Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/18076
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGYL
[O] [N]
C/
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00376.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Sophie BERNARD, avocat au barreau de LILLE
et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 avril 2018, Madame [H] [M] a assuré des prestations de gardiennage et d'entretien de la villa cannoise de Monsieur [O] [N]. Le 4 août elle est partie en congés durant un mois. Elle s'est trouvée placée en arrêt de maladie, à compter du 19 septembre 2018, arrêt prolongé jusqu'au 21 novembre 2018. Le 11 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales découlant de l'exécution d'un contrat de travail .
Le 10 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur d'avoir dissimulé son emploi et manqué à ses obligations de remise d'un contrat de travail et des bulletins de paie, de paiement du salaire, ainsi qu'à ses obligations de loyauté et de sécurité à l'origine de la dégradation de sa santé.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé que la relation contractuelle était un contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que la moyenne des trois derniers mois est de 3.000 € nets et a condamné M. [N] à verser à Mme [M], avec intérêts, les sommes suivantes:
- 12.967,74 € bruts à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2018 au 10 janvier 2019
- 1.296,77 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire
- 18.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 300 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- 562,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de
travail
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a condamné M. [N] à remettre à Mme [M] les documents sociaux rectifiés a débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles.
M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 20 février 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal, juger que le travail accompli par Mme [M] pour le compte de M. [N] était une prestation de services, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter Mme [M] des demandes, réduire le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 100 euros ; en tout état de cause, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel.
L'appelant expose qu'il est un citoyen britannique louant sa villa pour la période estivale en ayant recours exclusivement à des prestataires de service y compris pour assurer la sécurité et l'entretien du jardin et à des travailleurs occasionnels, pour assurer la transition des locations (rangements, accueil). M.[C] citoyen britannique, autoentrepreneur est un prestataire de services gérant les différents biens lui appartenant; ce dernier lui a proposé les services de sa compagne (Mme [M]) pour l'entretien des lieux, la traduction des documents administratifs et la gestion des relations avec les différents fournisseurs fleuristes, nettoyeurs, etc.
Il fait valoir que Mme [M] n'a jamais été dans les liens d'un contrat de travail mais accomplissait sa prestation en totale autonomie. Il fait grief au jugement d'avoir reconnu à Mme [M] le statut de concierge.
Il ajoute que les prestataires, à l'exception des éléments faisant partie intégrante de la villa utilisaient leurs outils personnels, observe que Mme [M] bénéficiait d'une rémunération payée au forfait dont il produit les factures récépissé de paiement et qu'il n'est redevable d'aucune somme.
Si la cour devait reconnaître l'existence une relation de travail, il demande de juger que cette relation a pris fin, au plus tard, après que Mme [M] a cessé de justifier ses absences, soit le 21 novembre 2018 et en conséquence conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail de débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de constater que Mme [M] n'a pas effectué de préavis qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter, que Mme [M] étant en arrêt maladie ne pouvait de facto être à sa disposition ni accomplir aucune prestation, étant précisé que la saison des locations étant finie, il n'y avait plus de prestation à accomplir,
Il dément toute volonté de dissimulation et soutient que Mme [M] avait tout intérêt à bénéficier d'un contrat de prestation de services et non d'un contrat de travail dans la mesure où cela lui permettait de continuer à bénéficier de son assurance chômage en France, en même temps que la facturation estivale de ses prestations.
Sur les demandes relatives à l' exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité, il soutient qu' il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l'employeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait, ce que Mme [M] ne fait pas.
Enfin, il demande de débouter Mme [M] de ses demandes indemnitaires qu'il qualifie d'opportunistes, et ce, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture, et en l'absence de justification de sa situation personnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique que Monsieur [O] [N] avait convenu avec elle, lors de l'embauche qu'elle percevrait un salaire mensuel net de 3.000 €, mais qu'il n'a pas respecté son engagernent.
Elle prétend que la relation contractuelle est un contrat de travail en ce que qu'elle a travaillé dans la villa 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour une unique personne, Monsieur [O] [N], en assurant des fonctions d'entretien et de surveillance, en étant logée sur place dans la Villa ainsi que cela résulte des nombreux échanges de messages extraits du groupe Whatsapp, créé spécialement pour faciliter les échanges entre les salariés et managers de la villa,produits aux débats, et que cette période de travail doit donc être considérée de facto comme une relation salariale.
Etant logée sur place et assurant de l'entretien et la surveillance de la villa, elle demande à bénéficier du statut de concierge.
