Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIF
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 07 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W]
né le 09 Février 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 mars 2024 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 02 mars 2024 et notifié le même jour entre 18h et 18h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 28 octobre 2022 par M. Le Préfet de la Somme et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06 mars 2024 à 11h29,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [W] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu;
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [W] , en date du 06 mars 2024 à 12h34, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [W] soulève les moyens suivants:
-l a durée excessive de son transfert au centre de rétention
- le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la durée excessive de son transfert au centre de rétention
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant fait valoir que la garde à vue a pris fin à 18h et que son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] intervenue à 21h40 a été tardive, la durée excessive du transfert n'étant pas justifiée par des circonstances insurmontables.
L'exception de nullité n'est pas fondée en ce que l'étranger a été admis au centre de rétention après avoir reçu notification de son placement en rétention entre 18h et 18h10 et de ses droits en rétention entre 18h10 et 18h20, ce qui représente un délai de 3h20 entre la notification des droits de rétention et la possibilité de leur exercice, délai qui n'est pas excessif , compte tenu des contraintes de transport et de circulation depuis [Localité 1] le samedi en fin d'après-midi durant une période de vacances scolaires . En outre, aucune atteinte aux droits telle qu'exigée par l'article susvisé n'est en l'espèce caractérisée puisque l'intéressé a dûment exercé ses voies de recours comme ayant contesté l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture qui justifient avoir saisi les autorités consulaires marocaines par courriel du 3 mars 2024 à 10h37 se trouvent en l'attente du laissez-passer consulaire et d'un vol suite au routing demandé le 3 mars à 8h55 , soit le jour même du placement en rétention pour un vol vers le Maroc.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, Présidente
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 07 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER
Le greffier
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [W] le jeudi 07 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 07 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 07 mars 2024
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIF
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