 168,71 euros et au taux légal pour le surplus, diminuée de la somme de 1 848 euros payée à titre d'acompte, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Sogefinancement comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose,
- statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée son action en paiement,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [C] au paiement de la somme totale de 8 805,36 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,60 % à valoir sur la somme totale de 8 168,71 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L311-24 du code de la consommation,
- déduire la somme totale de 2 098 euros reçue de M. [T] et Mme [C] postérieurement à la déchéance du terme,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [T] et Mme [C] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 novembre 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de est intervenue le 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la recevabilité de l'action
La société Sogefinancement fait valoir, au soutien de son appel, que l'action est formée par la délivrance de l'assignation, et non par la saisine de la juridiction, et que c'est l'assignation et non sa remise au greffe qu'il convient de prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l'action. Elle ajoute que la saisine de la juridiction a été régularisée par la remise de la seconde assignation, laquelle vise expressément la première assignation.
Par application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'action qui est engagée devant le tribunal, dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion, conformément à l'article précité, est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de sa mise au rôle.
L'assignation délivrée le 15 octobre 2020 vise expressément la première assignation signifiée aux débiteurs le 29 juin 2019, acte qui n'a pu être placé dans les délais légaux, de sorte que la société Sogefinancement a signifié ce second acte 'sur et aux fins d'un précédent acte de mon ministère en date du 29 juin 2020.'
La délivrance de cette première assignation, visée expressément par le second acte introductif d'instance, manifeste l'intention de saisir la juridiction compétente à la date de sa signification le 29 juin 2020, dans le délai d'action de deux ans, la date du 1er impayé non régularisé étant fixé au 30 juin 2018.
L'action est recevable et non forclose.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signé par M. [T] et Mme [C],
- le tableau d'amortissement,
- l'avenant de réaménagement,
- l'historique de compte,
- la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2018,
- la mise en demeure adressée par huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2018,
- le tableau d'amortissement de l'avenant,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- échéance impayée : 551,22 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 7 608,97 euros
Solde arrêté au 21 juin 2019 : 8 160,19 euros
dont à déduire les sommes versées par les débiteurs : 2 098 euros
En conséquence, M. [T] et Mme [C] sont solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 062,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % à compter du 21 novembre 2018.
La société Sogefinancement sollicite également le paiement d'une somme de 636,65 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné aux dépens la société Sogefinancement et M. [T] et Mme [C] sont condamnés in solidum à supporter la charge des dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier qui en a fait la demande.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Sogefinancement une somme de 800 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l'action initiée par la société Sogefinancement,
CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [R] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 062,19 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 7,60 %, à compter du 21 novembre 2018, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [R] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros à titre d'indemnité procédurale,
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [R] [C] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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