Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2024, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 28 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, déclarant recevable la requête du préfet, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mars 2024, à 11h31 réitéré à 11h37, par M. [P] [Y] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 29 mars 2024 à 10h09,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une contestation du contrôle d'identité, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il y a lieu de constater que le message reçu par la police de patrouille visait une infraction potentielle [Adresse 4] dans le 12ème arrt, que de fait l'étranger a été contrôlé dans une rue proche ([Adresse 3]), ayant une intersection avec le lieu de l'infraction présumé, ce qui est donc parfaitement plausible, que de surcroît, il est constaté dans le procès verbal 'un individu qui sort rapidement d'un hall d'immeuble et traverse la rue des numéros impaires vers les numéros paires en dehors des passages piétons', ce qui est parfaitement compatible avec un doute quant à une arrivée de l'étranger de la [Adresse 4] ; sur le troisième moyen tiré d'une violation du secret de l'enquête, qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que quelque élément relevant du secret de l'enquête ait été transmis à un service administratif ou autre ; sur le 4ème moyen tiré d'une levée tardive de la garde à vue, que si le procureur de la République donne le 25 mars 2024 à 15h50 instruction de lever la garde à vue, la levée de celle-ci le même jour à 16h30, notifiée de 16h30 à 16h40, soit un début de notification 40 minutes après la consigne du procureur ne démontre aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, il échet d'ailleurs de relever qu'il n'est plaidé aucune atteinte concrète, il convient encore de rappeler qu'en tout état de cause la garde à vue n'a pas excédé le délai légal de 24 heures en l'espèce 22 heures ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête au motif d'un registre inexact, le dit registre est parfaitement exact en ce qu'il vise un arrêté préfectoral d'expulsion, le dit arrêté étant dûment renseigné tant en page 2 de la liasse du registre, que dans la décision du préfet de police de placement en rétention, que dans le document concernant le pays de destination (page 6 de la liasse), qu'en procédure où la décision d'expulsion figure in extenso ainsi que sa notification (31/10/2018), et encore dans l'arrêt de la Cour administrative de Versailles qui rejette la requête de l'intéressé contre ledit arrêté qu'il ne peut donc prétendre ignorer ; ainsi, nonobstant la date figurant au registre qui concerne la date de l'arrêté de placement en rétention et non celle de l'arrêté d'expulsion, ledit registre est parfaitement régulier et l'intéressé ne peut feindre ignorer l'arrêté d'expulsion qu'il a lui-même contesté.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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