Elle soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations essentielles du contrat de travail en ce que:
- dès le mois de mai 2018, elle a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de son salaire:
elle n'a reçu sa paie du mois de mai que le 28 juin et reste dans 1'attente du paiement du salaire du mois d'août 2018; son salaire du 1er au 19 septembre 2018 ne lui a pas été payé bien qu'elle se soit tenue à la disposition de son employeur durant cette période,
- l'employeur n'a pas transmis l'attestation de salaires à la CPAM lui permettant de percevoir ses indemnités journalières,
- elle a droit a une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 1 mois de salaire en fonction d'une ancienneté de 9 mois et d'un salaire de 3.000 euros,
- l'employeur a sciemment dissimulé son emploi en se soustrayant à la déclaration préalable à l'embauche et au paiement des cotisations sociales, et à la délivrance des bulletins de salaire ,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en termes d'absence de visite médicale d'embauche, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale de contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la conclusion d'un contrat de travail
1- Sur la demande de reconnaissance d'un contrat de travail
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ( Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-
42.483).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par:
- une prestation de travail,
- une rémunération,
- la subordination juridique, critère décisif, qui se caractérise par le pouvoir de l'employeur à
donner des ordres et des directives, ensemble avec le pouvoir de contrôle et de sanction.
(Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 ; Cass. soc., 4 juill. 2002, n° 00-19.297 ; Cass. 2e civ. 25).
Au cas d'espèce, en l'absence de signature d'un contrat écrit, les éléments éclairant la cour sur la nature de la relation contractuelle entre les parties sont essentiellement des conversations sur un réseau Whatsapp échangées entre Mme [M] et ses divers interlocuteurs, dont M. [C], entre le 11 mai 2018 et le 3 octobre 2018 ainsi qu'un courrier de M. [N] à Mme [M] en date du 19 février 2019, postérieur à la rupture, les attestations de Madame [W] [V] et de Monsieur [K] [Y] qui ont des liens d'intérêt avec l'employeur n'emportant pas la conviction de la cour.
Il n'est pas discuté ni discutable qu'une prestation a été réalisée par Mme [M] pour le compte de M. [N] en rémunération de laquelle des factures ont été émises le 31 mai 2018, 30 juin 2018 et 31 juillet 2018 en livre sterling pour un montant mensuel de 2.737,50€.
L'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération est donc démontrée.
La subordination juridique demeure cependant le critère décisif du contrat de travail.Or, il n'existe au travers des conversations produites aucun élément déterminant démontrant que Mme [M]:
- était soumise à un impératif de présence selon un horaire ou une amplitude horaire définie et susceptible d'être sanctionnée en cas de non respect, ni même qu'elle était soumise à un contrôle de sa présence ou de son absence. Il est significatif à cet égard de relever que Mme [M], le 4 août 2018, a décidé de son propre chef de partir en vacances sans en avoir préalablement fait la demande,
- devait rendre compte de la réalisation de ses tâches sous peine de sanction en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de celles-ci,
- recevait de M. [N] ou M. [C] des directives ou des ordres ou des instructions.
Il ressort à l'inverse des dites conversations que Mme [M] :
- pouvait demeurer la nuit au sein de la villa mais résidait avec son fils à [Localité 2] (Exemple: 25/06/2018 à 16h04 [H] : Tout est propres maintenant les gars et je n'ai pas d'autre choix que de retourner à [Localité 2] ce soir pour [B] ! S'il te plait, faites attention, d'accord ')
- apportait son propre matériel de même que les autres prestataires de services du gros nettoyage disposaient de leur propre matériel , (Exemple: 18/06/2018 17h41 [H] : les gars, j'ai laissé mon nouveau sceau gris en partant. chambre normalement et est parti ' quelqu'un l'a déplacé')
Il n'est pas indifférent de relever que Mme [M]:
- affirme sans le démontrer avoir sollicité de M. [N], avant d'agir en justice, la signature d'un contrat de travail écrit et avoir accepté de travailler en considération d'un salaire de 3000€,
- a certes assuré une partie de l'intendance de la villa en gérant les relations avec les différents fournisseurs mais n'a nullement assuré seule, à l'instar d'un concierge, la surveillance et la garde de la villa, qui étaient confiées à un prestataire indépendant.
Il n'est donc pas démontré, ni que M. [N], ou sous couvert du premier, M. [C], avaient déterminé unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de Mme [M], ni que celle-ci exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
Il découle de l'ensemble de ces éléments, que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée contrairement à l'appréciation qui en a été faite par le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée.
Sur les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail
En l'absence de contrat de travail Mme [M] sera déboutée de ses demandes subséquentes en paiement de salaires et en versement d'indemnités découlant de la rupture abusive d'un contrat de travail et de l'exécution d'un travail dissimulé.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle fait droit aux demandes de Mme [M] qui en sera déboutée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT