Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 54
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBO
Du 05 MARS 2024
ORDONNANCE
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Centre de rétention administrative de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Anna KOENEN, Plaidant, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35 en présence de Me Guillaume EL HAIK, avocat en tutorat, et de madame [F] [R], interprète en langue arabe, mandatée par la société STI, ayant prété serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Alpes Maritimes le 8 juin 2023 à M. [E] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 1er mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 mars 2024 à 9H58 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 4 mars 2024 à 15h55, M. [E] [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 mars 2024 à 12h00, qui lui a été notifiée le même jour à 14h25, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 mars 2024 à 9h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'irrecevabilité de l'appel a été mise dans le débat.
Le conseil de M. [E] [K] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel et a ajouté un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la notification de l'arrêté de placement sans le truchement d'un interprète.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, a soutenu l'irrecevabilité du moyen soulevé à l'audience comme tardif et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que c'est au soutien de l'appel que le retenu a produit une copie d'un titre de séjour espagnol.
M. [E] [K] a indiqué avoir laissé son titre de séjour en Espagne et être venu en France pour un week-end. Il souhaite retourner en Espagne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, la décision du premier juge a été prononcée à 12H00 le 3 mars 2024 en présence de l'intéressé qui assistait à l'audience à distance, à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et lui a été notifiée à 14H25. L'appel a été interjeté à 15H55, le 4 mars 2024 après l'expiration du délai de 24 heures. Dès lors, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours irrecevable,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024 à 17h10
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment