Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2022, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R] [P] se disant [E] [U], né le 22 juin 2004 à [Localité 2] de nationalité tunisienne
né le 22 juin 1994 à Adrar, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 11 décembre 2022 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 11 décembre 2022 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [R] [P] se disant [E] [U] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022, à 17h05, par M. [D] [R] [P] se disant [E] [U] ;
- Vu les observations de M. [D] [R] [P] se disant [E] [U] reçues le 11 décembre 2022 à 17h08 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de statuer sur le comportement des autorités consulaires au regard d'un accord international pour vérifier leur obligation de répondre dans un délai de 5 jours. Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du même code, au regard de l'obstruction consistant en un usage d'alias dans les derniers 15 jours, le grief, qui ne conteste pas cette décision, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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