Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08536 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00023
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FRANCELOT SAS, venant aux droits de la SNC KHOR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
à
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par jugement du 7 mars 2023 rendu entre, d'une part, M. [J] et d'autre part, la SAS Francelot, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Condamné la société Francelot à payer à M. [J] la somme de 14 458,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021
- Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts
- Condamné la société Francelot à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné la société Francelot aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 16 mai 2023, la société Francelot a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 5 juin 2023, la SAS Francelot a fait assigner en référé M. [J] devant le premier président de cette cour afin, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire issue du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Evry sous le numéro 2022F00023, et à titre subsidiaire, d'autoriser la société Francelot SAS à consigner la somme de 17 878,73 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen ou de tout autre tiers désigné par la juridiction et de réserver les dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SAS Francelot a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions d'intimé devant le premier président déposées à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 qu'il a soutenues oralement à cette audience, M. [J] demande au premier président de débouter la société Francelot de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à verser à l'entreprise [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur les conséquences manifestement excessives :
En l'espèce, l'assignation est du 7 janvier 2022 et le jugement entrepris du 7 mars 2023 rapporte des observations de la part de la société Francelot dans ses conclusions aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS Francelot soutient que M. [J] exerce son activité professionnelle à titre individuel et il n'existe aucun capital social susceptible de garantir le recouvrement des sommes. De plus, elle considère qu'elle est dans l'impossibilité de connaître la situation financière de son créancier car ses comptes ne sont pas visibles. C'est pourquoi la SAS Francelot doute de la solvabilité de M. [J] qui ne serait pas en capacité de rembourser la somme si le jugement entrepris devait être réformé.
En réponse, M. [J] estime qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution du jugement entrepris dans la mesure où l'appelant ne dispose pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et que l'exécution provisoire dont il est assorti n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour le débiteur dans la mesure où, étant en exercice individuel, il est personnellement responsable du passif sur l'intégralité de ses biens dont sa maison d'habitation qui est estimée à plus de 350 000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'un marché de travaux pour le lot électricité a été conclu le 24 juillet 2019 entre la SAS Francelot et M. [J] pour un montant HT de 54 320 euros dans le cadre d'un programme immobilier de construction de [Adresse 2]
Différentes factures établies par M. [J] ont été payées par la SAS Francelot qui est le maître d'ouvrage de ce programme de construction, à l'exception des 6 dernières pour un montant de 14 458,66 euros correspondant à des demandes complémentaires ou des reprises de malfaçons du plaquiste.
Il est établi que M. [J] exerce une activité professionnelle d'électricité en nom personnel depuis le 15 septembre 2004 et est régulièrement immatriculé au répertoire des métiers pour cette activité.
Le simple fait d'exercer une activité à titre individuel plutôt que sous la forme d'une société commerciale ne peut en aucun cas constituer en tant que tel un risque d'insolvabilité de la part de l'entrepreneur individuel.
De plus, M. [J] produit ses comptes annuels pour les années 2020, 2021 et 2022 desquels il ressort un résultat positif de 40 739,16 euros en 2020, de 47 009,01 en 2021 et de - 36 820,89 euros en 2022. Il est par ailleurs propriétaire d'une maison d'habitation qui est estimée entre 341 998 et 356 753 euros. Enfin, la somme qui lui est due par la SAS Francelot n'est pas non plus une somme suffisamment conséquente pour permettre de penser qu'en cas de réformation du jugement entrepris, M. [J] serait dans l'impossibilité de s'acquitter de son remboursement à la SAS Francelot, alors qu'il est tenu au paiement du passif sur l'intégralité de son patrimoine personnel.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 7 mars 2023 est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS Francelot.
2- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise :
Dès lors que la condition de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision dont appel n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition, cumulative, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris est également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris formulée par la SAS Francelot.
3- sur la demande subsidiaire de consignation des fonds :
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d'une des parties ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitutions ou réparations.
La SAS Francelot sollicite à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner les sommes dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen (sic), indiqué dans le dispositif de ses conclusions responsives et récapitulatives.
M. [J] conclut au rejet dans la mesure où les sommes qu'il réclame lui sont dues depuis plus de deux ans et qu'il doit payer ses fournisseurs.
Il ressort des pièces produites aux débats que les 6 factures litigieuses ont été établies entre le 3 mai et le 13 décembre 2021 et sont relatives à un chantier dont la réception des travaux a été signée le 6 septembre 2021. C'est ainsi que ces sommes sont sollicitées depuis plus de deux ans et un mois pour la dernière.
Par ailleurs, la SAS Francelot n'apporte aucune élément pour indiquer pour quelles raisons elle sollicite une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire.
Il a par ailleurs été établi que le risque d'insolvabilité invoqué de M. [J] n'était pas démontré.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la SAS Francelot.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Francelot ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Francelot.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 mars 2023 du tribunal de commerce d'Evry présentée par la SAS Francelot ;
Rejetons la demande d'autorisation de consignation des fonds formulée par la SAS Francelot ;
Condamnons la SAS Francelot à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS Francelot la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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